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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 mai 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOH
DEMANDERESSE :
Mme [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Baptiste DUWEZ substituant par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hervé LEBLANC, Assesseur du pôle social du collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
Exposé du litige :
Par courrier du 5 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a informé Mme [P] [S] qu’un contrôle sur pièces a permis de déceler sa qualité de bailleur et l’absence de déclaration de loyers perçus depuis le 1er août 2019. Après calcul, un indu de revenus de solidarité active (RSA), d’aide personnalisée au logement (APL) et de prime RSA d’un montant de 21 632,89 euros a été notifié à l’allocataire.
Par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2025, Mme [P] [S] a saisi la présente juridiction d’une demande de contestation de la décision.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00139 a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 novembre 2025 puis renvoyée au 29 janvier 2026 et au 26 mars 2026, date à laquelle le dossier a été examiné.
* * *
* Mme [P] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
La requérante présente au tribunal les demandes suivantes :
In limine litis :
— Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Lille pour connaître du litige l’opposant à la CAF du Nord ;
— Ordonner le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal administratif de Lille et la transmission du dossier à ladite juridiction par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 96 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que la demande en justice formée devant la présente juridiction a interrompu les délais de prescription et de forclusion, conformément à l’article 2241 du code civil ;
A titre subsidiaire :
— Annuler la décision de la CAF du Nord du 5 septembre 2024 relative à l’indu réclamé d’un montant de 21 632,89 euros ;
— Dire et juger qu’elle n’est pas tenue au paiement des sommes réclamées par la CAF du Nord ;
— Condamner la CAF du Nord à lui verser la somme des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure, à hauteur de 2 000 euros ;
— Condamner la CAF du Nord aux dépens de la présente instance.
Sur l’exception d’incompétence, la requérante expose qu’il est constant que les sommes qui lui sont réclamées concernent des indus de revenu de solidarité active (RSA), d’aide personnalisée au logement (APL) et de primes exceptionnelles afférentes ; qu’elle s’en rapporte donc à la sagesse du tribunal sur ce point de compétence.
Sur le bien-fondé de la contestation, Mme [P] [S] soutient qu’elle ne peut être tenue responsable d’un quelconque manquement à ses obligations déclaratives auprès de la CAF ; que la présomption d’indu repose uniquement sur l’utilisation frauduleuse de son identité pour le bail établi par son fils, M. [D] [M] ; qu’en conséquence, elle n’a jamais perçu les loyers litigieux et n’a jamais détenu ni la maitrise ni la jouissance du bien concerné ; que la CAF ne peut légitimement lui imputer le versement de revenus qu’elle n’a jamais touchés.
* En défense, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord, dûment représentée, a soulevé l’incompétence de la juridiction.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS :
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du code de procédure civile précise que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du code de procédure civile mentionne que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige en vertu de l’article 23 de l’ordonnance 2019-770 du 17 juillet 2019, les recours relatifs aux décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement sont portés devant la juridiction administrative.
Sur le fondement des articles L. 262-13, L. 262-46, L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, le juge administratif connaît des litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale telles que la prestation de revenu de solidarité active.
* * *
En l’espèce, Mme [P] [S], par l’intermédiaire de son conseil, entend contester la décision de la CAF du Nord du 5 septembre 2024 lui ayant notifié un indu de revenus de solidarité active (RSA), d’aide personnalisée au logement (APL) et de prime RSA d’un montant de 21 632,89 euros.
Or, il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que le tribunal administratif est compétent en cas de recours concernant ces prestations.
Dès lors, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente en matière de toute contestation d’indu de RSA, d’APL et de prime RSA.
En conséquence, Mme [P] [S] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir concernant l’indu d’un montant de 21 632,89 euros, réclamé par la CAF du Nord.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de retenir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l’indu de revenus de solidarité active (RSA), d’aide personnalisée au logement (APL) et de prime RSA d’un montant de 21 632,89 euros, notifié à Mme [P] [S] par décision du 5 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord ;
RENVOIE, de ce chef, Mme [P] [S] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lille ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOH
[S] [P] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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