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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 9 juin 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00288 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N5Q
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSES :
ASSOCIATION D’ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 09 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’association d’éducation et de prévention (AEP) est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord).
Le 29 novembre 2024, ses locaux ont subi un dégât des eaux.
Mettant en cause dans les infiltrations subies la propriété voisine située au [Adresse 5] de la même rue, par acte délivré le 23 février 2026, l’AEP et son assureur, la société MAIF, ont fait assigner Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/288.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 28 avril 2026.
Conformément à leur acte introductif d’instance, représentées, l’AEP et la société MAIF soutiennent leurs demandes, notamment de :
à titre principal,
— condamner la défenderesse à réaliser les travaux de reprise et d’étanchéité sur la toiture de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3], notamment au niveau des trous béants situés à proximité des murs pignons de l’immeuble situé au n°[Adresse 7] de la même rue, au lieu et place des anciennes souches de cheminées, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamner la défenderesse à verser à l’AEP une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
à titre subsidiaire,
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
en tout état de cause,
— condamner la défenderesse à leur verser 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
* * *
Au titre de la recevabilité, il appartient à celui qui met en cause une partie de justifier de sa qualité, l’article 122 du code de procédure civile disposant qu’un défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, les demanderesses produisent un document attestant du droit de propriété de l’AEP sur l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3].
En revanche, aucun élément objectif versé au dossier ne permet à la juridiction de s’assurer de la propriété de Mme [F] [H] de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord). Aucune matrice cadastrale n’est notamment fournie. Les seules affirmations des demanderesses à ce titre sont insuffisantes.
Pourtant les demandes sont fondées de façon précise sur les obligations du propriétaire de sorte que les demandes présentées à l’encontre de la défenderesse seront déclarées irrecevables, faute pour elles de justifier de la qualité de propriétaire de Mme [F] [H].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge des demanderesses, chacune pour moitié.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, au vu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser aux demanderesses la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclare irrecevables les demandes formulées contre Mme [F] [H], faute de tout élément de nature à justifier de la qualité au titre de laquelle elle a été mise en la cause ;
Condamne l’AEP et la société MAIF aux dépens, chacune pour moitié ;
Rejette la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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