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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 avr. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTMG
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
sous-section 4, statuant en référé
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTMG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 AVRIL 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
de nationalité Française
né le 26 Septembre 1945 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [J] [H]
de nationalité Française
née le 29 Octobre 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 10 février 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Denis TAESCH, président, statuant en matière de référé, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[J] [H]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 31 mai 2018, Monsieur [K] [N] a donné à bail à Madame [J] [H] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2025, Monsieur [K] [N] a fait signifier à Madame [J] [H] un commandement de payer la somme principale de 2028,09 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 11 juillet 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Monsieur [K] [N] a fait assigner Madame [J] [H] par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar statuant en référé aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à la date du 25 septembre 2025,
— ORDONNER, en tant que de besoin, l’expulsion de Madame [J] [H] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire faute de délaissement volontaire des lieux, au plus tard, deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991),
— DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par l’article 65 de la loi du 9 juillet 1991,
— CONDAMNER Madame [J] [H] à payer un montant de 5316,49 à titre de provision au titre des loyers échus à la date du 25 septembre 2025, date d’échéance du commandement,
— CONDAMNER Madame [J] [H] à payer une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 25 septembre 2025 et jusqu’à date d’évacuation effective des lieux, d’un montant de 1042 euros par mois, en quittance et deniers à titre de provision,
— CONDAMNER Madame [J] [H] à payer 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la défenderesse à payer un montant de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens y compris les frais exposés au titre du commandement.
Après remise, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026, Monsieur [K] [N] a été représenté et a repris oralement ses conclusions de l’assignation et a remis ses pièces au tribunal, en indiquant qu’il n’y avait pas eu de conclusions de la part de la défenderesse.
Madame [J] [H], bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante ni représentée.
Elle avait, par courriel en date du 5 janvier 2026, sollicité le renvoi de l’audience antérieure en raison d’un impératif professionnel et indiquait avoir quitté le logement en date du 13 décembre.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au Juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 31 mai 2018, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [J] [H] le 4 juillet 2025 pour le paiement d’une somme de 2028,09 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 11 juillet 2025.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que ces causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de deux mois.
Ainsi, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 31 mai 2018 entre Monsieur [K] [N], d’une part, et Madame [J] [H], d’autre part, ont été acquis le 4 septembre 2025.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 4 septembre 2025, Madame [J] [H] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [H] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré de loyers et charges
Il ressort du commandement de payer et du décompte produit par Monsieur [K] [N] que Madame [J] [H] reste lui devoir la somme de 2028,09 euros au titre de l’arriéré locatif dû au jour du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 juillet 2025.
Conformément aux stipulations contractuelles, les effets de la clause résolutoire ont été acquis deux mois plus tard, soit le 4 septembre 2025.
Il convient donc de condamner Madame [J] [H] d’une part, à payer à Monsieur [K] [N], d’autre part, une provision de 2028,09 euros augmentée du montant de deux mois de loyers et charges, correspondant à l’arriéré locatif dû au 4 septembre 2025, soit la somme de 4274,49 euros.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. La fixation d’une telle indemnité suppose donc l’appréciation d’un préjudice qui échappe à la compétence du juge des référés.
Rien ne s’oppose en revanche à ce que soit accordée une provision à ce titre dès lors que l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Il en est ainsi de l’obligation pour un locataire dont il est établi qu’il se maintient dans le logement sans droit ni titre depuis la résolution du bail.
Dès lors, il convient de condamner Madame [J] [H] à payer à Monsieur [K] [N] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Monsieur [K] [N] sollicite le paiement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi en ce qu’il indique subvenir principalement à ses besoins par le loyer devant être perçu.
Faute de démontrer la réalité de son préjudice, Monsieur [K] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [J] [H], d’une part, à payer à Monsieur [K] [N], d’autre part, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [H] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 4 juillet 2025.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire / réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DISONS que la demande est régulière et recevable ;
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 31 mai 2018 entre Monsieur [K] [N] et Madame [J] [H] ont été acquis le 4 septembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [J] [H] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans un délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [J] [H] à payer à Monsieur [K] [N] une provision de 4274,49 euros correspondant à l’arriéré locatif dû au 4 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [J] [H] à payer à Monsieur [K] [N] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [J] [H] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [H] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 juillet 2025 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 avril 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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