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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 26 mai 2026, n° 26/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 26/00670 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LT6
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 28 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte authentique en date du 28 avril 2010, la société HSBC France a consenti à M. [P] [N] un prêt immobilier destiné à financer l’achat et l’aménagement d’un investissement locatif habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], d’un montant de 493.000 €, remboursable en 234 mensualités et au taux fixe de 4,2 %.
Une inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise sur l’immeuble.
M. [P] [N] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2023, la société HSBC Continental Europe l’a mis en demeure de payer la somme de 6.861,20 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 72.393,32 € au titre du solde débiteur de son compte bancaire ainsi qu’au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2023, la société HSBC a mis en demeure M. [P] [N] de lui régler la somme de 76.838, 29 €, outre intérêts courus ou à courir jusqu’à parfait paiement et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant acte authentique en date du 14 novembre 2023, la société HSBC Continental Europe a fait commandement de payer la somme de 78.052,11 € à M. [P] [N].
Par acte d’huissier délivré le 22 janvier 2024 à M. [P] [N], la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe a fait commandement à M. [P] [N] de payer la somme de 77.638,97 € arrêtée au 24 octobre 2023, majorée des intérêts postérieurs courus à compter du 24 octobre 2023, au taux conventionnel de 4,20% l’an sur la somme de 71.218, 55 € et ce, dans un délai de 8 jours.
Par décision en date du 12 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable la demande de surendettement de M. [N]. Par jugement en date du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière. La Commission de surendettement des particuliers du Nord a adopté un plan définitif le 27 mars 2025.
Par courrier en date du 2 juin 2025, la société CCF a mis en demeure M. [P] [N] de lui régler la somme de 440 € correspondant aux deux premières mensualités du plan de surendettement et ce, dans un délai de 15 jours. Elle a indiqué qu’à défaut de paiement, le plan deviendra caduc en vertu de l’article R. 732-2 du code de la consommation. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte signifié le 20 janvier 2026, la société CCF a assigné M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1343-2 et 1905 du code civil, en vue de :
à titre principal,
— constater la résiliation du contrat de prêt du 26 mai 2010 par voie de notification fondée sur l’article 1226 du code civil ;
— condamner M. [P] [N] à hauteur de la somme de 84.252,33 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,20% à compter du 8 janvier 2026 ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 26 mai 2010 aux torts de M. [P] [N] ;
— condamner M. [P] [N] à hauteur de la somme de 82.875,85 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 10 janvier 2026, date du dernier décompte ;
en tout état de cause,
— condamner M. [P] [N] à lui payer la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [P] [N] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dès lors, qu’un contrat a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, c’est la loi antérieure qui s’applique en toutes ses dispositions, qu’il s’agisse des règles gouvernant la validité de l’acte ou de celles régissant ses effets, de sorte que la résolution invoquée est soumise à cette loi, y compris lorsque le manquement allégué pour la solliciter est postérieur au 1er octobre 2016.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 28 avril 2010, de sorte qu’il convient d’appliquer la loi dans sa version antérieure.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1134 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, la société CCF produit notamment au soutien de ses demandes :
— le contrat de prêt conclu entre la société HSBC et M. [P] [N] le 28 avril 2010,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2023 suivant laquelle la société HSBC l’a mis en demeure de payer la somme de 6.861,20 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2023 suivant laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 72.393,32 € au titre du solde débiteur de son compte bancaire ainsi qu’au titre du remboursement du solde du prêt,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2023 suivant laquelle la société HSBC a mis en demeure M. [P] [N] de lui régler la somme de 76.838, 29 €, outre intérêts courus ou à courir jusqu’à parfait paiement et ce, dans un délai de 8 jours,
— l’acte d’huissier délivré le 22 janvier 2024 à M. [P] [N] à la demande de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC faisant commandement à M. [P] [N] de payer la somme de 77.638,97 € arrêtée au 24 octobre 2023 majorée des intérêts postérieurs courus à compter du 24 octobre 2023 au taux conventionnel de 4,20% l’an sur la somme de 71.218, 55 € et ce, dans un délai de 8 jours,
— le jugement en date du 16 octobre 2024 suivant lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière,
— le plan définitif adopté le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Nord,
— un courrier en date du 2 juin 2025 au titre duquel la société CCF a mis en demeure M. [P] [N] de lui régler la somme de 440 € correspondant aux deux premières mensualités du plan de surendettement et ce, dans un délai de 15 jours,
— l’acte authentique en date du 14 novembre 2023 suivant lequel la société HSBC Continental Europe a fait commandement de payer la somme de 78.052,11 € à M. [P] [N].
Suivant le décompte produit, arrêté au 10 janvier 2026, M. [P] [N] reste devoir à la banque la somme de 82.875,85 € au titre du prêt conclu le 28 avril 2010 et ce au taux fixe de 4,2 %, étant précisé qu’aucune échéance n’a été payée depuis le mois de juillet 2022.
Il s’ensuit que l’obligation essentielle de l’emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n’a pas été respectée depuis quatre ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat sera prononcée avec effet au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement
La société CCF sollicite le paiement de :
— la somme de 84.252,33 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,20% à compter du 8 janvier 2026 à titre principal ;
— la somme de 82.875,85 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 10 janvier 2026, date du dernier décompte à titre subsidiaire.
Pour rappel, la banque produit aux débats le contrat de prêt qu’elle a conclu avec M. [P] [N] ainsi que trois lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 mars 2023, du 13 mars 2023 et du 30 mai 2023. Le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux.
Ainsi, la société CCF justifie la réalité de sa créance.
Il résulte du décompte de la créance arrêté au 10 janvier 2026 que la créance se décompose comme suit :
-76.125,83 € au titre du capital restant dû,
-1.421,21 € au titre des intérêts,
-5.328,81 € au titre de l’indemnité forfaitaire conventionnelle de 7%.
Il convient de ramener à la somme de 1 € la clause pénale réclamée sur le fondement de l’indemnité fixée à 7% du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, dans la convention.
La créance de la banque se limite donc à la somme totale de 77.548,04 € (76.125,83 € au titre du principal + 1.421,21 € au titre des intérêts + 1 € clause pénale).
Par conséquent, il convient de condamner M. [P] [N] à payer la somme de 77.548,04 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter de la signification de la présente décision, à la société CCF.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [N], qui succombe, sera condamné à la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner M. [P] [N] au paiement de la somme de 500 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société HSBC France et M. [P] [N] le 28 avril 2010 ;
CONDAMNE M. [P] [N] au paiement de la somme de 77.548,04 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 10 janvier 2026, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, à la société CCF ;
CONDAMNE M. [P] [N] à la charge des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [P] [N] au paiement de la somme de 500 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Chambre 02
N° RG 26/00670 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LT6
Société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC FRANCE)
C/
[P] [N]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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