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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 sept. 2024, n° 22/07832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/07832 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVEW
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [J] [D] [Y] [N]
[Adresse 1],
[Localité 5]
représenté par Me Géraldine SORATO, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat plaidant au barreau de Luxembourg
M. [H] [X] [N]
[Adresse 1],
[Localité 5]
représenté par Me Géraldine SORATO, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat plaidant au barreau de Luxembourg
DEFENDEUR :
Me [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier :Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 15 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024 puis prorogé au 27 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [H] [X] [N] et Mme [J] [D] [Y] [N] ont acquis le 11 août 2009 une maison située [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le prix de 118 000 euros. Pour financer cette acquisition, ils ont emprunté la somme de 128 585 euros à la société Financière régionale de Crédit immobilier Nord Pas de Calais (ci-après le Crédit immobilier de France) remboursable en 360 mensualités, soit 30 ans, de 770,21 euros (montant initial de la mensualité) au taux révisable hors assurance de 5,25 % l’an. Pour garantir le remboursement, la banque a pris des sûretés sur l’immeuble : un privilège du prêteur de denier et une hypothèque conventionnelle.
La banque a écrit aux emprunteurs le 16 mars 2016 pour réclamer des mensualités impayées à hauteur de 1 655,82 euros.
Invoquant des impayés à hauteur de 3 485,20 euros , la banque a prononcé la déchéance du terme en juin 2016.
Ensuite, elle leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 11 juillet 2017.
Elle a d’ailleurs fait procéder à d’autres saisies.
M. et Mme [N] ont consulté M. [M], avocat, qui a émis, le 28 juillet 2017, une facture de provision sur une contestation de ce prêt suite à la délivrance du commandement.
La banque a ensuite fait assigner M. et Mme [X] [N] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 20 décembre 2017. L’affaire a été reportée deux fois et retenue à l’audience du 6 juin 2018 à laquelle M. et Mme [X] [N] n’étaient ni présents ni représentés. Le juge a ordonné, le 5 septembre 2018, la vente forcée de l’immeuble à l’audience du 5 décembre 2018.
La banque leur a fait signifier le jugement le 14 septembre 2018.
M. [M] a écrit à ses clients le 13 novembre 2018 pour leur livrer son analyse et leur indiquer qu’il préparait une assignation contre la banque pour attaquer la légalité même du prêt bancaire et contester le taux des intérêts afin d’obtenir la substitution du taux légal au taux contractuel. Il leur a précisé que le résultat n’était pas garanti mais qu’il pensait avoir de bonnes chances d’interrompre la saisie. Il leur a conseillé de ne pas céder à la panique et de ne pas vendre l’immeuble contrairement aux préconisations de la banque. Il a demandé des éléments médicaux concernant Mme [N] afin d’envisager une prise en charge de tout ou partie des mensualités du prêt par l’assureur du prêt.
La maison a été adjugée à l’audience du 5 décembre 2018 au prix de 65 000 euros.
La banque a fait signifier à M. et Mme [X] [N] le jugement le 18 janvier 2019.
Le 21 juin 2021, le Fonds commun de titrisation Credinvest ayant pour mandataire la société Eos, aavisé M. et Mme [X] [N] que la créance lui avait été transmise et les a mis en demeure de payer le solde de la dette de 50 508,95 euros.
Ils se sont adressés à la société de courtage des barreaux qui a demandé en 2021 et 2022 la communication d’éléments d’appréciation et considéré le 26 août 2022 qu’elle ne disposait pas de tous les éléments réclamés.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2022, M. et Mme [X] [N] ont fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité civile professionnelle.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023,M. et Mme [X] [N] demandent au tribunal de :
— Rejeter les conclusions de la partie adverse comme étant non fondées ;
Vu l’article 1231-1 du code civil, articles 411 et 412 du code de procédure civile,
— Dire recevable et bien fondée la présente assignation ;
— Dire que M. [M] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de leur défense dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France Nord ;
— Leur donner acte qu’elles augmentent leur demande au titre du préjudice financier à 233 128,30 euros ;
— Condamner M. [M] à leur payer le montant de 233 128,30 euros à titre de préjudice financier lié à la vente de leur ancienne maison sise à [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— Condamner M. [M] à leur payer le montant de 15 000 euros chacun à titre de préjudice moral soit le montant total de 30 000 euros pour ledit préjudice ;
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’il ont été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
— Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pemy Koumba-Koumba, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
— Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
A l’appui de leurs prétentions, ils expliquent avoir reçu le 16 juin 2016 une mise en demeure de payer à la banque un arriéré de 3 485,20 euros et avoir alors pris contact avec M. [M] pour lui demander d’assurer leur défense.
Il disent avoir ensuite reçu un commandement aux fins de saisie immobilière le 11 juillet 2017, toujours pour avoir paiement de la somme de 3 485,20 euros. Ils indiquent avoir à nouveau pris contact avec leur avocat qui a accepté le mandat et émis un mémoire d’honoraire le 28 juillet 2017. Ils précisent qu’ils considéraient à cette époque avoir payé des sommes supérieures à celles qu’ils devaient rembourser à la banque.
Ils reprochent à leur ancien avocat de leur avoir conseillé de ne pas donner suite à la réclamation de la banque ni de vendre l’immeuble à l’amiable, de n’avoir introduit aucune action pour s’opposer à la vente, de ne s’être présenté à aucune audience du juge de l’exécution.
Ils lui font donc grief d’avoir manqué à son obligation de résultat de se présenter aux audiences, à son obligation de rédiger les actes de procédure pour s’opposer à la saisie immobilière mais surtout à son obligation de conseil et d’information. Ils font valoir que débiteur de ces obligations, M. [M], supporte la charge de la preuve de leur bonne exécution et qu’il est défaillant sur ce point.
Ils ajoutent que si l’avocat considérait les pièces comme illisibles, il lui revenait de leur délivrer des conseils appropriés pour qu’ils puissent y remédier. Ils déclarent qu’ils lui ont remis les originaux, qu’il a d’ailleurs injustement conservés, de sorte que les pièces ne pouvaient pas être illisibles.
Relativement au lien de causalité, ils estiment rapporter la preuve que la procédure de saisie immobilière était sans objet puisqu’ils n’étaient pas débiteurs lorsque la banque a prononcé la déchéance du terme ni au jour de l’assignation devant le juge de l’exécution ni à la date à laquelle la vente a été ordonnée. Ils en déduisent qu’il est certain que la procédure n’aurait pas abouti à la vente aux enchères si M. [M] s’était présenté aux audiences pour les défendre.
Ils ajoutent que si leur avocat leur avait conseillé de vendre à l’amiable, le bien n’aurait pas été vendu à la moitié de sa valeur et que la perte de chance est certaine.
Ils estiment qu’ils subissent les conséquences directes de ces manquements consistant en un préjudice financier et moral.
Ils évaluent leur préjudice financier au montant acquitté auprès de la banque entre 2009 et 2020 augmenté de la valeur vénale de la maison.
Ils soutiennent avoir été très affectés par les conditions de cette vente et la perte de leur immeuble outre qu’ils redoutent les conséquences de la persistance d’une dette de plus de 50 0000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil,
— Débouter M. et Mme [X] [N] de tous moyens, fins et conclusions ;
— Condamner M. et Mme [X] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. et Mme [X] [N] aux frais et dépens de l’instance.
M. [M] conteste avoir engagé sa responsabilité envers M. et Mme [X] [N].
Au soutien de sa défense, il fait valoir que la mission était relative à la contestation du contrat de prêt. Il ajoute que son absence à l’audience du 6 juin 2018 peut être qualifiée d’inconséquence mais pas de faute car il n’est pas démontré que sa plaidoirie aurait conduit le juge à décider autrement alors que la procédure était régulière.
Concernant la rédaction d’actes, il souligne que les pièces invoquées par ses contradicteurs sont pour certaines illisibles, pour d’autre rédigées en allemand de sorte qu’il n’est pas établi qu’il aurait commis une faute puisqu’il ne disposait pas des pièces nécessaires au succès des prétentions de M. et Mme [X] [N]. Il précise qu’il conteste la rétention alléguée des pièces.
Quant à l’obligation de conseil, il fait valoir un courrier écrit à ses clients le 13 novembre 2018 présentant son analyse et ses conseils. Il note que M. et Mme [X] [N] n’ont pas contesté le montant de la mise à prix. Il estiment que l’état de tension du marché de l’immobilier conduit à des ventes aux enchères au prix du marché. Il en déduit qu’il n’est pas rapporté la preuve que son conseil de ne pas céder à la panique et de ne pas vendre l’immeuble aurait été inexact car il ne pouvait pas prévoir la carence de ses clients en cas de mise à prix insuffisante.
Il tient les attestations produites par ses contradicteurs pour dépourvue de force probante puisqu’elles émanent de membres de la famille qui sont partiaux.
Quant au montant du préjudice financier allégué, il conteste que soit rapportée la preuve de la valeur vénale de l’immeuble désormais vendu à un tiers. Quant au remboursement du crédit, il soutient qu’il ne constitue pas un préjudice indemnisable mais une obligation contractuelle. Il estime ne pouvoir être tenu au-delà de la différence entre le prix d’achat et le prix de vente de l’immeuble.
Concernant le préjudice allégué, il déplore l’état de santé de Mme [N] mais soutient qu’il n’en est pas la cause et souligne que la peur de devoir rembourser la dette ne résulte que de leur engagement dans le crédit.
Relativement à la perte de chance dans l’instance devant le juge de l’exécution, il souligne que le remboursement du prêt n’étant pas un préjudice indemnisable, l’éventuel succès à espérer lors de l’instance ne pouvait consister qu’en une baisse du taux d’intérêt du prêt. Quant à la possibilité de vendre l’immeuble à d’autres conditions, il rappelle que la demande de biens immobiliers implique qu’il se trouve, le jour de l’adjudication, des enchérisseurs.
Il conteste que soit rapportée la preuve d’un lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice invoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’avocat :
Selon l’article 1231-1 du code civil :
“Le débiteur [d’une obligation contractuelle]est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il revient à M. et Mme [X] [N], en leur qualité de demandeurs, de rapporter la preuve d’un ou plusieurs manquements de M. [M] à ses obligations contractuelles, du dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre les manquements et le dommage.
Il n’est pas contesté que M. [M] a été chargé de la défense de M. et Mme [X] [N] dès juin ou juillet 2016 c’est à dire alors que la banque avait déjà notifié la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, outre des indemnités voire le commandement aux fins de saisie immobilière. A cette époque, la banque ne réclamait plus la somme de 3 485,20 euros mais celle de 122 841,69 euros.
Sur les manquements :
Concernant l’obligation de se présenter aux audiences, il est constant que M. [M] ne s’est notamment pas présenté à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 6 juin 2018 (PC 9).
Il doit être rappelé que cette audience est essentielle, selon l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
“A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.”
Ainsi, en ne se présentant pas à cette audience, il a en premier lieu, trahi la confiance placée en lui par ses clients, ce qui caractérise non pas une “inconséquence” mais un manquement dans une procédure à fort enjeu, à la fois financier et moral pour M. et Mme [X] [N].
Ensuite, M. [M] n’a pu soulever aucune contestation ni présenter aucune demande incidente alors qu’il n’est pas contesté qu’il avait envisagé avec ses clients de contester le taux des intérêts du prêt.
D’autre part, M. et Mme [X] [N] considérant avoir payé les sommes réellement dues à la banque, il lui revenait de soumettre cette contestation au juge de l’exécution. Et, comme M. et Mme [X] [N] le soutiennent à raison, s’il estimait que les pièces fournies étaient illisibles ou inopérantes il lui revenait d’expliquer, en temps utile, à ses clients profanes quelles pièces permettaient de contester utilement l’exigibilité du prêt. Si l’étude des pièces le conduisait à la conviction que M. et Mme [X] [N] étaient effectivement débiteurs comme l’affirmait la banque, il lui revenait d’expliquer à ses clients que cette contestation ne pouvait pas être opérante devant le juge.
Le manquement de l’avocat est pleinement caractérisé.
M. [M] ne s’est pas non plus présenté à l’audience d’adjudication (PC 11), mais à ce stade de la procédure, les débiteurs ne pouvant y présenter aucune demande, il ne peut être considéré comme fautif de ne pas s’y être déplacé.
Concernant l’obligation de rédiger les actes de procédure, il est -pour la procédure de saisie immobilière- le corolaire du manquement à l’obligation de se présenter aux audiences.
Toutes les demandes autres que la vente amiable devant être faites à l’audience d’orientation par voie de conclusions, il est constant que M. [M] n’a pris aucune écriture au bénéfice de M. et Mme [X] [N].
Il n’a d’ailleurs pas non plus fait délivrer une assignation de la banque à quelque fin que ce soit alors qu’une telle assignation a été évoquée avec les clients puisqu’il en annonçait la finalisation dans son courrier du 13 novembre 2018 (PC 8) et l’envisageait encore dans ses courriers des 3 janvier 2019 (PC 12) et 19 novembre 2019 (PC 15), une fois la maison vendue, pour tenter d’obtenir des dommages et intérêts à compenser avec la créance subsistante de la banque.
Quant au caractère illisible des pièces produites dans le cadre de la présente instance (PC 16 et 41), M. [M] en dénature la portée puisque c’est lui qui, dans ses courriers des 13 novembre 2018, 3 janvier 2019, 19 novembre 2019 (PC 8, 12,15) suggérait d’agir à l’encontre de l’assureur du prêt pour tenter d’obtenir la prise en charge de certaines échéances du prêt par l’assureur du prêt, ce qui explique l’envoi de pièces médicales relatives à la santé de Mme [X] [N] par sa belle-fille le 16 novembre 2018.
Ces pièces ne lui ont donc pas été adressées pour agir contre la banque mais contre l’assurance. A ce sujet, le tribunal ne peut que s’interroger sur les motifs pour lesquels M. [M] a donné cet espoir à ses clients alors que l’assurance assortissant le prêt était non seulement souscrite sur la seule tête de M. [X] [N] et non celle de son épouse mais également résiliée depuis 2016 de sorte qu’en aucun cas il n’était envisageable ni en 2018 ni en 2019 que l’assureur n’assume une quelconque échéance du prêt.
Ensuite, c’est à juste titre que M. et Mme [X] [N] font valoir que M. [M] est avocat alors qu’ils sont des particuliers, lusitanophones de surcroît, et que s’il ne disposait pas des pièces nécessaires pour rédiger des conclusions ou une assignation, il lui revenait d’indiquer clairement à ses clients celles dont il avait besoin. Le tribunal observe que leur actuel conseil produit notamment la copie de l’acte authentique de vente avec ses annexes (rappelant notamment les assurances souscrites) (PC1), le contrat de prêt (PC 2) et les relevés de comptes montrant notamment les virements opérés de 2009 à 2018 au profit de la banque (PC 17 à 26), ce qui permet de penser raisonnablement que si M. [M] le leur avait demandé il aurait pu, lui aussi, les obtenir alors qu’il s’agissait de pièces essentielles pour des débiteurs visés par une procédure de saisie immobilière.
Le manquement de l’avocat est pleinement caractérisé.
Concernant l’obligation de conseil et d’information, M. [M], débiteur de cette obligation et supportant donc la charge de la preuve, n’explique pas quels conseils il a délivré à ses clients en juin ou juillet 2016 lorsqu’ils sont venus le consulter pour la saisie dont ils faisaient l’objet.
A ce stade, il ne justifie pas leur avoir expliqué que le contrat de prêt était résilié par la banque pour impayé et que sauf à le renégocier avec cette banque ou une autre, ou à disposer de capitaux suffisants, la vente de l’immeuble devait être envisagée, de gré à gré s’ils souhaitaient rechercher un acquéreur, ou aux enchères compte tenu du commandement qui leur avait été délivré.
Le tribunal entend bien que le marché de l’immobilier est actuellement tendu, mais la situation n’était pas totalement identique en 2018. Il résulte de la comparaison du prix d’achat de 118 000 euros en 2009 avec le montant de l’adjudication le 5 décembre 2018 à 65 000 euros que la vente aux enchères s’est avérée, en l’espèce, très désavantageuse.
La vente aux enchères implique nécessairement et quel que soit l’état du marché de l’immobilier, un fort aléa puisque le montant de l’adjudication dépend entièrement du déroulement des enchères. A l’inverse si M. et Mme [X] [N] avaient tenté de rechercher une vente de gré à gré, ils auraient pu essayer de trouver un acquéreur acceptant de payer un montant couvrant en tout ou en grande partie le montant de leur dette envers la banque.
Il ne revient pas à l’avocat d’affirmer a posteriori que la vente aux enchères s’opère nécessairement au prix du marché mais de conseiller ses clients en leur expliquant les risques et avantages des deux possibilités, afin qu’ils puissent faire un choix éclairé, ces derniers pouvant préférer éviter l’aléa des enchères ou simplement multiplier les chances de vendre au meilleur prix possible à l’amiable et, à défaut, aux enchères.
Non seulement, le conseil de rechercher un acquéreur aurait dû leur être donné plutôt que le conseil inverse mais il aurait dû leur être donné dès juillet 2016 afin que l’éventuelle vente amiable puisse avoir une chance de recevoir en temps utile l’agrément du créancier poursuivant ou celui du juge de l’exécution.
La question n’est pas de savoir si l’attestation de la belle-fille de M. et Mme [X] [N] est suffisamment probante de sa faculté d’acquérir l’immeuble à bon prix mais de savoir quels conseils l’avocat devait donner à ses clients pour leur offrir les meilleures chances de conserver l’immeuble et à défaut de le vendre aux meilleures conditions pour se désendetter envers la banque.
Il est inopérant que M. et Mme [X] [N] aient ou non contesté le montant de la mise à prix dès lors que M. [M] ne leur a donné aucune information sur l’éventuel intérêt d’une telle contestation. Contestation dont l’intérêt n’est au demeurant pas démontré même dans le cadre de la présente instance.
Le manquement de l’avocat est pleinement caractérisé.
Sur le lien de causalité et les dommages :
En l’état des relevés de compte versés au débat par M. et Mme [X] [N] PC 17 à 24, à la date de la déchéance du terme, ils étaient effectivement débiteurs envers la banque et non créanciers. En effet, ils justifient avoir payé, au moyen de virements ou prélèvements bancaires honorés mensuellement, les échéances de 2009, 2010, 2011, 2012. Les mensualités de 2013 et de 2014 ont été payées mais parfois avec un léger retard. En revanche en 2015, certaines mensualités impayées ont été représentées au paiement quelques semaines plus tard, les échéances de mars, avril, mai, juin et octobre sont restées impayées sous réserve d’un virement supplémentaire de 1 000 euros en juillet correspondant à environ 1,5 mensualité. Enfin,en 2016 une mensualité est restée impayée.
L’exigibilité anticipée était donc fondée sur l’existence avérée d’échéances impayées et le défaut de contestation de devant le juge de l’exécution ne leur a pas fait perdre de chance d’obtenir l’annulation du commandement et de la saisie immobilière pour défaut d’exigibilité de la créance.
Les paiements opérés ensuite en 2017 et 2018 n’ont évidemment pas apuré le solde de la dette de 122 841,69 euros réclamé dans le commandement et retenu, à défaut de toute contestation, par le juge de l’exécution. M. et Mme [X] [N] n’ont donc pas non plus perdu de chance de démontrer qu’il n’étaient pas débiteurs de la banque à la date du jugement d’orientation.
En revanche, le défaut de rédaction de la moindre contestation à l’audience d’orientation a fait perdre une chance à M. et Mme [X] [N] d’obtenir notamment la réduction de l’indemnité de résiliation, qui résulte d’une clause pénale, donc réductible par le juge et plus précisément plus probablement réductible si elle est demandée par les débiteurs.
Vu le taux élevé des intérêts, les efforts de remboursement consentis même postérieurement à la déchéance du terme, la durée de bonne exécution du contrat, il peut être considéré que la chance d’obtenir une diminution de l’indemnité qui a été appliquée par la banque à 7 999,93 euros était sérieuse.
Cette perte de chance peut être évaluée à la somme de 2 000 euros.
M. [M] envisageait de contester le TEG sans indiquer ni dans les courriers qu’il a adressé à ses clients ni dans ses conclusions dans le cadre de la présente instance, sous quel angle il entendait l’attaquer, se contentant de le qualifier d’invraisemblable.
M. et Mme [X] [N], assistés de leur nouveau conseil dans le cadre de la présente instance, n’expliquent pas comment ce taux aurait pu être contesté et ne mettent donc pas le tribunal en mesure de caractériser un lien de causalité avec le préjudice financier susceptible de résulter de ce défaut de contestation.
D’autre part, en ne conseillant pas à ses clients d’envisager une vente amiable, s’ils n’avaient la possibilité d’apurer totalement la dette de la banque par un autre moyen et en ne demandant pas au juge l’orientation de l’affaire en vente amiable, il a fait perdre à M. et Mme [X] [N] une chance de vendre à un prix accepté par eux et non subi comme résultant du seul jeu aléatoire des enchères.
M. et Mme [X] [N] ayant des membres de leur famille impliqués auprès d’eux, dont leur belle-fille qui est intervenue auprès de l’avocat pour le suivi de la procédure, il peut être raisonnablement considéré que M. et Mme [X] [N] auraient préféré tenter de vendre au sein de leur famille et à défaut à un tiers plutôt que de subir la saisie.
Compte tenu de l’avis de Maître [Z], notaire à [Localité 6], basé sur l’évolution des prix de l’immobilier en France (PC 38), il peut être considéré que la maison valait, à l’époque de la saisie, courant 2018 environ 129 000 euros. Pour trouver un acquéreur rapidement puisqu’ils étaient pressés par l’existence d’un commandement, il peut être raisonnablement considéré que M. et Mme [X] [N] auraient pu accepter de la vendre à 118 000 euros.
M. [M] n’allègue nullement que ce bien aurait été difficilement vendable du fait de sa situation ou de sa consistance, alors que, s’il a consulté le dossier de la banque dans le cadre de la saisie immobilière, il a notamment eu accès au procès verbal de description dressé par un huissier.
M. et Mme [X] [N] ont donc perdu une chance sérieuse d’éviter une moins-value de 118 000 – 65 000 = 53 000 euros. Cette perte de chance peut être considérée comme très importante et évaluée à la somme de 50 000 euros.
En revanche, le dommage subi par M. et Mme [X] [N] du fait des manquements de leur avocat ne consiste pas dans le remboursement des mensualités du prêt, lesquels n’ont pas été opérés en vain mais pour diminuer la dette contractée volontairement lorsqu’ils ont souscrit l’emprunt. Au surplus le calcul des sommes qu’ils indiquent avoir payées est erroné comme ne tenant pas compte des mensualités en réalité impayées et que la banque a représenté au paiement une seconde fois.
Enfin, les trois manquements de l’avocat à ses obligations ont nécessairement causé à M. et Mme [X] [N] un préjudice moral.
En premier lieu, croyant être défendus dans une affaire qui leur tenait à coeur, ils ne l’ont pas du tout été.
Ils n’ont à l’évidence pas compris le mécanisme de la procédure de saisie immobilière et été maintenus dans l’illusion que la vente pourrait ne pas avoir lieu le 5 décembre 2018 compte tenu de la description que leur belle fille fait de leur réaction (PC 37).
Enfin, ils ont subi la forte contrariété de devoir quitter la maison lorsque l’acquéreur est venu pour en changer les serrures (PC 37).
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros chacun.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire puisqu’en vertu de ces dispositions, le jugement est exécutoire à titre provisoire sauf dérogation décidée expressément par le tribunal qui n’est saisi d’aucune demande en ce sens et n’envisage pas de le faire d’office.
En revanche M. et Mme [X] [N] n’indiquent pas en vertu de quelle disposition le tribunal pourrait rendre son jugement exécutoire sur minute. Il ne caractérisent d’ailleurs pas l’urgence qu’ils invoquent.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [M], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
Le droit de recouvrement direct ne peut pas être accordé à Maître Pemy Koumba-Koumba car la seule constitution obligatoire pour cette instance est celle de l’avocat lillois.
L’équité commande de le condamner également à payer à M. et Mme [X] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [O] [M] à payer à M. [H] [X] [N] et Mme [J] [D] [Y] [N] la somme de 52 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier ;
Condamne M. [O] [M] à payer à M. [H] [X] [N] et à Mme [J] [D] [Y] [N] la somme de 5 000 euros (chacun) de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit qu’il n’est cependant pas exécutoire sur minute ;
Condamne M. [O] [M] à supporter les dépens de l’instance ;
Rejette la demande de recouvrement direct des dépens formée par Maître Pemy Koumba-Koumba, avocat au barreau du Luxembourg ;
Condamne M. [O] [M] à payer à M. [H] [X] [N] et Mme [J] [D] [Y] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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