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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 11 déc. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DUJK – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00282
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [H]
née le 18 Juillet 1995 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 59 Rue Principale – 57660 DIFFEMBACH LES HELIMER
représentée par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2285 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H]
né le 28 Janvier 1991à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 122 Rue Principale – 57510 LOUPERSHOUSE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 9 octobre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [H] se sont mariés à Diffembach Les Hellimer, le 04 juin 2022.
Deux enfants sont issus de cette union [R] [H] née le 25 novembre 2020 à Sarreguemines et [N] [H] né le 12 juin 2023 à Sarreguemines.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2024, Madame [Z] [P] a assigné Monsieur [O] [H] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de statuer sur les mesures provisoires et de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d’hébergement usuel et fixé à 360 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 septembre 2025 , Madame [Z] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée,
Prononcer le divorce des époux [H] -[P]
Ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux,
Rappeler que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à
partir du jour ou les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l‘état civil ont été accomplies ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du
15 aout 2024, date à laquelle les parties ont cessé de collaborer et de cohabiter, .
Donner acte en ce que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [P]
Dire que l’autorité parentale pourra être exerce en commun par les deux parents
Fixer le domicile habituel des enfants à son domicile. Accorder au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h ainsi que les milieux de semaine impaires, du mardi soir l6hl5 au mercredi soir 17h. Ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Condamner Monsieur [H] à lui payer pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants une pension alimentaire de 360 euros par mois payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de la mère soit 180 euros par enfants et par mois,
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière,
Donner acte à Madame [Z] [P] de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Renvoyer en tant que de besoin les parties devant le tribunal d‘instance compétent pour la
procédure de partage judiciaire.
Compte tenu de l’âge des enfants, les dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’ont pas lieu à s’appliquer.
Monsieur [O] [H] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [Z] [P] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour du prononcé du divorce.
Madame [Z] [P] soutient que les parties se sont séparées le 15 août 2024 et fait valoir que Monsieur [O] [H] est allé s’installer au domicile de ses parents.
Il est versé la déclaration CAF datée du 24 août 2024 dans laquelle Madame [Z] [P] informe la CAF de la la nouvelle situation familiale des époux et de la séparation des époux au 15 août 2024.
Au jour du prononcé du divorce, le 11 décembre 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [Z] [P] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 15 août 2024, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
Il ressort des déclarations de Madame [Z] [P] à la CAF que la cohabitation et la collaboration a cessé à cette date de sorte que la date des effets du divorce sera fixée au 15 août 2024.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [Z] [P] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.
Madame [Z] [P] demande que les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires soient reconduites.
En l’absence d’éléments nouveaux, il conviendra de renouveler les mesures telles que fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires, de fixer la résidence des enfants au domicile maternel et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [Z] [P] demande que la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 180 euros par enfant soit la somme de 360 euros.
Le juge de la mise en état avait retenu un revenu pour Madame [Z] [P] de l’ordre de 1400 euros (selon bulletin de salaire d’octobre 2024), augmentés de prestations sociales à hauteur de 733 euros (selon attestation CAF du 9 décembre 2025). Selon les déclarations de la demanderesse, Monsieur [O] [H] percevrait des revenus mensuels moyens de l’ordre 1900 euros et serait hébergé chez ses parents.
La situation financière des parties est la suivante :
Madame percevait une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1004 euros (selon attestation de France Travail du 8 septembre 2025). Elle est actuellement assistante ménagère chez AMD et perçoit un revenu moyen de 1073 euros (selon bulletin de paie de juillet 2025). Elle bénéficie d’une allocation Paje de 196 euros et d’allocations familiales de 151 euros. Elle est hébergée à titre gratuit chez ses parents.
Monsieur perçoit des revenus moyens de 1900 euros (selon les déclarations de la demanderesse).
En l’absence de modification dans la situation financière des parties, il conviendra de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 360 euros soit 180 euros par enfant.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [Z] [P] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [Z] [P] née le 18 Juillet 1995 à Saint-Avold (57500)
Et
Monsieur [O] [H], né le 28 Janvier 1991 à Saint-Avold (57500)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 04 juin 2022.
devant l’officier d’état civil de la commune de Diffembach Les Hellimer ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 août 2024 , date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE qUe l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [R] [H] née le 25 novembre 2020 à Sarreguemines et [N] [H] né le 12 juin 2023 à Sarreguemines ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [Z] [P] ;
DIT que Monsieur [O] [H] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, il l’exercera de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière de leurs déplacements :
a) hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires de l’année civile, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
Les milieux de semaines impaires, du mardi soir 16h15 au mercredi soir 17h,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
FIXE à 360 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [O] [H] (soit 180 euros par enfant) et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [Z] [P] épouse [H] à compter de la date de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [P] épouse [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel ils résident habituellement en vertu de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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