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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2025, n° 24/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U., S.A.S.U. E.C.LOG., S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04289 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIOU
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
[K] [G]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S.U. E.C.LOG.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], assistée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Me [N] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. E.C.LOG., dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4289 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 15 novembre 2017, M. [K] [G] a conclu avec la société E.C.LOG, agissant sous le nom commercial Air Eco Logis, un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 500 euros.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [K] [G] auprès de la société Cofidis d’un montant de 23 500 euros, au taux débiteur fixe de 3.70 %, remboursable en 180 mensualités de 175.96 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 juillet 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société E.C.LOG et Me [N] [S] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 10 avril 2024, M. [K] [G] a fait assigner respectivement la société Cofidis et Me [N] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société E.C.LOG, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir, à titre principal, le remboursement par l’organisme de crédit de l’ensemble des sommes versées, à titre subsidiaire le prononcé de la déchéance en totalité du droit aux intérêts, en tout état de cause le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [K] [G] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il confirme ses demandes initiales.
La société Cofidis s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer M. [K] [G] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes. A supposer la nullité du contrat de crédit prononcée, elle demande d’être condamnée à restituer à M. [K] [G] uniquement les intérêts perçus, soit la somme de 3 887.13 euros. A titre très subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’un préjudice pour l’emprunteur, elle demande d’être condamnée à payer la somme de 1 000 euros, venant en déduction du capital dû d’un montant de 23 500 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [K] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [N] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société E.CLOG, régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
RG : 24/4289 PAGE 3
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 27 janvier 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [K] [G] fait valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société E.C.LOG, agissant sous le nom commercial Air Eco Logis, est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Le principe, en matière de nullité formelle d’un contrat, est de fixer le point de départ de la prescription à la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande.
Si M. [K] [G], qui a signé le bon de commande, n’est pas un professionnel du droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, il a eu connaissance des vices du bon de commande allégués, à les supposer avérés, dès sa signature soit le 15 novembre 2017.
Toute l’argumentation du demandeur, qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser ce point de départ à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat. Le suivre dans cette voie reviendrait à le laisser seul maître du point de départ de la prescription et à rendre quasi-imprescriptible une action en nullité purement formelle.
L’action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.
RG : 24/4289 PAGE 4
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
M. [K] [G] justifie que si la livraison et l’installation du matériel a eu lieu un mois après la signature du bon de commande, ce n’est qu’un an plus tard que la société E.C.LOG a signé et transmis l’attestation sur l’honneur nécessaire à la finalisation du contrat d’achat d’énergie, de sorte que la première facture de revente d’électricité a été adressée le 23 septembre 2019.
L’assignation datant du 10 avril 2024, l’action fondée sur le dol n’est donc pas prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur, soit le 5 janvier 2019.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
RG : 24/4289 PAGE 5
M. [K] [G] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 15 novembre 2017.
M. [K] [G] est donc irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur la demande de nullité pour dol
L’article 1130 du code civil dispose que “l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.”
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 1137 du code civil, “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.”
Il appartient à M. [K] [G] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qui l’aurait conduit à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
M. [K] [G] prétend avoir été trompé par la société E.C.LOG, agissant sous le nom commercial Air Eco Logis, sur les économies d’énergies générées par l’installation de panneaux photovoltaïques. Il soutient que celles-ci se sont avérées illusoires alors même que la perspective de réaliser des économies avait été l’élément déterminant de son consentement.
Toutefois, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, M. [K] [G] ne verse aucune pièce aux débats faisant ressortir que la société E.C.LOG, agissant sous le nom commercial Air Eco Logis, se serait engagée sur les performances énergétiques particulières de l’installation photovoltaïque et sa rentabilité financière.
Les demandes fondées sur la nullité du contrat pour dol doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [G] échouant en ses prétentions, il convient de le condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG : 24/4289 PAGE 6
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [K] [G] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de vente pour irrégularités affectant le bon de commande, en sa demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds et en sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
DECLARE M. [K] [G] recevable en sa demande de nullité du contrat de vente pour dol
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente pour dol
REJETTE la demande de M. [K] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [K] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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