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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 juin 2025, n° 22/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/02397 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFP5
N° PARQUET : 22-198
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U] [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
représenté par Me Noémie VERMEIL,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1174,
et Me Florence LEJEUNE-BRACHET,
avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/02397
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 février 2022 par M. [K] [A] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [A] notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 30 juillet 2021, M. [K] [A], se disant né le 5 décembre 1973 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Consulat général de France à [Localité 3], sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 24 mars 2009 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire) avec Mme [I] [B], née le 10 février 1972 à [Localité 11] (Hérault), sous le numéro de dossier n°2021DX012026. Récépissé lui en a été remis le 5 août 2021 (pièces n°1 et 8 du demandeur).
Par décision du 22 octobre 2021, la sous-direction de l’accès à la nationalité du ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française au motif qu’il n’avait pas justifié du niveau requis de connaissance de la langue française, en ce qu’il avait produit un diplôme délivré par un pays qui figurait sur la liste prévue à l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et définie par l’arrêté du 12 mars 2020 sans être accompagné d’une attestation de comparabilité délivrée dans les conditions fixées par l’arrêté précité par un centre ENIC-NARIC mentionnant qu’il avait suivi ses études en langues françaises et que le niveau de son diplôme était au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation (pièce n°1 du demandeur).
La décision de refus lui a été notifiée le 18 novembre 2021 (pièce n°1 du ministère public).
M. [K] [A] a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement. Il sollicite du tribunal de dire qu’il est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.
Le ministère public s’oppose aux demandes de M. [K] [A] et demande au tribunal de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/02397
Sur les demandes de M. [K] [A]
M. [K] [A] sollicite du tribunal de le déclarer recevable en son action. La recevabilité de son action n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [K] [A] le 5 août 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 22 octobre 2021, lui a été notifiée le 18 novembre 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°1 du demandeur et pièce n°1 du ministère public).
Dès lors, il appartient à M. [K] [A] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [K] [U] [C] [A] produit une copie, délivrée le 22 mars 2023, de son acte de naissance n°2772, qui indique qu’il est né le 5 décembre 1973 à 19h05 à [Localité 3], de [V] [O] [A], né en 1946 à [Localité 5], commis des finances, et de [P] [D], née vers 1951 à [Localité 6], dactylographe, tous deux domiciliés à [Adresse 8], l’acte ayant été dressé le 15 décembre 1973 à 9h05 sur déclaration du père par l’officier d’état civil [N] [J] [W] (pièce n°10 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de M. [K] [A].
D’une part, il fait valoir que l’acte de naissance du demandeur qui ne mentionne pas la date de délivrance en toute lettre, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 31 du code civil ivoirien.
Aux termes de l’article 31 du code civil ivoirien issu de la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil, les copies des actes de l’état civil énoncent en toutes lettres la date de leur délivrance.
Le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé. Ainsi, le demandeur fait valoir à juste titre que l’article 31 du code civil ivoirien édicte une règle de délivrance, qui n’impacte pas les mentions inscrites et partant, n’ôte pas la validité et la force probante de l’acte.
Le ministère public fait également valoir que l’acte de naissance qui ne mentionne pas la nationalité de ses parents, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 42 du code civil ivoirien.
Aux termes de l’article 42 du code civil ivoirien créé par la loi n°99-691 du 14 décembre 1999, l’acte de naissance énonce les prénoms, noms, âges, nationalité, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
A supposer que l’article 42 du code civil soit applicable à un acte de naissance dressé antérieurement à sa création, le demandeur soutient à juste titre que la nationalité des parents n’est pas une mention substantielle dont l’omission saurait priver l’acte de naissance de sa valeur probante.
Enfin, le ministère public fait valoir que l’acte de naissance n’est pas conforme aux dispositions du décret n°90-1612 du 28 décembre 1990 portant fixation des horaires de travail dans les administrations de l’Etat, les établissements publics nationaux et les collectivités locales, en ce qu’il a été dressé le samedi 15 décembre 1973, jour non ouvré dans l’administration ivoirienne en vert de ce décret.
Le tribunal relève avec le demandeur que le décret susmentionné est postérieur à la date d’établissement de l’acte en 1973, et que partant, le ministère public ne démontre pas qu’à la date à laquelle l’acte a été dressé, le samedi était un jour chômé dans l’administration ivoirienne.
L’acte de naissance de M. [K] [A] n’étant pas autrement critiqué, il y a lieu de considérer qu’il est probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Le demandeur justifie d’un état civil fiable et certain.
Le mariage de M. [K] [A] et Mme [I] [B] a été célébré le 24 mars 2009 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire). Le mariage a en outre été transcrit sur les registres du service central d’état civil le 5 mai 2009 (pièce n°7 du demandeur).
La déclaration de nationalité française souscrite le 30 juillet 2021 a fait suite à plus de 12 ans de mariage.
Pour établir la nationalité française de sa conjointe, M. [K] [A] produit un certificat de nationalité française délivré à Mme [I] [B] le 13 février 2001.
Le ministère public fait valoir que le demandeur ne peut se prévaloir d’un certificat de nationalité française pour rapporter la preuve de la nationalité française de son conjoint.
Aux termes de l’article 11 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret 2019-1507 du 30 décembre 2019, lorsque la nationalité française constitue une condition de recevabilité de la déclaration, elle peut se démontrer par la production d’un certificat de nationalité française.
Dès lors, M. [K] [A] rapporte la preuve de la nationalité française de Mme [I] [B] par la production d’un certificat de nationalité délivré à son nom.
S’agissant de la connaissance suffisante de la langue française par le conjoint étranger, l’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, applicable à la date de la souscription de la déclaration, et non tel que modifié par le décret n°2015-108 du 2 février 2015 invoqué par le ministère public, prévoit que « pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis ». Le texte précise également « qu’à défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du déclarant est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
L’article 14-1 du même décret prévoit que « pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit (…) 10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue au a du 10° de l’article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit en son article 1er que « La liste des Etats, mentionnée au a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme et de l’attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est annexée au présent arrêté » et en son article 2 que « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020 ». L’annexe listant les Etats visé par l’article 1er mentionne la République de Côte d’Ivoire.
L’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l’article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, prévoit en son article 1er que « Les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont : 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; 2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ». L’article 2 ajoute que « Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme ».
En l’espèce, M. [K] [A] verse aux débats :
— un diplôme de bachelier de l’enseignement du second degré délivré le 26 mars 2021 à M. [K] [A] par le ministère de l’éducation nationale ivoirien (pièce n°8 du demandeur),
— le relevé des notes de son baccalauréat (pièce n°17 du demandeur)
— une attestation délivrée le 22 juillet 2021 à [Localité 12] par France Education International, intitulée « attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger » suite à une évaluation effectuée par un expert du centre ENIC-NARIC France, mentionnant que le niveau de son diplôme équivaut au niveau 4 de la nomenclature nationale des certificats professionnels (pièce n°9 du demandeur).
Le ministère public soutient que cette attestation de comparabilité ne rapporte pas la preuve du niveau de langue requis puisqu’elle ne mentionne pas que les études ont été suivies en langue française comme cela est exigé par le décret susmentionné.
En réponse, M. [K] [A] fait valoir qu’il justifie du niveau de langue requis puisqu’il produit une attestation de comparabilité délivrée par l’organisme ENIC-NARIC France au vu d’un diplôme délivré à l’issue d’étude suivies en français, par les autorités d’un pays francophone listé par arrêté.
Le demandeur justifie être titulaire du diplôme du baccalauréat délivré le 26 mars 2021 par le ministère de l’éducation nationale de la République de Côte d’Ivoire, pays francophone listé dans l’arrêté du 12 mars 2020 susmentionné (pièce n°17 du demandeur).
M. [K] [A] verse aux débats l’attestation de comparabilité de son diplôme, délivrée par France éducation international suite à une évaluation effectuée par un expert du centre ENIC-NARIC France, organisme compétent à la délivrer en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 précité (pièce n°9 du demandeur).
Cependant, cette attestation de comparabilité ne mentionne pas le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme. Dès lors, elle ne remplit pas la condition posée à l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Partant, M. [K] [A] ne peut se prévaloir de l’exception prévue à l’article 14-1 10 a) par le décret du 30 décembre 1993 modifié précité.
Dès lors, il ne justifie pas remplir la condition tenant à la connaissance suffisante de la langue française par le conjoint étranger.
Au regard de ces éléments, M. [K] [A] sera donc débouté de sa demande d’être jugé français en application de l’article 21-2 du code civil et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de M. [K] [A] tendant à voir dire son action recevable ;
Juge que M. [K] [U] [C] [A], né le 5 décembre 1973 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [K] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Juin 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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