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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 6 mai 2026, n° 24/07839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/07839 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLZW
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
M. [Q] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe LE FUR, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES,
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Sébastien LESAGE
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026.
Ghislaine CAVAILLES Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte
au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
[I] [L] a adhéré à des contrats d’assurance-vie auprès de la société Cardif assurance vie (ci-après Cardif) dont un contrat BNP Paribas Multiplacements n° 00773606.0002.
Suite au décès de [I] [L], l’assureur a procédé au versement de la somme de 108 556,29 euros à M. [Q] [K] le 2 novembre 2022, correspondant à 100% des capitaux décès de ce contrat.
Toutefois, quelques jours avant ce paiement, le 21 octobre 2022, M. [K] a transmis à la société Cardif un acte attribué à [I] [L] de modification de clause bénéficiaire portant la date du 10 mai 2016, le désignant bénéficiaire à hauteur de 50%.
L’assureur a donc réclamé à M. [K] la restitution de la moitié de la somme versée, mais celui-ci s’y est opposé, considérant qu’il n’était pas démontré que [I] [L] souhaitait la transmettre à l’assureur et modifier l’identité des bénéficiaires.
Par acte d’huissier du 24 mai 2024, la société Cardif assurance vie a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a autorisé l’assureur à produire le bulletin d’adhésion et la page de garde du contrat litigieux.
Cette production a établi que lors de l’adhésion au contrat en 1995, [I] [L] avait désigné, s’il décédait avant le terme du contrat, M. [K] comme unique bénéficiaire du capital décès.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Cardif demande au tribunal de :
Vus les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu l’article 1344-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] à lui rembourser la somme indûment perçue de 54 278,14 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts portant sur les dites sommes ;
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 13 mai 2025, M. [K] demande au tribunal de :
Vu l’article L.132-8 alinéa 6 du code des assurances,
— Débouter la société Cardif de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Cardif à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indû :
La demande de l’assureur repose sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil :
“ Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
“ Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
S’agissant de la modification de la clause bénéficiaire, l’article L.132-8 alinéa 6 du code des assurances énonce que :
“En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.”
Contrairement à ce que soutient M. [K], la liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par cette disposition n’est pas limitative. La modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme. L’adhérent au contrat d’assurance vie peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du capital décès, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
Seule la recherche d’une volonté certaine et non équivoque doit être faite.
Il est inopérant que ce ne soit pas l’adhérent qui ait lui-même porté à la connaissance de l’assureur sa volonté de changer le bénéficiaire.
Il est inopérant que ce changement, qui n’a pas été fait par voie testamentaire, n’ait pas été fait dans les formes du testament.
M. [K] a adressé à l’assureur un formulaire de demande de modification de la clause bénéficiaire.
Ce formulaire a été complété manuscritement : identification du contrat par son nom et son numéro, nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de l’adhérent, lieu d’établissement du document, date et signature.
Ce document modifie l’identité des bénéfiaires puisqu’il en désigne deux et précise que le partage doit être fait à parts égales.
La teneur de ce document est parfaitement claire.
Il ne supporte aucune surcharge.
Il est difficile de procéder à une comparaison des signatures sur des documents qui ne sont présentés qu’en copie, étant précisé que celle du bulletin d’adhésion de 1995 est de mauvaise qualité.
Autant que la qualité de la copie permet de le dire, les mentions manuscrites semblent émaner d’une main unique.
M. [K] n’explique aucunement les détails de la manière dont il est entré en possession du formulaire de 2016 avant de l’adresser à l’assureur. Dans le courriel du 24 octobre 2022, par lequel il l’a transmis à l’assureur, il a indiqué qu’il avait ce document “à la maison” et qu’il lui avait été donné par son oncle, [I] [L].
Il s’en déduit que c’est M. [K] qui détient le document en original, ayant adressé une copie par courriel et qu’il s’est abstenu de le produire dans le cadre de l’instance.
S’il est exact que [I] [L] aurait eu largement le temps de remettre ce formulaire rempli à l’agence bancaire intermédiaire ou de l’adresser directement à l’assureur, il ne s’infère pas de cette seule abstention que ce document pourrait exprimer autre chose que sa volonté.
Le tribunal note que M. [K] n’a pas expliqué à quelles fins -selon lui- [I] [L] lui avait remis ce document.
M. [K] soutient que le rédacteur ne peut pas être identifié de manière certaine comme étant [I] [L], mais il s’agit d’une contestation de pure forme. Il ne fait notamment pas valoir qu’il s’agirait d’un faux.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal considère que [I] [L] a décidé de manière certaine et non équivoque de changer la clause bénéficiaire du contrat le 10 mai 2016 afin que M. [K] reçoive 50 % du capital décès.
Dès lors, c’est dans l’ignorance de cette volonté de l’adhérent que l’assureur lui a versé 100 % de ce capital ce qui revient à dire que le paiement était indû à hauteur de 50 %.
Le calcul du montant de l’indû n’est pas contesté.
M. [K] doit donc être condamné à restituer la somme de 54 278,14 euros à la société Cardif.
L’article 1344-1 du code civil prévoit que :
“ La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.”
La société Cardif a fait adresser une mise en demeure à M. [K] par son conseil le 29 mars 2024 et celle-ci a été réceptionnée le 3 avril 2024. Tel sera donc le point de départ des intérêts au taux légal.
Selon l’article 1343-2 du code civil :
“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [K], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer à la société Cardif la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [Q] [K] à rembourser à la société Cardif assurance vie la somme de 54 278,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire, laquelle assortit, de droit le jugement ;
Condamne M. [Q] [K] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne M. [Q] [K] à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/07839 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLZW
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
C/
[Q] [K]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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