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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 28 avril 2026
N° RG 24/00904
N° Portalis DB2W-W-B7I-MXGQ
[N] [Y] [J]
C/
CAF DE SEINE MARITIME
Expéditions exécutoires
à
— [N] [Y] [J]
— Me [B]
— CAF DE SEINE MARITIME
— [O]
DEMANDEUR
Madame [N] [Y] [J]
née le 09 Avril 1977 au CAMEROUN
1 route de Paris
76520 GOUY
représentée par Maître Abdel ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Charlotte TERAL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée par Maître Justine LE SAUSSE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 12 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 6 décembre 2023, distribué le 12 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a notifié à Mme [N] [Y] [J] un indu d’un montant de 2.664,57 euros pour la période de décembre 2021 à octobre 2022 au titre des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire et un indu d’un montant de 10.200,58 euros pour la période de décembre 2021 à octobre 2022 au titre de l’allocation adulte handicapé.
Par courrier du 7 décembre 2023, distribué le 16 décembre 2023, la CAF de Seine-Maritime, a notifié à Mme [N] [Y] [J] une suspicion de fraude au titre de fausses déclarations et d’obstruction au contrôle de la caisse.
Par courrier du 8 février 2024, Mme [N] [Y] [J] a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre des deux indus notifiés le 12 décembre 2023.
Par courrier du 31 juillet 2024, présenté le 8 août 2024 mais non réclamé, la CAF a notifié à Mme [N] [Y] [J] une pénalité d’un montant de 2.575 euros ainsi qu’une majoration pour un montant de 1.286,52 euros.
La CRA a, lors de sa séance du 8 août 2024, rejeté la demande d’annulation des indus, notifiés le 12 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2024, Mme [N] [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision de la CRA ayant maintenu les deux indus.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026, après mise en état.
A l’audience, Mme [N] [Y] [J], représentée, s’en réfère à sa requête et demande au tribunal d’annuler les deux décisions d’indu.
La CAF de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Débouter Mme [N] [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Valider les décisions de la commission de recours amiable de la CAF de Seine-Maritime des 8 août 2024 rejetant les recours préalables obligatoires formés par l’allocataire tendant à l’annulation des indus d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation adulte handicapé ;
A titre reconventionnel :
Condamner Mme [N] [Y] [J] à lui payer les sommes suivantes :2.664,57 euros au titre de l’indu d’allocations familiales (AF) versées à tort de décembre 2021 à octobre 2022 (IN1 1) ; 10.200,58 euros au titre de l’AAH sur la période de décembre 2021 à octobre 2022 (IN6 1) ;2.575,00 euros au titre de la pénalité administrative (FP1) ; 1.286,52 euros au titre de la majoration pour fraude à hauteur de 10% (JAU 1) ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [N] [Y] [J] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [N] [Y] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu et la demande en paiement
Pour contester les deux indus notifiés par la CAF de Seine-Maritime, Mme [N] [Y] [J] soutient en premier lieu que contrairement à ce qu’invoque la caisse, sa séparation avec M. [C] [I] est réelle et effective depuis 2015, de sorte qu’il n’y a pas lieu de calculer leurs ressources en commun pour l’évaluation des droits aux allocations familiales, à l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation adulte handicapé.
Elle expose que les éléments relevés par la CAF ne remettent pas en cause l’existence de la séparation et que la présence de M. [C] [I] à son domicile est justifiée par son état de santé, son ex-concubin se rendant régulièrement au domicile pour s’occuper des enfants.
Elle ajoute s’agissant de la situation de ses enfants, que tant [M] que [Z] sont à sa charge.
La CAF soutient que la relation de concubinage entre Mme [N] [Y] [J] et M. [C] [I] est caractérisée en raison de la communauté d’adresse et d’intérêts matériels et affectifs mise en évidence au cours de la procédure.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Les alinéas 5 à 8 de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale disposent que :
« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail ».
L’article L. 821-3 alinéa 3 du même code précise que « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge. »
L’article L.521-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret ».
L’article L.543-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant ».
Les dispositions réglementaires prises en application de ces textes et dans leur version applicable au litige prévoient que les revenus pris en compte pour le calcul des droits sont les revenus du couple.
L’article L.515-8 du code civil prévoit que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
En l’espèce,
Mme [N] [Y] [J] a déclaré à la CAF être en situation de personne isolée à compter du 12 juin 2015, précisant avoir conservé à sa charge les deux enfants du couple [M] et [Z].
Alerté par un impayé de loyer concernant le logement occupé par l’allocataire, la caisse explique avoir recueilli de M. [L], ancien bailleur de Mme [N] [Y] [J], l’information selon laquelle cette dernière entretenait une relation de couple avec M. [C] [I]. Un contrôle a été diligenté par un agent enquêteur assermenté de la CAF.
Aux termes de son enquête administrative, la CAF relève qu’il existe des intérêts affectifs et économiques communs entre Mme [N] [Y] [J] et M. [C] [I].
Elle relève en premier lieu une communauté d’adresse au 1 route de Paris 76520 GOUY, le logement étant au nom de M. [C] [I] et l’allocataire ayant déclarée cette adresse depuis le 12 juillet 2021.
Elle produit en second lieu les relevés de compte de Mme [N] [Y] [J] et relève qu’entre juillet 2022 et mars 2023, l’allocataire a perçu de multiples virements pour un montant total de 10.090 euros, dont 1.400 euros en 11 virements pour le mois d’août 2022, 1.780 euros en 12 virements via la société NSI, détenue par M. [C] [I], pour le mois de septembre 2022 et 2.850 euros en 21 virements, via la société NSI, pour le mois d’octobre 2022.
L’enquêteur de la CAF relève à ce sujet que Mme [N] [Y] [J] et M. [C] [I] ont des versions différentes s’agissant de ces virements puisque Mme [N] [Y] [J] indique qu’il s’agit du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfants et M. [C] [I] explique qu’il s’agit de versements de la société d’un certain « [S] ».
La CAF relève en outre que les factures Total Energies et internet sont au nom de M. [C] [I] mais sont réglées par Mme [N] [Y] [J], ce qui n’est pas contestée par la requérante.
Il ressort en outre des éléments produits aux débats que M. [L], ancien bailleur de l’allocataire, confirme la relation de couple depuis le 3 juin 2016.
Enfin la CAF justifie ne pas avoir pu exercer de contrôle auprès de M. [C] [I], ce dernier ayant refusé toutes les sollicitations de la caisse.
Or en l’état de ces éléments, il existe bien une communauté de vie et d’intérêts, caractérisée par des éléments objectifs et non formellement démentis par la requérante. En effet Mme [N] [Y] [J] se défend d’avoir entretenu une relation de couple en indiquant que sa situation de santé, objectivée par des bulletins d’hospitalisation, a conduit son ex-concubin à se rendre régulièrement à son domicile pour s’occuper des enfants.
Il apparaît toutefois que M. [L], ancien bailleur, a décrit une situation de couple et non des visites régulières de M. [C] [I]. De plus les attestations de proches de l’allocataire produites pour soutenir la thèse de la requérante ne peuvent pas être considérées comme des éléments objectifs permettant de remettre en cause les constats de l’agent enquêteur.
En outre les sommes versées par M. [C] [I] sur le compte bancaire de l’allocataire ne peuvent pas constituer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, compte tenu de leur montant bien supérieur aux 120 euros mensuels déclarés et aux déclarations divergentes faites auprès de l’enquêteur de la CAF.
Enfin la requérante ne formule aucune observation sur le fait qu’elle réglait des factures au nom de M. [C] [I], sauf à indiquer qu’elle était hébergée par son ex-concubin.
Ainsi la CAF de Seine-Maritime, qui a mis en évidence une relation de couple stable et continue entre Mme [N] [Y] [J] et M. [C] [I] depuis 2016, a légitimement procédé au calcul des ressources du couple pour l’évaluation des droits aux prestations (AAH, allocations familiales et allocation de rentrée scolaire).
Il y a également lieu de constater que contrairement à ce qu’elle expose, Mme [N] [Y] [J] ne justifie pas que sa fille [M] était à sa charge effective depuis le 1er août 2021, l’enquêteur de la CAF ayant constaté que cette dernière avait quitté le domicile familial depuis cette date. La requérante ne produit qu’un mail attestant d’une inscription d'[M] à une formation en BTS, ce qui ne permet en aucun cas de démontrer qu’elle avait la charge effective de son enfant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les indus notifiés à Mme [N] [Y] [J] au titre de l’allocation adulte handicapé pour la somme de 10.200,58 euros et au titre des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire pour la somme de 2.664,57 euros seront confirmés et la requérante sera condamnée à payer lesdites sommes à la CAF de Seine-Maritime.
*
Sur la demande en paiement au titre de la pénalité administrative et de la majoration
La CAF de Seine-Maritime demande, à titre reconventionnel, que Mme [N] [Y] [J] soit condamnée à lui payer la somme de 2.575 euros au titre de la pénalité administrative et la somme de 1.286,52 euros au titre de la majoration pour fraude à hauteur de 10%.
Or force est de constater que la pénalité administrative et la majoration de 10%, selon les propres déclarations de la CAF, n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’allocataire tant devant la commission de recours amiable que devant la présente juridiction.
Ainsi, la CAF de Seine-Maritime ne pourra qu’être déboutée de cette demande en paiement dès lors qu’il lui appartient de procéder au recouvrement de ces deux créances devenues définitives, selon les voies d’exécution prévues par le code de la sécurité sociale.
Sur les mesures de fin de jugements
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Mme [N] [Y] [J] sera condamnée aux dépens et sera condamnée à payer à la CAF de Seine-Maritime la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’indu IN1 1 notifié à Mme [N] [Y] [J] par courrier daté du 6 décembre 2023, pour un montant de 2.664,57 euros, pour la période de décembre 2021 à octobre 2022 est fondé ;
DIT que l’indu IN6 1 notifié à Mme [N] [Y] [J] par courrier daté du 6 décembre 2023 pour un montant de 10.200,58 euros, pour la période de décembre 2021 à octobre 2022 est fondé ;
DEBOUTE Mme [N] [Y] [J] de sa demande d’annulation des deux indus notifiés le 12 décembre 2023 par la CAF de Seine-Maritime ;
CONDAMNE Mme [N] [Y] [J] à payer à la CAF de Seine-Maritime les sommes suivantes :
2.664,57 euros au titre de l’indu IN1 1 ; 10.200,58 euros au titre de l’indu IN6 1.
DEBOUTE la CAF de Seine-Maritime pour le surplus de ses demandes en paiement (pénalité financière et majoration) ;
CONDAMNE Mme [N] [Y] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [Y] [J] à payer à la CAF de Seine-Maritime la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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