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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 juin 2026, n° 24/07162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/07162 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQQG
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE INEDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre LE MOING, avocat au barreau de RENNES, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [U] ANIMALERIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme WIEHN, avocat au barreau de NANTES, plaidant
S.A.R.L. [U] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme WIEHN, avocat au barreau de NANTES, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Octobre 2025.
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 05 Juin 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le présent litige oppose :
— la SAS Groupe Inedis venant aux droits de la société “Inedis [W]” qui est une enseigne de jardinerie et d’animalerie.
Elle est titulaire de la marque semi-figurative (déposée en couleur) n°3770074, le 29 septembre 2010 et enregistrée en classes 1, 5, 8, 20, 31 et 44
à :
— la SARL [U] animalerie et la SARL [U] [W] [ci-après les sociétés [U]], qui exploitent ensemble un magasin de jardinerie et d’animalerie dans la [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3]
Suivant contrat du 29 avril 2010, les sociétés [U] Animalerie et la société Inedis [W] ont convenu de l’affiliation et de la concession de l’enseigne “Amis verts” en contrepartie d’une exclusivité territoriale d’un rayon de 30 kilomètres et du paiement d’une redevance annuelle de 3.900€ HT, la société [U] Animalerie s’engageait à distribuer des produits et services l’Amis verts.
La société [U] [W] a poursuivi l’exécution du contrat, dont le terme était initialement fixé au 31 mai 2013 et susceptible de reconduction tacite annuelle.
Suivant courrier du 20 juin 2017 la société [U] [W] a informé le Groupe Inedis de sa volonté de rompre le contrat d’affiliation et par courrier du 5 juillet 2017, le Groupe Inedis a confirmé que le contrat se prolongerait jusqu’au 31 mai 2018 sans être reconduit.
Constatant que les sociétés [U] [W] et [U] Animalerie poursuivaient l’exploitation du magasin “Amis verts” après le terme du contrat d’affiliation, le Groupe Inedis les a mis en demeure par courrier du 26 octobre 2022 réitéré le 18 novembre 2022 et signifiées le 19 décembre 2022 de cesser l’utilisation des signes distinctifs de la marque et indemnisation.
Estimant ne pas avoir obtenu satisfaction à ses demandes, par exploit de commissaire de justice du 24 mars 2023, la société Groupe Inedis a fait attraire les sociétés [U] Animalerie et [U] [W] devant le Tribunal de commerce de Nantes en contrefaçon de marque et indemnisation.
Par jugement avant-dire droit du 14 mars 2024, le Tribunal de commerce de Nantes s’est déclaré incompétent en raison d’un contentieux lié au droit des marques au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Devant cette juridiction, l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/7162 et les parties ont constitué avocat puis échangé leurs conclusions.
A l’issue d’un calendrier de procédure, la clôture est intervenue le 28 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixé à l’audience collégiale de plaidoiries du 12 février 2026.
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, le Groupe Inedis demande au tribunal, avis des articles L713-1, L713-2, L713-3-1 et L716-14 du Code de la propriété intellectuelle, 1217 et 1221, et 1240 du Code civil, de :
PRENDRE ACTE de ce que la société INEDIS se désiste de sa demande visant à «Ordonner la cessation définitive de tout usage de la marque AMIS VERTS par les sociétés [U] ANIMALERIE et [U] [W] sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; »
Condamner solidairement les sociétés [U] ANIMALERIE et [U] [W] à verser la somme de 36.100 € HT € à titre de dommages et intérêts au GROUPE INEDIS du fait des actes de contrefaçon constatés ;
Condamner solidairement les sociétés [U] ANIMALERIE et [U] [W] à verser la somme de 3.900 € HT à titre de dommages et intérêts au GROUPE INEDIS du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire constatés;
Condamner solidairement les sociétés [U] ANIMALERIE et [U] [W] à verser la somme de 10.000 € à la société GROUPE INEDIS en réparation du préjudice moral subi.
Condamner solidairement les sociétés [U] ANIMALERIE et [U] [W] au versement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’après la résiliation de la convention, des utilisations de la marque Amis Verts par les défenderesses ont été maintenues, sur Google et sur Facebook, par des affichages dans le magasin . Elle se désiste de sa demande dès lors que les défenderesses font valoir avoir cessé toute référence dans le magasin et tenter de les faire disparaître du web.
Elle considère que l’usage fait de l’enseigne entre la date de résiliation et celle d’un constat effectué le 3 février 2023 est constitutive de contrefaçon alors que des mises en demeure leur ont été adressées.
Elle souligne que même si la marque est arrivée à échéance le 29 septembre 2020, l’utilisation après cette date par les défenderesses demeure un acte de concurrence déloyale et parasitaire alors qu’Inedis a procédé à un nouveau dépôt le 15 octobre 2021 lui ré-attribuant des droits exclusifs sur la marque. Elle en déduit que les faits de contrefaçon ont duré du 31 mai 2018 au 29 septembre 2020 soit 28 mois puis du 15 octobre 2021 au 3 février 2023, soit 16 mois et que la bonne foi alléguée des défenderesses est indifférente à la caractérisation de leur responsabilité, surtout qu’elles étaient à l’initiative de la résiliation du contrat.
Elle conteste que la situation des défenderesses qui ne tiraient des droits sur l’usage de la marque qu’au bénéfice du contrat d’affiliation leur permettent de revendiquer l’exception de l’article L 713-6 II.
Elle détermine son préjudice de manière forfaitaire, en tenant compte du manque à gagner dans le paiement de la redevance et de l’avantage dont ont nécessairement bénéficié les défenderesses.
Elle conteste toute analyse liée à la distinction entre l’exploitation de la marque et celle du savoir faire comme à la dépréciation alléguée de la valeur de la marque.
Elle ajoute un préjudice économique égal au montant de la redevance pour la période de concurrence déloyale, outre un préjudice moral, malgré “la perte de vitesse” de l’enseigne et de la marque.
En réponse et par conclusions signifiées le 13 mars 2025, les sociétés [U] Animalerie et [U] Jardinerie font valoir au visa des articles L712-1, L713-6 II, L716-4-1 et L716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle;
A titre principal :
Constater le désistement de la société GROUPE INEDIS de sa demande d’injonction ;
Débouter la société GROUPE INEDIS de toutes demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Ramener à de plus juste proportions la demande d’indemnisation forfaitaire sollicitée par la société GROUPE INEDIS laquelle ne saurait en toute hypothèse excéder la somme de 308 € ;
La débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions
En toute état de cause :
Condamner, la société GROUPE INEDIS à payer aux sociétés [U] ANIMALERIE et [U] [W] la somme de 4.000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elles acquiescent au maintien de l’enseigne après la résiliation du contrat d’affiliation mais revendique leur bonne foi alors que la marque “les Amis verts” était en perte de vitesse au bénéfice du réseau Compagnons des saisons et que la marque déposée le 15 ocrtobre 2021 ne l’est plus que sous une forme verbale pour des produits et services différents et plus nombreux que la marque antérieure.
Elle revendique qu’entre le 29 septembre 2020 et le 5 novembre 2021, la marque étant arrivée à expiration, elle était devenue une res nullius libre de droit, et que même si la demanderesse établit qu’elle l’a renouvelée à compter d’octobre 2021 seule la publication au BOPI étant opposable aux tiers, le Groupe Inedis ne pouvait interdire l’usage du nom commercial, d’enseigne qui préexistait conformément à l’article L 713-6 II qui ne trouve pas d’exception au cas d’un contrat de licence.
Elle observe que le contrat en cause était en réalité un contrat de licence qui portait, initialement, sur la mise à disposition de la marque “Les inédits”, et que le contrat impliquait des prestations et services qui ont pratiquement été abandonné par le groupe Inedis, raison pour laquelle elle en déduit que la redevance ne devrait pas excéder 11€ HT/ mois, au lieu de 110€ HT. Elle considère que le juge ayant à fixer un préjudice et non pas à appliquer le prix d’une redevance jouit d’un pouvoir de minoration.
Elle conteste le préjudice moral alors qu’au jour de la conclusion du contrat d’affiliation la marque Amis Verts n’existait pas et que pour la seule période dont elle reconnait la poursuite de l’usage du 31 mai 2018 au 29 septembre 2020, elle estime qu’elle était en état de mort programmée.
Elle conteste les demandes distinctes fondées sur la concurrence déloyale en retenant qu’il n’y avait plus de public ni de notoriété pour cette marque .
Le délibéré de la présente décision a été fixé au 22 mai 2026 finalement prorogé au 5 juin 2026.
Sur ce
Dès lors que la demanderesse ne soutient plus sa demande au titre de la dépose de l’enseigne, il n’y a pas lieu de statuer à l’égard de cette prétention ni de constater un désistement qui ne met pas fin à l’instance.
1) sur la contrefaçon par reproduction de la marque
Selon les dispositions de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle :
“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (…);”
L’article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit :
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la demanderesse qu’il a été accusé réception par la société INEDIS le 5 juillet 2017 de la volonté manifestée par la société [U] [W] par courrier du 20 juin 2017 de cesser le contrat d’affiliation “Amis verts” en cours (pièce 7 en demande), le terme de la convention étant alors reporté à l’échéance du 31 mai 2018.
Si les défenderesses tentent d’indiquer que le contrat d’affiliation ne portait que sur la marque “les Inédits” et seulement sur l’enseigne les “Amis Verts”, elles ne contestent finalement pas réellement qu’elles ont poursuivi l’usage du signe protégé“les Amis Verts” après la résiliation de ce contrat, alors qu’elles ne bénéficiaient plus d’aucun droit d’exploitation.
Cette utilisation s’est poursuivie sur les pages des réseaux sociaux Facebook, sur le moteur de recherche Google mais aussi par la présence de l’enseigne “Les Amis verts” dont la dépose n’aura été justifiée que le 14 février 2023 soit près de 5 ans après la perte des droits (pièces 11, 12 et 14).
Les défenderesses ne le contestent pas puisque que leur raisonnement se concentre essentiellement sur le statut de la protection après le 30 septembre 2020 puis après le 15 octobre 2021.
Ni la bonne foi éventuelle des défenderesses, ni leur négligence n’étant susceptible de caractériser des excuses, celles-ci étant indifférentes en matière de contrefaçon de marque, la reproduction de la marque “Amis verts” se trouve acquise pour la période du 31 mai 2018 au 30 septembre 2020.
Il n’est pas non plus contesté que la société Inedis a procédé à un nouveau dépot de sa marque, le 15 octobre 2021, publié le 5 novembre 2021.
Les sociétés [U] ne peuvent revendiquer le bénéfice de l’exception définie par l’article L 713-6 II selon lequel “Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.” alors que ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer pour rendre licite un usage antérieurement illicite qui se serait poursuivi dans le temps et qu’en tout état de cause, les sociétés [U] qui ont débuté l’exploitation du signe “Les Amis Verts” par une affiliation à une marque nationale initialement développée dans la région Nantaise, échouent à démontrer qu’elles bénéficieraient, par l’écoulement du temps, d’une “portée locale”.
Il y a également lieu de retenir la contrefaçon de la marque verbale “Les Amis verts” n° 4808715 pour les classes 1; 5; 8; 31; 35; 38 et 44 sur la période du 5 novembre 2021 au 3 février 2023, selon le terme retenu par la demanderesse.
Pour solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel des actes de contrefaçon, la société Inedis revendique le coût mensuel de la redevance qui était fixé dans le cadre contractuel à la somme de 325€ HT par mois, sur une durée de 44 mois.
Compte tenu de ce qui précède la réalité des actes de contrefaçon par reproduction est fixée à une durée de 43 mois.
Pour s’opposer à cette indemnisation , les défenderesses considèrent que le montant de la redevance ne peut intégralement servir de référence alors qu’elle servait à rémunérer la mise à disposition de la marque et une assistance offerte par la centrale à l’affilié.
Toutefois, il n’est pas démontré par les défenderesses qu’elles auraient pu obtenir une autorisation de poursuite d’un droit d’usage de la marque à un moindre coût, en dissociant l’assistance par la centrale, qui n’était qu’une juste contrepartie à l’exercice des prérogatives d’affilié de la marque.
Ainsi, le montant de la redevance mensuelle telle que contractuellement arrêté doit servir de référence pour l’indemnisation.
Il importe peu que les sociétés [U] revendiquent également une “perte de vitesse” de la marque originaire alors qu’au contraire la lenteur avec laquelle elles ont finalement cessé l’usage de la marque, plus de trois mois après la réception d’au moins trois courriers de mise en demeure, concourt plutôt à la démonstration de l’avantage qu’elles tiraient de la poursuite de l’exploitation du signe pour leur propre compte.
Le principe de l’indemnisation forfaitaire reposant sur l’idée que le contrefacteur ne puisse trouver bénéfice à transgresser le droit de propriété intellectuelle plutôt que de s’acquitter d’un paiement contractualisé avec le titulaire, il y a donc lieu de retenir une indemnisation du préjudice économique pour le manque à gagner à la somme de 22.000€ HT à laquelle seront condamnées in solidum les sociétés [U].
2) sur la concurrence déloyale
En vertu de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.
Le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Enfin, celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi ou à la réglementation susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à en obtenir réparation.
Il est admis que l’usage d’une enseigne, après l’expiration de la marque dans le but de capitaliser les efforts commerciaux ou publicitaire du titulaire de la marque constitue un acte de parasistime.
En l’espèce, dès lors que les sociétés [U] ont maintenu un usage contrefaisant de la marque “Les Amis Verts” après la résiliation du contrat d’affiliation, la poursuite de cette exploitation, spécifiquement de l’enseigne commerciale du magasin, principal point d’appel de la clientèle, sans bourse délier au bénéfice de l’ancien titulaire de la marque, constitue un acte de parasitisme.
La fraude commise pendant 28 mois préalablement à l’expiration de la marque n’étant pas alors susceptible de créer un droit au bénéfice des défenderesses.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés [U] à payer à la société Inedis la compensation du manque à gagner sur la période de 13 mois à hauteur de 325€ HT par mois, soit la somme de 3.900€ HT telle que sollicitée.
3) sur l’indemnisation du préjudice moral
Au delà de la seule allégation de négligence revendiquée en défense, la durée de la contrefaçon puis du parasitisme, malgré la multiplicité des rappels et mises en garde a nécessairement occasionné un préjudice moral, ne serait-ce que de dépréciation de la marque qui justifie la condamnation in solidum des défenderesses à payer à la société Inedis la somme de 5.000€ de ce chef.
4) sur les autres demandes
Succombant, les sociétés [U] seront condamnées in solidum aux dépens.
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la société Inedis la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort
CONDAMNE in solidum la SARL [U] [W] et la SARL [U] Animalerie à payer à la SAS Inedis la somme de 22.000€ HT (vingt-deux mille euros hors taxe) au titre du préjudice matériel pour contrefaçon par reproduction de la marque “Les Amis verts” du 31 mai 2018 au 30 septembre 2020 puis du 5 novembre 2021 au 3 février 2023;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] [W] et la SARL [U] Animalerie à payer à la SAS Inedis la somme de 3.900 HT (trois mille neuf cents euros hors taxe) au titre du préjudice matériel pour parasitime;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] [W] et la SARL [U] Animalerie à payer à la SAS Inedis la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre du préjudice moral;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] [W] et la SARL [U] Animalerie à payer à la SAS Inedis la somme de 4.000€ (quatre mille euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SARL [U] [W] et la SARL [U] Animalerie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] [W] et la SARL [U] Animalerie aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/07162 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQQG
Société GROUPE INEDIS
C/
Société [U] ANIMALERIE,
Société [U] [W]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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