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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 avr. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4R
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Asma BAKIR
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, prorogé au 30 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00482 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4R
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, notamment, débouté Madame [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par arrêt en date du 26 mai 2016, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 avril 2015 sauf en ce qui concerne la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle a en effet condamné Monsieur [V] [O] à payer à Madame [Q] [I] une pension alimentaire de 1 500 euros par mois au titre du devoir de secours.
La procédure de divorce n’ayant pas été poursuivie, l’ordonnance de non-conciliation est devenue caduque au bout de 36 mois.
Madame [I] a ensuite entamé une nouvelle procédure qui a abouti au prononcé du divorce des époux [E] par jugement en date du 20 février 2023.
Entre-temps, et par jugement en du 14 septembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lille a déclaré Monsieur [V] [O] coupable de délit d’abandon de famille pour non paiement de la pension alimentaire due à Madame [I] entre mai 2016 et septembre 2018 et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuelle de 2 mois ainsi qu’à payer à Madame [Q] [I] la somme de 46 500 euros à titre de dommages-intérêts outre 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il n’a pas été relevé appel de cette décision devenue définitive.
Par requête en date du 1er juin 2021, Madame [I] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [O] pour obtenir paiement des sommes dues en exécution de la décision du tribunal correctionnel.
A l’audience de conciliation en date du 8 novembre 2021, un accord a été trouvé entre les parties et Monsieur [O] s’est engagé à payer la sommes due, – soit à l’époque un total de 48 254,37 € – en 134 mensualités de 360 €.
Monsieur [O] n’ayant pas tenu son engagement, la saisie de ses rémunérations a été effectuée à partir du 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Madame [Q] [I] a par ailleurs fait diligenter une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [V] [O] dans les livres de la BANQUE POSTALE pour obtenir paiement des sommes restant dues, soit la somme de 69.071,97 euros.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3 209,55 €, a été dénoncée à Monsieur [V] [O] par exploit en date du 11 février 2025. Elle n’a pas été contestée.
Par exploit en date du 29 octobre 2025, Monsieur [V] [O] a fait assigner Madame [Q] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [V] [O], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— accorder à Monsieur [V] [O] les plus larges délais de paiement,
— dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
— dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— dire et juger que Monsieur [V] [O] sera exonéré de la majoration de 5 points,
— débouter Madame [I] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Madame [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [O] fait d’abord valoir que l’autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de conciliation signé le 8 novembre 2021 est strictement circonscrite à l’objet de l’accord et n’interdit pas au débiteur de formuler ultérieurement des demandes qui n’auraient pas été présentées lors de la conciliation.
Il soutient également que les demandes qu’il présente dans le cadre de la présente instance reposent sur un fondement distinct de celles liées au procès-verbal de conciliation. En effet, il précise que ce dernier est fondé sur l’article L3252-13 du Code du travail, tandis que les demandes actuelles relèvent de l’article L510 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [O] affirme par ailleurs que le jugement du tribunal correctionnel rendu à son encontre pour abandon de famille n’avait pas pour objet le paiement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, mais uniquement l’octroi de dommages et intérêts en réparation du défaut de paiement. Il en conclut que la dette litigieuse ne saurait être assimilée à une dette alimentaire.
S’agissant de sa situation personnelle, Monsieur [V] [O] expose qu’elle est particulièrement dégradée. Retraité, il perçoit une pension mensuelle de 2 162,91 euros. Il précise être usufruitier de l’appartement qu’il occupe à [Localité 4] et supporter diverses charges : 350 euros de charges de copropriété, 182 euros de taxe foncière, 146 euros d’électricité, 20,99 euros de téléphone et 53,43 euros d’assurance habitation. Il indique ne disposer d’aucune épargne et se trouver dans l’impossibilité de régler immédiatement l’intégralité de sa dette, ce qui justifie, selon lui, l’octroi de délais de paiement les plus étendus.
Il conteste en outre la précarité alléguée de Madame [Q] [I], soutenant que celle-ci exercerait une activité non déclarée génératrice de revenus.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [O] propose d’apurer sa dette par le versement de 360 euros mensuels pendant 23 mois, le solde étant réglé lors de la 24ème échéance. Il sollicite également que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit, et que les paiements s’imputent en priorité sur le capital. Enfin, il demande à être exonéré de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal applicable à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
En défense, Madame [Q] [I], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [O],
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [O] à verser la somme de 2.000 euros à Madame [I], outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Q] [I] soutient en premier lieu que les prétentions de Monsieur [V] [O] sont irrecevables. Elle fait valoir que celui-ci saisit le juge de l’exécution de demandes identiques à celles ayant déjà donné lieu au procès-verbal de conciliation du 8 novembre 2021, de sorte que l’autorité de la chose jugée trouve à s’appliquer. Elle ajoute que Monsieur [V] [O] a fait preuve de mauvaise foi en omettant de mentionner l’existence de cet accord.
Madame [Q] [I] rappelle par ailleurs que Monsieur [V] [O] a déjà bénéficié de délais particulièrement importants, dès lors que les condamnations prononcées à son encontre portent sur des pensions alimentaires dues entre le 20 mai 2016 et le 27 septembre 2018, soit des sommes exigibles depuis plus de sept ans.
Elle souligne également que l’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement et de réduire le taux d’intérêt au taux légal, à l’exception des dettes alimentaires. Or, selon elle, la dette de Monsieur [V] [O] présente un caractère alimentaire, ce qui exclut toute possibilité de délais de paiement. Elle ajoute que Monsieur [V] [O] est mal fondé à contester cette qualification, dès lors qu’il déduit fiscalement les sommes qu’il verse au titre de la pension alimentaire, reconnaissant ainsi expressément la nature alimentaire de sa dette.
Enfin, Madame [Q] [I] fait valoir que sa situation financière est plus précaire que celle de Monsieur [V] [O]. Elle indique que, malgré les délais déjà accordés dans le cadre de la conciliation, Monsieur [V] [O] s’est abstenu de respecter ses engagements et ne justifie d’aucune difficulté nouvelle ou exceptionnelle. Elle précise que ses revenus mensuels s’élèvent à 1 071,66 euros, tandis que ses charges atteignent 709,04 euros par mois, ce qui témoigne de la fragilité de sa situation
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 avril 2026 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un procès-verbal de conciliation a été établi le 8 novembre 2021 par accord entre les parties, dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, prévoyant un échelonnement de la dette de Monsieur [V] [O] en 134 mensualités de 360 euros.
Toutefois, ce procès-verbal de conciliation, qui n’est pas un jugement et qui ne tranche aucune contestation, se borne à enregistrer l’accord des parties sur les modalités de paiement de la dette. Il ne statue pas, en particulier, sur une demande relative à l’octroi de délais de paiement au sens de l’article 1343-5 du code civil et ne tranche aucun litige. Ce procès verbal de conciliation n’a donc pas autorité de la chose jugée , puisqu’en l’espèce, de chose jugée il n’y a pas.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur [V] [O], tendant à l’octroi de délais de paiement judiciaires et à l’aménagement des modalités d’exécution de sa dette, ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les demandes de Monsieur [V] [O].
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la créance, dont se prévaut Madame [Q] [I], trouve son origine dans un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 14 septembre 2020 ayant condamné Monsieur [V] [O] pour abandon de famille.
Si les dommages et intérêts alors alloués à Madame [I] trouvent leur origine dans le non paiement d’une pension alimentaire, ils ne s’identifient pas à cette pension alimentaire impayée et ne représentent donc pas une dette de nature alimentaire et elle peut être réaménagée par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Cependant, il résulte des éléments aux débats que Monsieur [O] a de longue date fait montre de la plus grande réticence à payer les sommes dues à Madame [I] – d’où sa condamnation.
Il résulte également des pièces produites que Monsieur [O] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement mais qu’il n’a pas su alors saisir la chance qui lui avait été laissée d’étaler sa dette sur 134 mensualités.
Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune circonstance exceptionnelle ou d’élément nouveau de nature à justifier un nouvel aménagement de sa dette.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [O] de sa demande de délais de paiement ainsi que toutes ses demandes accessoires.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] succombe et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Madame [Q] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande formée par Monsieur [V] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de délais de paiement et de ses demandes accessoires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Madame [Q] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00482 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4R
Jex
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4R
[V] [O] C/ [Q] [I]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
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