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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 26 mai 2026, n° 25/14886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/14886 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2I22
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Mme [O] [V] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 28 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2019, la BNP Paribas a consenti à M. [M] [B] et Mme [O] [V] ép. [B] un regroupement de crédits d’un montant de 123.671 €, remboursable en 132 mensualités et au taux fixe de 1,10 %.
Par accord de cautionnement en date du 27 septembre 2019, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Les époux [B] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois de septembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024 adressées à chacun des époux [B], la société Crédit Logement les a mis en demeure de payer la somme de 4.128,58 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli de M. [M] [B] est revenu avec la mention « pli avisé le 6 janvier » et celui de Mme [O] [B] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Suivant quittance subrogative en date du 30 décembre 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement de la somme de 4.128,58 €.
Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement de leurs échéances à compter du mois de janvier 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 avril 2025 adressées à chacun des époux [B], l’agence de recouvrement et surendettement de [Localité 3] les a mis en demeure de payer la somme de 4.125, 98 € au titre des échéances impayées du 5 janvier 2025 au 5 avril 2025 et ce, dans un délai de 30 jours. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 avril 2025 adressées à chacun des époux [B], la société Crédit Logement a indiqué que l’exigibilité anticipé de leur prêt serait prononcée par l’établissement prêteur étant donné que les démarches visant à régulariser leur situation sont restées vaines. Le pli de M. [M] [B] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et celui de Mme [O] [B] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 mai 2025 adressées à chacun des époux [B], l’agence de recouvrement et de surendettement de [Localité 3] a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 69.794,05 € au titre du remboursement du solde du prêt. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 juillet 2025, la caution a mis en demeure chacun des époux [B] de lui régler la somme de 74.006,88 € en principal et ce, dans un délai de 8 jours. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé le 30 juillet 2025 ».
Suivant quittance subrogative en date du 28 juillet 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 69.794,05 €.
Par acte signifié le 23 décembre 2025, la SA Crédit Logement a assigné M. [M] [B] et Mme [O] [V] ép. [B] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— condamner solidairement les époux [B] à lui payer :
la somme de 74.768,34 €, montant de la créance arrêté au 11 décembre 2025,les intérêts au taux légal sur la somme de 73.922,63 €, montant de la créance due en principal à compter du 11 décembre 2025 au jour du règlement effectif (mémoire),celle de 1.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,-les condamner enfin in solidum en tous les frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, les époux [B] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les contrats de cautionnement ont été conclus le 27 septembre 2019 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre la société BNP Paribas et les époux [B] le 4 novembre 2019 stipule qu’en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par les débiteurs au titre du présent prêt, ces derniers sont réputés défaillants.
Le contrat précise également qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours après une notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la société BNP Paribas et les époux [B] le 4 novembre 2019 ;
— l’accord de cautionnement conclu entre la SA Crédit Logement et les époux [B] en date du 27 septembre 2019 ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024 adressées à chacun des époux [B] suivant lesquelles la société Crédit Logement les a mis en demeure de payer la somme de 4.128,58 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours ;
— une quittance subrogative en date du 30 décembre 2024 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 4.128,58 € ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 avril 2025 adressées à chacun des époux [B] suivant lesquelles l’agence de recouvrement et surendettement de [Localité 3] les a mis en demeure de payer la somme de 4.125, 98 € au titre des échéances impayées du 5 janvier 2025 au 5 avril 2025 et ce, dans un délai de 30 jours ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 avril 2025 adressées à chacun des époux [B] suivant lesquelles la société Crédit Logement a indiqué que l’exigibilité anticipé de leur prêt serait prononcée par l’établissement prêteur étant donné que les démarches visant à régulariser leur situation est restée vaine ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 mai 2025 adressées à chacun des époux [B] suivant lesquelles l’agence de recouvrement et de surendettement de [Localité 3] a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 69.794,05 € au titre du remboursement du solde du prêt ;
— une quittance subrogative en date du 28 juillet 2025 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 69.794,05 € ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 juillet 2025 suivant lesquelles la caution a mis en demeure chacun des époux [B] de lui régler la somme de 74.006,88 € en principal et ce, dans un délai de 8 jours.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 4 novembre 2019 par les époux [B] avec la BNP Paribas.
Il ressort des deux quittances subrogatives établies le 27 septembre 2019 et le 28 juillet 2025 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 4.128,58 € ainsi que la somme de 69.794,05 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l’organisme de caution.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Mme [O] [V] ép. [B] et de M. [M] [B] au paiement de la somme totale de 73.922,63 € suivant décompte arrêté à la date du 11 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [O] [V] ép. [B] et M. [M] [B], qui succombent, à la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner Mme [O] [V] ép. [B] et M. [M] [B] à payer la somme de 1.000 € à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Pour rappel, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
CONDAMNE Mme [O] [V] ép. [B] et de M. [M] [B] à payer la somme totale de 73.922,63 € suivant décompte arrêté à la date du 11 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à la SA Crédit Logement ;
CONDAMNE Mme [O] [V] ép. [B] et M. [M] [B], qui succombent, à la charge des dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [V] ép. [B] et M. [M] [B] à payer la somme de 1.000 € à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Chambre 02
N° RG 25/14886 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2I22
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[M] [B], [O] [V] épouse [B]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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