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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00004 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTJT
Décision n°
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Z] [V]
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [B], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 décembre 2023
Plaidoirie : 5 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] a été employé par la SAS [2] à partir du 11 mai 2015 en qualité de travailleur intérimaire. Il a été mis à la disposition de la société [3]. Le 3 juillet 2015, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 1er juillet 2015 à 10h00 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le jour de l’accident par le Docteur [H] et objective une lombalgie basse côté droit. Un arrêt de travail initial jusqu’au 6 juillet 2015 a été prescrit. Le 17 juillet 2015, la caisse a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation de son état de santé a été fixé à la date du 15 décembre 2015 par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 juin 2023, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM pour contester l’imputabilité des lésions et des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [G] à l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2015.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 29 décembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 5 janvier 2026.
A cette occasion, la société [2] développe oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre liminaire, rejeter la fin de non-recevoir du recours pour prescription soulevée par l’organisme défendeur et déclarer le présent recours recevable,
— A titre principal, prononcer l’inopposabilité à son égard des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM au titre de l’accident du travail du 1er juillet 2015 au 15 décembre 2015 (inclus),
— A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale sur pièces aux frais avancés par la CPAM portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident,
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— Condamner la CPAM aux dépens,
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM, la société [2] fait valoir que son recours concerne l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident initial et précise que cette imputabilité ne fait l’objet d’aucune décision notifiée à l’employeur. Elle soutient que c’est à tort que la caisse considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé soit à la date de notification par la CARSAT du taux de cotisation à l’employeur soit à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré. A l’appui de sa demande principale, l’employeur se prévaut d’une violation des prescriptions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en l’absence de transmission du rapport médical à son médecin-conseil au stade du recours préalable. Il précise qu’il a été privé de l’effectivité de son recours juridictionnel, en ce que l’organisme l’a empêché de la possibilité d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation avant de saisir la juridiction. A titre subsidiaire, la requérante fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve par le recours à un médecin mandaté devant la [4], et ce, en raison de l’inobservation de la procédure par la commission.
La CPAM développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer l’action de la société [2] prescrite,
— A titre subsidiaire, débouter la société [2] de ses demandes.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que l’action en inopposabilité des arrêts et soins de travail est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. Elle expose que le point de départ du délai de prescription doit être fixé soit au 15 décembre 2015, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, soit au 31 décembre 2015, date à laquelle la société [2] a été informée de l’imputation des arrêts de travail sur son compte employeur. Elle en déduit qu’en saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier du 27 juin 2023, l’action de l’employeur était prescrite. A titre subsidiaire, elle explique que l’absence de transmission du rapport au stade du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge. L’organisme de sécurité sociale, se prévaut de la présomption d’imputabilité au moyen d’une impression d’écran informatique d’un logiciel permettant de justifier le versement continu d’indemnités journalières sur la période allant de la date de l’accident à la date de consolidation. Elle en déduit qu’une telle production permet d’établir que l’assuré s’est vu prescrire des soins et arrêts de travail successifs à compter du certificat médical initial et ce jusqu’à sa date de consolidation fixée au 15 décembre 2015. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts auraient une cause totalement étrangère au travail et n’apporte pas même un commencement de cette preuve.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la recevabilité des demandes :
Par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription,
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la caisse ne justifie pas de la date à laquelle la société [2] a eu connaissance de l’ensemble des conséquences de l’accident sur son compte employeur.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription n’est pas établi par la caisse. Sa fin de non-recevoir sera rejetée et les demandes jugées recevables.
Sur la demande principale de la société [2] :
Il est constant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
Pour ce motif de pur droit, la société [2] sera en conséquence déboutée de sa demande principale d’inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire de la société [2] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 1er juillet 2015 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 juillet 2015, et justifie que l’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé à la date du 15 décembre 2015, de sorte que la CPAM est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
La société [2] ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’origine professionnelle des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
La société [2] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [2] recevable,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et déclare les demandes de la SAS [2] recevables,
DEBOUTE la SAS [2] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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