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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 mai 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2JSL
RG INITIAL : 24/1534
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DE LA HOUSSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. APTIM-O
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. AMBIANCES TP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogée au 12 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 19 novembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1534, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [F] [G] et à l’encontre de la société De La Housse, désigné M. [L] [X] en qualité d’expert concernant les sols situés au [Adresse 4] (Nord).
Suivant ordonnance du 28 avril 2026, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la société Oisy Bâtiment, à M. [W] [C] et à M. [E] [Z].
Par assignations délivrées les 22 et 23 janvier 2026, la société De La Housse demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Aptim-O et la société Ambiances TP.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 février 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 24 mars 2026.
La société De La Housse, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice des ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, aux mêmes fins que son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société Ambiances TP, représentée par son avocat, demande de :
— débouter la demanderesse de ses prétentions à son encontre,
— condamner la demanderesse à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens d’instances.
La société Aptim-O, régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises aux débats que les sociétés Ambiances TP et Aptim-OP sont intervenues sur le chantier, respectivement pour le lot VRD (pièces n°5 et 12) et pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution (pièces 2 à 4).
Si la société Ambiances TP conteste toute responsabilité expliquant ne pas avoir conçu les ouvrages relevant de M. [B] [N], de la société HGH et de la société De La Housse, elle reconnaît dans ces écritures, avoir participé à l’exécution des travaux de viabilisation.
Le juge des référés ne peut à ce stade exclure toutes responsabilité des défenderesses, qui ont intérêt à fait valoir leurs observations contradictoirement pendant les opérations d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant note du 14 décembre 2025 (pièce demanderesse n° 10).
En l’espèce, la société De La Housse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Ambiances TP et la société Aptim-O les opérations d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société De La Housse, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Ambiances TP sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 19 novembre 2024 (RG n°24/1534) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes et opposables à la société Aptim-O et la société Ambiances TP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 19 novembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société De La Housse communiquera sans délai à la société Aptim-O et la société Ambiances TP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Aptim-O et la société Ambiances TP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 800 euros (huit cents euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que la société De La Housse devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 et rappelle que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut de règlement complet de cette consignation dans le délai imparti ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Rejette la demande de la société Ambiances TP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société De La Housse aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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