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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9, S.A.S. [ 8 ] [ Localité 11 ] |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00532 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5J7
AFFAIRE : S.A.S. [9] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[Y] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [X] [E] muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [F], salarié de la SOCIETE [8] [Localité 12] du 08 avril 1977 au 30 septembre 2014 en qualité d’opérateur expédition puis d’agent d’entretien électricien jusqu’à son départ à la retraite le 30 septembre 2014, a formé une déclaration de maladie professionnelle le 11 mai 2023 au titre « d’un carcinome pulmonaire inflexion lobe droit » objectivé par un certificat médical du 06 avril 2023 rédigé par le docteur [D] [V] mentionnant " exposé professionnellement à l’amiante de 1977 à 2014 asthme, toux chronique, lobectomie inf droite + chimiothérapie ".
Par notification du 06 septembre 2023, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a décidé, après enquête, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels au titre du tableau N°30 Bis.
Par courrier du 26 octobre 2023, la SOCIETE [8] [Localité 12] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Vu la décision de ladite commission de rejet de sa contestation en date du 15 février 2024, la SOCIETE [8] SAINT-GAUDENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 03 mars 2023.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, la SOCIETE [8] SAINT-GAUDENS dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu’elle a rejeté le recours de la société ;
— Juger la décision de la [7] au terme de laquelle la caisse a pris en charge la maladie de monsieur [W] [F], au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [8] ;
— Débouter la [7] et monsieur [W] [F], de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner la [7] à la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE [8] [Localité 12] fait essentiellement valoir que l’enquête de la [5] ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle prévue par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
En effet, la requérante expose que l’organisme de sécurité sociale se fonde, d’une part, sur les dires de l’assuré alors que ce dernier ne précise aucune fréquence et se limite à l’évocation de plusieurs collègues atteints de la même affection et d’autre part, sur le fait non probant, selon elle, que l’entreprise donne droit au régime de l’ACAATA.
De même, la requérante estime que l’existence d’une fiche INRS est inopérante à caractériser l’exposition habituelle contact avec l’amiante et ne saurait suffire à constituer une preuve certaine d’exposition au risque.
Par ailleurs, la SOCIETE [8] [Localité 12] réfute les témoignages des salariés versés aux débats par l’assuré dans la mesure où ceux-ci ne se réfèrent à aucune période précise et fait observer qu’ils sont contredits par le témoignage de monsieur [N].
En défense, la [5] dûment représentée par madame [X] [E] selon mandat du 30 juin 2025, demande au tribunal de céans de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2024 ;
— Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [W] [F] opposable à la SOCIETE [8] [Localité 12] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la requérante.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Après avoir rappelé que le médecin-conseil n’est pas tenu au libellé du médecin traitant qui figure sur le certificat médical initial et qu’il peut se procurer tout document susceptible d’éclairer son diagnostic et la cause de la pathologie, l’organisme de sécurité sociale fait valoir que la pathologie de monsieur [W] [F] est inscrite au tableau N° 30 Bis et que le délai de prise en charge est respecté, la première constatation médicale étant fixée au 02 septembre 2022 et la fin d’exposition au risque établie au 30 septembre 2014.
S’agissant de la condition des travaux effectués par monsieur [W] [F], la [5] fait valoir, d’une part, que l’assuré intervenait sur des installations amiantées, elle souligne, d’autre part, que l’employeur n’a coché aucune cas arguant de la trop importante ancienneté de la période concernée pour répondre à la question avec certitude et enfin que la fiche d’exposition à l’amiante remise à monsieur [W] [F] rapporte une exposition de ce dernier à l’amiante pendant plus de 37 ans.
Enfin, l’organisme de sécurité sociale soutient avoir respecté la procédure d’instruction prévue à l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [W] [F], intervenant volontairement dans le présent recours et dument représenté, demande à la juridiction de céans de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire de monsieur [W] [F] ;
— Dire et juger que l’exposition professionnelle à l’amiante de monsieur [W] [F], est avérée ;
— Dire et juger que toutes les conditions du tableau N°30 B sont remplies ;
Monsieur [W] [F] fait valoir qu’il suffit d’une exposition ponctuelle et d’une manipulation indirecte pour remplir la condition prévue au tableau 30 Bis par rapport au risque d’amiante.
Il précise que si la SOCIETE [8] [Localité 12] fait partie des entreprises figurant sur la liste des sociétés ouvrant droit à l’allocation amiante, c’est parce que son usine en contient dans ses installations à haute température, eu égard à la qualité ignifuge de l’amiante tel que le mentionne le rapport de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la concurrence de Midi-Pyrénées rédigé en mars 2017 et le reconnait le directeur de l’usine monsieur [M] [I] en signant la fiche d’exposition au risque de l’assuré.
Enfin, il se prévaut des différents témoignages qu’il verse aux débats attestant, selon lui, de son contact habituel avec l’amiante notamment avec les équipements individuels de protection que l’employeur leur mettait à disposition.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [W] [F] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque les conditions visées par ces mêmes tableaux sont remplies.
Par ailleurs, le tableau N°30 Bis des maladies professionnelles concerne des « Cancer broncho-pulmonaire primitif », le délai de prise en charge est de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) et la liste limitative des travaux susceptibles d’engendrer cette pathologie sont les " Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ".
Enfin, il est constant qu’une exposition habituelle n’est pas nécessairement continue et permanente.
En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que monsieur [W] [F] a travaillé au sein de l’usine de pâte à papier appartenant à la SOCIETE [8] [Localité 12] durant plus de 37 ans. Selon la fiche d’exposition au risque corroborée par le questionnaire renseigné joints à la procédure, il a débuté comme « Opérateur Expéditions » jusqu’au 1er février 1984 puis comme « Agent Entretien Electricien » jusqu’à son départ à la retraite en au 1er octobre 2014.
D’autre part, que la première constatation de la pathologie est fixée au 02 septembre 2022 par le certificat médical initial rédigé par le docteur [D] [V] s’agissant de la date du « scanner thoracique montrant une tumeur pulmonaire ». Cette praticienne précise que monsieur [W] [F] avait été " exposé professionnellement à l’amiante de 1977 à 2014 asthme, toux chronique, lobectomie inf droite + chimiothérapie ".
Il apparait que l’identification de cette pathologie médicalement objectivée à celle prévue au tableau N°30-Bis par le médecin-conseil, monsieur [H] [Z], n’est pas contestée par la SOCIETE [8] [Localité 12].
Or cette maladie se trouve rattachée au « régime général du tableau 30 Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » et la dénomination même de cette maladie révèle le lien de causalité avec l’amiante puisque le tableau en question indique « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiantes ».
De plus, il est avéré que l’environnement de travail dans lequel monsieur [W] [F] est intervenu pendant toute sa carrière contenait de l’amiante tel que le démontre le rapport d’enquête versé aux débats qui a été rédigé le 08 mars 2017 par l’inspecteur du travail, monsieur [G] [J], ce dernier relevant la présence d’amiante dans les matériaux utilisés dans les conduites, les trappes et portes d’accès, les câbles et les lignes de traçage de capteurs.
L’exposition de monsieur [W] [F] lui-même à l’amiante durant l’intégralité de sa carrière dans cette société est matérialisée par la remise d’une fiche d’exposition au risque signé par le responsable de l’usine. Ce document permet de valider la condition relative au délai de prise en charge de 40 ans dans la mesure où le temps d’exposition a été supérieur à dix ans. Or, cette condition se trouve manifestement remplie dans la mesure où il s’est écoulé à peine huit ans entre les dates de première constatation de la pathologie, le 02 septembre 2022 et de dernière exposition, le 30 septembre 2014.
La dernière condition pour bénéficier de la présomption légale litigieuse consiste à la réalisation par monsieur [W] [F] de travaux contenus dans liste du tableau N°30 Bis accomplis de manière habituelle.
Or, il ressort de l’instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle menée par l’organisme de sécurité sociale et particulièrement du questionnaire renseigné par l’employeur que monsieur [W] [F] effectuait « des réparations de vannes-remise en état en atelier de vannes automatiques- nettoyages des pièces constituant la vanne, des brides-plans de joint par grattage – changement de joints et pièces internes ».
De même, l’inspecteur du travail [G] [J] relève la présence d’amiante notamment dans « les joints sur conduites de vannes et équipements, les joints de trappes et porte d’accès, les calorifugeages des équipements de travail, les isolations des câbles et des lignes de traçage de capteurs ».
De plus les différents témoignages versés aux débats confirment cette exposition tel que celui de monsieur [C] [L] qui atteste " Nous remplacions les joints de capots des gamelles que nous supprimions au grattoir pour y mettre des neufs. Ces joints étaient réalisés par nos soins dans les plaques d’amiante … Nous les (câbles) remplacions ou les remettions en état, tous ces câbles contenait de la fibre d’amiante ".
Enfin, s’il n’est pas contesté que la fiche d’exposition au risque ne saurait, à elle seule rapporter la preuve d’une exposition habituelle, mais au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, celle-ci confirme cette exposition et même au-delà de 1996 contrairement à ce qu’affirme la SOCIETE [8] [Localité 12].
En effet, ladite fiche évalue une fréquence d’exposition en 30 et 70 % du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 et sur l’ensemble de sa carrière ce document évalue cette forte intensité d’exposition pendant 27 ans.
Par conséquent, remplissant l’ensemble des conditions du tableau N°30BIS, monsieur [W] [F] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité légale de sa pathologie à son activité professionnelle et ainsi déclarer la maladie professionnelle de cet assuré opposable à la SOCIETE [8] [Localité 12].
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SOCIETE [8] [Localité 12] succombant, sera condamnée aux dépens.
3. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SOCIETE [8] [Localité 12] partie succombant, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [W] [F] ;
DECLARE que monsieur [W] [F] remplit toutes les conditions du tableau N°30 Bis ;
CONFIRME la décision du 15 février 2024 de la Commission de recours amiable maintenant la décision de la [3] datée du 06 septembre 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de monsieur [W] [F] et la DECLARE opposable à la SOCIETE [8] [Localité 12] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SOCIETE [8] [Localité 12] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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