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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 30 avr. 2026, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y7CK
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
Mme [T] [I] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clément DURIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
Mme [W] [I] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pétula Line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Pétula Line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pétula Line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Pétula Line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par actes d’huissier en date du 12 et 20 décembre 2024 et du 23 janvier 2025, Madame [T] [I] épouse [R] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Lille Madame [W] [I], épouse [G], Monsieur [C] [I], Madame [K] [I] et Monsieur [S] [I] [ci-après les consorts [I]] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Y] [I] et [P] [H], leurs parents.
Sur cette assignation, les quatre défendeurs ont constitué le même avocat.
L’affaire a été enrôlée devant le première chambre civile sous le numéro RG 25/1220.
Par conclusions d’incident signifiées le 25 septembre 2025, les consorts [I] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir au visa des articles 73 à 75 et 789 et 1380 du code de procédure civile 720, 815-9 et 815-11 du code civil :
DEBOUTER Madame [T] [R] de sa demande d’indemnité d’occupation comme mal fondée.
DECLARER la juridiction saisie incompétence à connaître de la demande d’indemnité d’occupation formulée dans le cadre d’une assignation en liquidation – partage des successions de leurs défunts parents, par Madame [T] [R] à l’encontre de Madame [K] [I].
ENJOINDRE les parties à conclure au fond.
CONDAMNER Madame [T] [R] à payer à Madame [K] [I], Madame [W] [V], Messieurs [S] [I] et [C] [I], la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pétula Yvoz en application de l’article 699 du code de procédure civile
Ils remarquent que la demande d’indemnité d’occupation a été formulée à l’encontre [K] au visa de l’article 815-9 du code civil au motif qu’elle occuperait seule l’immeuble et soutiennent que cette indemnité doit être fixée à l’amiable entre les parties ou à défaut judiciairement, pour en déduire que seul le président du tribunal judiciaire dispose de ce pouvoir pour y procéder selon la procédure accelérée au fond.
En réponse et par conclusions d’incident signifiés le 30 octobre 2025, Madame [T] [I] demande au tribunal de
DECLARER recevable et bien fondée Madame [T] [I] épouse [R] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DECLARER incompétent le Juge de la mise en état pour statuer sur le bien-fondé de la demande de Madame [T] [I] épouse [R] tendant à la condamnation de Madame [K] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation due à l’indivision ;
DÉBOUTER les indivisaires Madame [W] [I], Monsieur [C] [I], Madame [K] [I], Monsieur [S] [I] de leur demande tendant à “débouter Madame [T] [R] de sa demande d’indemnité d’occupation comme mal fondée”.
DECLARER le Tribunal judiciaire de LILLE compétent au fond pour connaître des demandes de Madame [T] [I] épouse [R] tendant à la condamnation d’un indivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale ainsi qu’à la liquidation de ladite indemnité d’occupation;
CONDAMNER Madame [K] [I] à payer à Madame [T] [I] épouse [R] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation qu’elle doit à l’indivision successorale ;
RAPPELER que la provision devant être payée par Madame [K] [I] produira intérêts au taux légal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à valoir sur la provision que Madame [K] [I] sera condamnée à payer ;
CONDAMNER solidairement les indivisaires Madame [W] [I], Monsieur [C] [I], Madame [K] [I], Monsieur [S] [I] à payer à Madame [T] [I] épouse [R] lasomme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la procédure d’incident ;
RENVOYER les parties à la mise en état ;
Au soutien de sa défense, elle reproche aux défendeurs d’entretenir volontairement la confusion entre les pouvoirs du tribunal judiciaire qui est compétent pour ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage d’une indivision, et à ce titre constater l’existence d’une jouissance privative pour statuer sur une demande d’indemnité d’occupation de la compétence spéciale du président du tribunal judiciaire pour trancher les questions relatives au droit d’usage de la chose et permettre le partage provisionnel de l’indivision.
A titre reconventionnel, elle estime que l’occupation privative de l’immeuble n’est pas sérieusement contestable ni contestée, de sorte qu’elle sollicite la condamnation de Madame [I] à titre provisionnel à son profit.
L’incident a été plaidé le 2 février 2026 et mis en délibéré au 30 avril 2026.
.
Sur ce
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité [le tribunal souligne].
Si le texte précité assure une compétence résiduelle au bénéfice du président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond saisi pour organiser pour l’avenir et à titre provisoire la gestion des biens indivis entre les coindivisaires, il n’y a pas lieu d’en déduire qu’il réserve une compétence exclusive, alors que l’alinéa 2 du même article réserve l’hypothèse où l’un des indivisaires se serait affranchi d’une autorisation préalable pour en déduire qu’il reste redevable d’une indemnité. Cette disposition ne prévoyant alors pas la compétence spéciale du président du tribunal judiciaire.
En conséquence, il ne peut qu’être d’abord rappelé que le juge de la mise en état ne dispose d’aucun pouvoir pour déclarer une demande “mal fondé” et que sur la compétence il y a lieu de rejeter l’exception péremptoirement soutenue par les défendeurs, en dépit de l’évidence de l’activité judiciaire de la première chambre civile.
Sur la demande reconventionnelle
Ainsi que l’article 789 précité le mentionne, le juge de la mise en état peut 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522, il appartient toutefois au demandeur à cet incident d’établir que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Or, si Madame [T] [I] revendique le bien fondé de la créance de l’indivision sur Madame [K] [I] alors que celle-ci a reconnu résider dans l’immeuble indivis depuis le décès de ses parents et jusqu’à la vente, elle n’établit pas la consistance de l’intégralité des autres actifs de la succession, puisqu’elle précise notamment que le montant des liquidités bancaires lui est inconnu et ne mentionne pas l’existence d’un partage préalable du prix de vente de l’immeuble.
A supposer non sérieusement contestable, il n’est ainsi pas démontré que Madame [K] [I] serait tenue de verser effectivement le montant de l’indemnité d’occupation plutôt qu’elle ne soit imputée par retranchement sur sa part indivise à l’issue des opérations de partage. En conséquence, il n’y a donc pas lieu de la condamner à payer une provision à valoir sur la part de Madame [T] [I] dont la réalité de la composition n’apparaît pas à ce stade non sérieusement contestable.
Sur les autres demandes
Succombant principalement en leur incident les consorts [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [T] [I] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état , statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
REJETONS l’exception d’incompétence soutenue par Madame [W] [I], épouse [G], Monsieur [C] [I], Madame [K] [I] et Monsieur [S] [I] ;
DEBOUTONS Madame [T] [I] épouse [R] de sa demande de provision à valoir sur sa part d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [I], épouse [G], Monsieur [C] [I], Madame [K] [I] et Monsieur [S] [I] à payer à Madame [T] [I] épouse [R] une somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [I], épouse [G], Monsieur [C] [I], Madame [K] [I] et Monsieur [S] [I] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 avec les conclusions au fond de Maître Yvoz avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y7CK
[T] [I] épouse [R]
C/
[W] [I] épouse [V], [C] [I], [K] [I], [S] [I]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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