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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECZC /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECZC
Minute n°26/00100
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] ([S]),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Mars 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECZC /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 31 août 2021, acceptée le 1er septembre 2021 en la forme électronique, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – a consenti à Mme [S] [K], alors domiciliée [Adresse 5] à [Localité 3] (36), un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 14 000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 258,81 euros chacune, hors assurance facultative (269,31 euros, assurance comprise), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,75 %.
Par avenant du 6 septembre 2023, il a été convenu d’un réaménagement des sommes restant dues au titre de ce prêt par Mme [S] [K], nouvellement domiciliée « [Adresse 6] », aux conditions suivantes :
Date d’effet du réaménagement : 20/09/2023Montant réaménagé (sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date) : 10 177,16 eurosMensualité de 142,77 euros (dont assurance de 7,63 euros) pendant 86 mois, du 20/10/2023 au 20/11/2030.Avec cette précision que « toutes les autres conditions du contrat de crédit, autres que celles modifiées ci-dessus, (…), demeurent inchangées et continuent à s’appliquer, sans novation au contrat d’origine ».
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, a fait assigner en paiement Mme [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [S] [K], citée à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 3] (36) par acte de commissaire de justice délivré à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, déposant son dossier et s’en rapportant sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité sans réouverture des débats, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme totale de 10 295,81 euros arrêtée au 25 août 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû : ……………………8 266,86 eurosEchéances de crédit impayées : ………1 153,99 euros« Pénalité légale » : ……………………. 731,27 eurosIntérêts au 25 août 2025 : ………………134,54 euros« Intérêts de retard ou à échoir » : …………9,15 euros « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit ;Condamner Mme [S] [K], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ; En tout état de cause, Condamner Mme [S] [K] aux dépens ; Condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que Mme [S] [K] a cessé de rembourser les échéances du prêt litigieux à compter de juillet 2024, ceci constituant selon elle le premier incident de paiement non régularisé.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a vainement adressée à Mme [S] [K]. Elle précise avoir notifié cette déchéance du terme à l’intéressée.
Pour voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle fait valoir que l’emprunteuse a été défaillante dans le remboursement du crédit en ne respectant pas ses obligations en paiement, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
Sur le montant de sa créance, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, notamment celles relatives à l’information précontractuelle de l’emprunteur prévue à l’article L. 312-12 de ce code et à l’évaluation de sa solvabilité prévue aux articles L. 312-16 et L. 312-17, ainsi que celles posées aux articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-28.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 9 avril 2025, au vu, ensemble, de l’historique de compte (pièce n° 8), de l’avenant de réaménagement (pièce n° 6), et des tableaux d’amortissement avant/après réaménagement (pièces n° 5 et 7), produits par la demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’avenant de septembre 2023 correspond à l’échéance majorée du 30 juillet 2024, demeurée partiellement impayée après imputation d’un paiement de 142,77 euros effectué le 9 septembre 2024.
L’action en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par acte du 5 novembre 2025 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [S] [K] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 31 août 2021 à l’attention de Mme [S] [K], dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de Mme [S] [K] du 1er septembre 2021 et de la copie recto-verso de sa carte nationale d’identité, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :
Le tableau d’amortissement initial correspondant à ce prêt, sur 60 mois, de novembre 2021 à octobre 2026 inclus, avec des mensualités de 269,31 euros chacune, assurance incluse pour 10,50 euros ;
L’avenant du 6 septembre 2023 et le tableau d’amortissement modifié, avec des mensualités de 142,77 euros chacune, assurance incluse pour 7,63 euros, à compter d’octobre 2023 ;
L’historique de compte déjà évoqué, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 29 septembre 2021 et des incidents de paiement, avant comme après l’avenant de réaménagement ;
Un premier courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 9 octobre 2024 adressé à Mme [S] [K] en la forme recommandée à l’adresse « [Adresse 6] », intitulé « mise en demeure », par lequel lui est réclamé paiement au titre du prêt en litige de la somme totale de 320,68 euros correspondant à « 2,08 » échéances impayées majorées, ceci « dans un délai de 15 jours soit avant le 24/10/2024 » sauf déchéance du terme, courrier retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Un deuxième courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 11 février 2025 adressé à Mme [S] [K] en la forme recommandée à la même adresse que précédemment, intitulé « mise en demeure », par lequel lui est réclamé paiement au titre du prêt en litige de la somme totale de 942,22 euros correspondant à « 6,08 » échéances impayées majorées, ceci « dans un délai de 15 jours soit avant le 26/02/2025 » sauf déchéance du terme, courrier également retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Un troisième courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 9 avril 2025 adressé à Mme [S] [K] en la forme recommandée à la même adresse que précédemment, intitulé « déchéance du terme », reçu le 12 avril 2025 selon avis de réception signé, par lequel cette dernière est informée du prononcé de la déchéance du terme du prêt en litige.
Mme [S] [K], non comparante, n’a pas contesté n’avoir réagi à aucune des deux mises en demeure préalables pour tenter de faire échec à la déchéance du terme annoncée, étant observé qu’aucun règlement n’a été honoré entre ces deux mises en demeure, tous les prélèvements étant en échec.
Dans ce contexte, le délai de 15 jours laissé dans chacune d’elles à Mme [S] [K] pour régulariser l’arriéré, initialement cantonné à 320,68 euros, apparaît raisonnable.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme était acquise à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la date du 9 avril 2025 correspondant au dernier courrier précédemment évoqué (correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil).
Sur les sommes dues
Il appartient à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que, dans l’offre de prêt à proprement parler (intégrée dans la pièce n° 2-1), correspondant aux pages 3/16 à 8/16 de la liasse contractuelle, la mention précédant la signature de l’emprunteur suivant laquelle ce dernier déclare accepter l’offre « après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle (…) » ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN à Mme [S] [K].
La FIPEN produite en complément de cette clause, correspondant aux pages 1/16 et 2/16 de la liasse contractuelle, porte certes les références du prêt et est certes intégrée dans une liasse contractuelle unique, avant l’offre de prêt elle-même.
Elle n’est toutefois elle-même ni datée ni signée par Mme [S] [K] de manière distincte.
Le fichier de preuve produit sous le numéro de pièce 3-2 révèle qu’un seul document a été soumis à la signature électronique de Mme [S] [K], dénommé « contrat.pdf », sans qu’il soit possible de savoir si ce fichier unique comprenait la FIPEN.
En tout état de cause, à supposer que tel était le cas, alors il y aurait lieu de considérer que la FIPEN a été fournie à Mme [S] [K] concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue, notamment pour cette raison tirée du non-respect par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son obligation d’information précontractuelle.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En conséquence, au vu de l’historique de compte déjà évoqué, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, au 9 avril 2025, date de la déchéance du terme :
Capital emprunté : ………………………………………………………… 14 000,00 euros
Sous déduction des versements avant déchéance du terme : ……………….6 644,38 euros
Total dû : ……………………………………………………………..……. 7 355,62 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 9 avril 2025, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 9 avril 2025 conduirait la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 3,75 % voire à tirer bénéfice de cette sanction avec la majoration de cinq points.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [S] [K] sera condamnée à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 355,62 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation en paiement.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE RECEVABLE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en son action en paiement contre Mme [S] [K] au titre du prêt n° 50565402604 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 9 avril 2025 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour solde du prêt susvisé, la somme de 7 355,62 euros déduction faite des règlements effectués au 9 avril 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2026.
La Greffière La Juge
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