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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 2 mars 2026, n° 25/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
N° RG 25/04608 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUL6
JUGEMENT DU :
02 Mars 2026
[B] [G]
[Y] [G]
C/
S.A.R.L. ELJL
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 02 Mars 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 05 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ELJL
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025 remis à l’étude, M. [B] [G] et Mme [Y] [G] ont assigné la Sarl Eljl, devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 5 janvier 2026, aux fins de la voir condamner sur le fondement des articles 1226 et suivants du code civil, à leur payer :
— la somme de 4.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
— avec exécution provisoire,
— aux entiers dépens,
— la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur requête introductive d’instance, les demandeurs exposent avoir signé le 21 septembre 2023, le devis de la société Eljl, ayant pour objet la dépose et la repose d’une véranda au rez-de-chaussée de leur maison, pour le prix de 14.000 € TTC.
Ils ont réglé par chèque bancaire, 4.200 € représentant un acompte de 30 % du montant des travaux. Cette somme a été débitée de leur compte bancaire le 25 septembre 2023.
Par courriel du 26 juillet 2024, la société Eljl a écrit à M. [G] : « comme convenu et dit par téléphone la semaine dernière et ce jour, nous nous engageons bien évidemment à réaliser votre chantier et le terminer pour fin septembre… ».
La société n’étant pas intervenue, par courrier simple de leur conseil le 21 décembre 2024, les époux [G] ont fait savoir à la société Eljl qu’ils entendaient résoudre le contrat pour manquements contractuels graves en application des dispositions de l’article 1226 du code civil, avec mise en demeure de leur rembourser la somme de 4.200 € sous huitaine.
Sans réponse de la société Eljl, le 24 mars 2025, le conseil des époux [G] renvoyait cette fois par pli recommandé avec avis de réception, sa lettre de mise en demeure du 21 décembre précédent, ayant pour objet la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte de 4.200 €.
L’accusé de réception est revenu signé du destinataire ou de son mandataire le 16 avril 2025.
C’est dans ces conditions que les époux [G] ont assigné la société Eljl devant le tribunal judiciaire, aux fins de la voir constater la résolution du contrat, et la condamner à leur rembourser la somme de 4.200 €.
A l’audience du 5 janvier 2026, la société Eljl n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.
Les époux [G] ont comparu, représentés par leur avocat, qui s’en est rapporté à son acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrait et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
L’article 1227 du code civil dispose : « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du code civil dispose : « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
A défaut de clause résolutoire stipulée au contrat, et à défaut de mise en demeure mentionnant expressément, qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable, le créancier serait en droit de résoudre le contrat, le tribunal ne peut pas constater la résolution dudit contrat (cf. article1226 du code civil).
En revanche, le tribunal peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
Lorsque comme en l’espèce, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que dans l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
En l’espèce sans contestation de la société Eljl, les prestations qu’elle s’était engagée à réaliser, au plus tard fin septembre 2024, conformément au courriel qu’elle a adressé aux époux [G] le 26 juillet précédent, n’ont reçu aucun début d’exécution.
A la date de la saisine du tribunal, l’inexécution est totale et elle justifie pleinement la résolution du contrat, et le remboursement total de l’acompte de 4.200 € par les époux [G].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Eljl partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [G], les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
En compensation, il convient d’allouer aux époux [G], une indemnité de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par défaut et en dernier ressort,
— PRONONCE la résolution du contrat signé le 21 septembre 2023 entre M. [B] [G], Mme [Y] [G] et la SARL ELJL,
— CONDAMNE la SARL ELJL à rembourser à M. [B] [G] et à Mme [Y] [G], la somme de 4.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNE la SARL ELJL aux entiers dépens,
— CONDAMNE la SARL ELJL à M. [B] [G] et à Mme [Y] [G], la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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