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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 sept. 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00816 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRS2
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
S.A. MERCEDES -BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[W] [P] [A], [H] [B] [C] épouse [A]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HASCOET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [A]
Mme [A]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me HASCOET Olivier, substitué par Me MALKI Agatha, avocats au barreau d’ESSONNE,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
Madame [H] [B] [A] née [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 août 2022, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] un crédit affecté à la vente d’un véhicule d’occasion MERCEDES-BENZ CLASSE GLA 180 immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 22 400 euros remboursable en 60 mensualités de 420,67 euros hors assurance et prestations au taux débiteur fixe de 4,80%.
Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] ont cessé de procéder au paiement des mensualités à compter du 11 avril 2023. Après mises en demeure, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE leur a signifié la résiliation du contrat par courrier recommandé daté du 8 janvier 2024, avisé le 18 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Juger ses demandes recevables et bien fondées, Y faisant droit, les condamner solidairement à lui payer la somme de 23 220,89 euros au principal au titre du prêt n°1559192 conclu le 22 août 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, et les condamner solidairement au paiement de la somme de 23 220,89 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, les condamner solidairement à restituer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France le véhicule financé MERCEDES-BENZ CLASSE GLA 180 immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Rappeler que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de sa créance, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 5 juin 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois d’avril 2023, et qu’il pouvait y avoir une cause de déchéance du droit aux intérêts en l’absence de la FIPEN.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A], n’étaient ni présents ni représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des époux [A] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, introduite le 28 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 avril 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
3- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] depuis le 11 avril 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
22 400 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(469,95 x 5 + 568 €)
2 917,75 euros
TOTAL
19 482,25 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] pour solde du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule datant du 22 août 2022 au paiement de la somme de 19 482,25, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avisée le 10 août 2023.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
4- Sur la restitution du véhicule sous astreinte
Il est constant que l’offre préalable de crédit stipulait une garantie de réserve de propriété en cas de non-respect par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles.
Par l’effet de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2024, avisée le 18 janvier 2024, Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] ont été sommés de restituer le véhicule à défaut de régler immédiatement les sommes dues et la déchéance du terme du contrat a été prononcée. Ils ne se sont pas exécutés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] à restituer le véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE GLA 180 immatriculé [Immatriculation 8] à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
En outre, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera autorisée à appréhender le véhicule et ses accessoires (clés, carte grise et carnet d’entretien) en quelque lieu qu’il soit et avec le concours de la force publique si nécessaire.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, afin de s’assurer de l’effectivité de la décision et de contraindre Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] à restituer un véhicule qu’ils détiennent sans droit ni titre, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte, réduite à de plus justes proportions, soit 10 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
Il convient de préciser que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par les défendeurs.
5- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
6- Sur les autres demandes
Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE GLA 180 immatriculé [Immatriculation 8] conclu entre Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] et la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le 22 août 2022,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 19 482,25 euros pour solde du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE GLA 180 immatriculé [Immatriculation 8] du 22 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avisée le 10 août 2023,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] à la restitution du véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE GLA 180 immatriculé [Immatriculation 8] à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement,
AUTORISE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à appréhender le véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE GLA 180 immatriculé [Immatriculation 8] et ses accessoires (clés, carte grise et carnet d’entretien) en quelque lieu qu’il soit et avec le concours de la force publique,
DIT que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par les défendeurs,
DEBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] [A] et Madame [H] [B] [C] épouse [A] aux dépens de l’instance,
DIT n’y a avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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