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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 mai 2026, n° 25/08045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08045 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Mai 2026
S.C.I. [F], venant aux droits de la SCI S.N
C/
[M] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [F], dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la SCI S.N
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, la société SCI SN a donné à bail à Mme [D] [M] un logement situé au 2ème étage, de l’immeuble situé [Adresse 3] à Lille (59800), moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 650 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.
Par acte authentique en date du 7 juillet 2022, la société SCI [F] a acquis cet immeuble auprès de la société SCI SN.
Par lettre remise en mains propres contre récépissé en date du 24 octobre 2024, la société SCI [F] a délivré un congé à la locataire pour motif légitime et sérieux en raison de la nécessité de réaliser des travaux importants dans l’immeuble dont la rénovation des parties communes, la reconstruction de l’escalier, la rénovation des trois appartements, la remise aux normes de L‘électricité et la réfection des canalisations.
Compte-tenu du maintien dans les lieux de sa locataire, par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société SCI [F] lui a fait délivrer une assignation devant le juge des contentieux de la protection de constater la validité du congé délivré à son encontre et obtenir son expulsion des lieux à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, la société SCI [F], représentée par son conseil, fait part de l’existence d’un accord entre les parties sur tous les points, à savoir :
Le constat de la validité du congé,
Le constat de la résiliation du bail,
Ordonner l’expulsion de la locataire,
Lui accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter du commandement de quitter les lieux,
Condamner Mme [D] [M] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société SCI [F] à payer à Mme [D] [M] une somme de 2340 euros en réparation de son trouble de jouissance,
Laisser aux parties la charge de ses frais et dépens.
Mme [D] [M], représentée par son conseil, sollicite de :
Faire droit à la demande en expulsion de la société CSI [F],
Lui accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société SCI [F] à lui payer une somme de 2 340 euros en réparation de son trouble de jouissance du fait de l’état du logement,
Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
DISCUSSION :
Sur le congé délivré par le bailleur et sur l’expulsion :
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et e bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois s’il émane du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Par ailleurs, en vertu de ‘article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que la société SCI Mousset, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] à Lille (59000), a délivré en date du 24 octobre 2024 un congé à Mme [D] [M] et ce, pour un motif légitime et sérieux, à savoir la réalisation de travaux importants :
Rénovation des parties communes,
Reconstruction de l’escalier,
Rénovation des trois appartements de l’immeuble,
Remise aux normes de l’électricité,
Réfection des canalisations (nombreuses fuites – consommation excessive d’eau).
Ce congé prévoyait un départ au plus tard le 1er juin 2025.
Les parties s’entendent pour qu’il soit fait droit à cette demande.
Par voie de conséquence, compte-tenu de l’accord des parties, il conviendra donc de constater la validité du congé délivré par la société SCI [F], que Mme [D] [M] est ainsi, sans droit ni titre depuis le 31 mai 2025, de la condamner à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux équivalente au loyer et aux charges, et d’ordonner son expulsion selon les modalités reprises au dispositif du présent jugement sur lesquelles les parties sont tombées d’accord.
Sur la demande reconventionnelle, en indemnisation du trouble de jouissance :
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du congé délivré par le bailleur, que ledit logement nécessite des travaux de rénovation importants.
Par ailleurs, les parties s’entendent sur l’existence d’un trouble de jouissance subi par Mme [D] [M] et sur l’indemnisation de ce préjudice.
Dès lors, il conviendra donc de condamner la société SCI [F] à payer à Mme [D] [M] une somme de 2 340 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties s’entendent sur le fait qu’elles conserveront la charge de leurs dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties s’entendent sur le fait qu’elles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
5.Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé délivré en date du 24 octobre 2024 par la société SCI [F] à Mme [D] [M] est valable,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail depuis le 31 mai 2025,
ORDONNE à défaut pour d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à la société SCI [F] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charge, à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société SCI [F], ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision,
CONDAMNE la société SCI [F] à payer à Mme [D] [M] une somme de 2 340 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
DIT que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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