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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ANGELYS GROUP c/ S.A.S. OPEN CITY IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52XZ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ANGELYS GROUP
RCS de [Localité 5] 841 397 276
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine PLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1966
DÉFENDERESSES
S.A.S. OPEN CITY IMMOBILIER
RCS de [Localité 5] 692 017 270
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. OPEN CITY PROMOTION
RCS de [Localité 5] 802 494 609
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Arnaud BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0216
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement ANGELYS GROUP et PRESTIGE INVEST 6 au paiement de la somme de 1 million d’euros en principal augmentée des intérêts acquis le 11 mars 2023, à raison de 12 % sur le principal chaque année sans anatocisme, soit 240.000 euros, diminuée des remboursements et augmentée des intérêts sur la somme restante à payer après chaque remboursement, soit la somme restant à payer de 1.180.705,63 euros à la date de la signification de l’ordonnance au taux annuel contractuel de 12 %, outre la somme de 7.500 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés au montant de 92,90 euros.
Par vingt actes du 25 juillet 2024, la société ANGELYS GROUP a assigné la société OPEN CITY IMMOBILIER et la société OPEN CITY PROMOTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société ANGELYS GROUP sollicite l’annulation des saisies-attribution effectuées à la demande de OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION entre les mains de la société ANGELYS RESORT, de la société AVALUX PROPERTIES et de la société GSRI, la mainlevée de ces saisies et la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive (x10), la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (x10), outre les dépens. Subsidiairement, elle demande les plus larges délais de paiement.
Les sociétés OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION sollicitent le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société ANGELYS GROUP à leur payer une somme de 1.250 euros par acte introductif d’instance, soit une somme globale de 25.000 euros, la moitié chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux assignations et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que si chacune des assignations ne précise pas la saisie-attribution visée dans le dispositif, la mesure visée par chaque assignation ressort des références indiquées en tête de chacun des actes, ainsi :
— les assignations portant la référence « 2024 -ANGELYS RESORT – SA » portent sur la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2025 entre les mains de la société ANGELYS RESORT,
— les assignations portant la référence « 2024 – ANGELYS RESORT – SVM » devraient porter sur la saisie de valeurs mobilières pratiquées entre les mains de la société ANGELYS RESORT le 25 juin 2024 mais le dispositif des assignations ne vise que des prétentions à l’encontre de la « saisie-attribution » de sorte que ces assignations sont redondantes avec celles portant la référence « 2024 -ANGELYS RESORT – SA »,
— les assignations portant la référence « 2024 -AVALUX PROPERTIES-SA » portent sur la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2024 entre les mains de la société AVALUX PROPERTIES,
— les assignations portant la référence « 2024-AVALUX PROPERTIES -SVM » devraient porter sur la saisie de valeurs mobilières pratiquées entre les mains de la société AVALUS PROPERTIES le 25 juin 2024 mais le dispositif des assignations ne vise que des prétentions à l’encontre de la « saisie-attribution » de sorte que ces assignations sont redondantes avec celles portant la référence « 2024 -AVALUX PROPERTIES-SA »,
— les assignations portant la référence « 2024 – GSRI – SA » portent sur la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2024 entre les mains de la société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE (GSRI),
— les assignations portant la référence « 2024-GSRI -SVM » devraient porter sur la saisie de valeurs mobilières pratiquées entre les mains de la société GSRI mais là encore le dispositif ne vise que des prétentions à l’encontre de la « saisie-attribution » de sorte qu’elles sont redondantes avec celles portant la référence « 2024 – GSRI – SA »,
— les assignations portant la référence « 2024 – WORMSER FRERES -SVM » devraient porter sur la saisie de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la société WORMSER FRERES mais là encore le dispositif ne vise que des prétentions à l’encontre de la « saisie-attribution » de sorte que cette mesure d’exécution n’est pas soumise au juge de l’exécution,
— les assignations portant la référence « 2024-FAMILY-SVM » devraient porter sur la saisie de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la société FAMILY mais là encore le dispositif ne vise que des prétentions à l’encontre de la « saisie-attribution » de sorte que cette mesure d’exécution n’est pas soumise au juge de l’exécution,
— les assignations portant la référence « 2024- SOLAR NOVA-DRIM -SVM » devraient porter sur la saisie de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la société SOLAR NOVA-DRIM mais là encore le dispositif ne vise que des prétentions à l’encontre de la « saisie-attribution » de sorte que cette mesure d’exécution n’est pas soumise au juge de l’exécution,
— les assignations portant la référence « 2024-CAISSE D’EPARGNE IDF -SVM » evraient porter sur la saisie de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE mais là encore le dispositif ne vise que des prétentions à l’encontre de la « saisie-attribution » de sorte que cette mesure d’exécution n’est pas soumise au juge de l’exécution.
Il convient de relever qu’aucune assignation ne porte la référence « 2024-FAMILY- SA » de sorte que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société FAMILY n’est pas soumise au juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il convient de préciser que le tribunal avait attiré l’attention du demandeur sur ces difficultés quant à la formulation identique des dispositifs des assignations lors du premier appel, aucune rectification n’a été apportée ni dans des conclusions ni oralement, le demandeur s’en tenant à ses assignations. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il ne peut être statué que sur les saisies-attribution contestées, soient celles pratiquées entre les mains de la société ANGELYS RESORT, la société AVALUX PROPERTIES et la société GSRI le 25 juin 2024.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’identité des parties et de titre exécutoire sur lequel se fondent les mesures d’exécution forcée contestées dans les assignations délivrées le 25 juillet 2024, les jonctions des dossiers portant les numéros 24/81530, 24/81531, 24/81532, 24/81533, 24/81534, 24/81535, 24/81536, 24/81537, 24/81538 seront ordonnées avec celui portant le numéro 24/81529.
Sur la recevabilité des contestations de saisie-attribution
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, s’agissant de la saisie-attribution signifiée à la société ANGELYS RESORT, tiers saisi, le 25 juin 2024 dont la dénonciation au débiteur n’est pas justifiée, la contestation élevée par assignations du 25 juillet 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
S’agissant de la saisie-attribution signifiée à la société AVALUX PROPERTIES, tiers saisi, le 25 juin 2024 dont la dénonciation au débiteur n’est pas justifiée, la contestation élevée par assignations du 25 juillet 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
S’agissant de la saisie-attribution signifiée à la société GSRI, tiers saisi, le 25 juin 2024 dont la dénonciation au débiteur n’est pas justifiée, la contestation élevée par assignations du 25 juillet 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
Les contestations des saisies-attributions pratiquées le 25 juin 2024 entre les mains de la société ANGELYS RESORT, de la société AVALUX PROPERTIES et de la société GSRI sont recevables.
Sur la demande d’annulation des saisies-attribution
La société ANGELYS GROUP ne formule aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation des saisies-attribution contestées, elle ne peut être que déboutée de cette demande.
Sur les demandes de mainlevée des saisies-attribution et de dommages-intérêts pour saisie abusive
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant ordonnance de référé du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement ANGELYS GROUP et PRESTIGE INVEST 6 au paiement de la somme de 1 million d’euros en principal augmentée des intérêts acquis le 11 mars 2023, à raison de 12 % suyr le principal chaque année sans anatocisme, soit 240.000 euros, diminuée des remboursements et augmentée des intérêts sur la somme restante à payer après chaque remboursement, soit la somme restant à payer de 1.180.705,63 euros à la date de la signification de l’ordonnance au taux annuel contractuel de 12 %, outre la somme de 7.500 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés au montant de 92,90 euros.
Les saisies-attributions contestées réclamaient un montant de 1.191.844,31 euros, montant qui n’est pas contesté par la société ANGELYS GROUP. Celle-ci prétend que la multiplication des mesures d’exécution forcées à son encontre est à minima disproportionnée et que l’article 111-7 du code des procédures civiles d’exécution trouve « incontestablement à s’appliquer ». Cependant, il convient de relever que :
— la saisie-attribution signifiée à la société ANGELYS RESORT, tiers saisi, le 25 juin 2024, a été fructueuse à hauteur de 702.000 euros,
— la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2024 entre les mains de la société AVALUX PROPERTIES, a été fructueuse à hauteur de 20.200 euros,
— la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2024 entre les mains de la société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE (GSRI), a été fructueuse à hauteur de 220.000 euros.
Il en résulte que ces mesures d’exécution forcée n’ont permis de saisir que le montant total de 942.200 euros et non la totalité du montant réclamé, de sorte que l’exécution de ces mesures n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Quant au recours intenté à l’encontre du titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée « en mesure d’anéantir les effets de la présente saisie » selon la société ANGELYS GROUP, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites en application de l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et il ne peut se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie, ni à la cour d’appel ni à son premier président, qui seul peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
En conséquence, la société ANGELYS GROUP sera déboutée de ses demandes de mainlevée des saisies-attribution contestées.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages-intérêts, il convient de relever que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n’a aucun sens dans la mesure où la société ANGELYS GROUP est elle-même à l’origine des procédures et il ressort des moyens développés qu’il s’agit en réalité d’une demande de dommages-intérêts pour saisies abusives. Or, il ressort des développements qui précèdent qu’aucun abus n’est démontré de sorte que la société ANGELYS GROUP ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la société ANGELYS GROUP ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de délai de paiement et ne verse aucune pièce justifiant de sa situation, elle ne peut être que déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, la société ANGELYS GROUP fait preuve d’une erreur grossière en soutenant que la multiplication des mesures d’exécution à son encontre serait disproportionné alors qu’elles n’ont pas permis de saisir la totalité du montant de l’obligation. Au surplus, il sera relevé l’absence totale de versement même partiel depuis l’ordonnance de référé rendu le 3 avril 2024 et assortie de l’exécution provisoire, sans que des difficultés financières ne soient justifiées. Ces éléments caractérisent une résistance abusive de sa part.
Si les sociétés OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION ne justifient pas du refus d’opérations d’investissement alléguées, elle a été privée du montant total saisi entre le 25 juin 2024 et ce jour du fait de la résistance de la société ANGELYS GROUP, ce préjudice financier sera réparé par l’allocation d’un montant de 23.000 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société ANGELYS GROUP sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer aux sociétés OPEN CITY IMMOBILIER et OPE NCITY PROMOTION une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne les jonctions des dossiers portant les numéros 24/81530, 24/81531, 24/81532, 24/81533, 24/81534, 24/81535, 24/81536, 24/81537, 24/81538 avec celui portant le numéro 24/81529,
Déclare les contestations des saisies-attributions pratiquées le 25 juin 2024 entre les mains de la société ANGELYS RESORT, de la société AVALUX PROPERTIES et de la société GSRI recevables,
Déboute la société ANGELYS GROUP de ses demandes d’annulations des saisies-attribution pratiquées le 25 juin 2024 à son encontre par les sociétés OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION entre les mains de la société ANGELYS RESORT, de la société AVALUX PROPERTIES et de la société GSRI,
Déboute la société ANGELYS GROUP de ses demandes de mainlevées des saisies-attribution pratiquées le 25 juin 2024 à son encontre par les sociétés OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION entre les mains de la société ANGELYS RESORT, de la société AVALUX PROPERTIES et de la société GSRI,
Déboute la société ANGELYS GROUP de ses demandes de dommages-intérêts,
Déboute la société ANGELYS GROUP de sa demande de délai de paiement,
Condamne la société ANGELYS GROUP à payer aux sociétés OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société ANGELYS GROUP à payer aux sociétés OPEN CITY IMMOBILIER et OPEN CITY PROMOTION la somme de 2.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ANGELYS GROUP aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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