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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 mai 2026, n° 25/09496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09496 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4FO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
[H] [Y]
C/
[E] [O] [D] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [E] [O] [D] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026
Julie DOMENET, Julie Domenet, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2023 à effet au même jour, Mme [H] [Y] a donné à bail à M. [E] [C] un garage situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer mensuel, provision sur charges comprises, de 90 euros pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, Mme [H] [Y] a fait signifier à M. [E] [C] un commandement de lui payer la somme principale de 1 980 euros au titre des loyers et charges impayés dans le délai d’un mois.
Puis, par acte signifié par commissaire de justice en date du 14 août 2025, Mme [H] [Y] a fait assigner M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à usage d’emplacement de stationnement ;
— ordonner l’expulsion de M. [E] [C] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans l’emplacement de stationnement ou garage ou box, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. [E] [C] au paiement de la somme de 2 160 euros représentant les loyers et charges impayés, sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [E] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à restitution effective des lieux ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls ;
— condamner M. [E] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au sens de l’article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [E] [C] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [C] aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites s’il y a lieu et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoire qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières au visa de l’article 696 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que le bail a été résilié et que son expulsion doit être ordonnée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026.
Seule Mme [H] [Y] comparaît. Elle maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 2 280 euros à la date du 02 mars 2026. Elle indique ne pas savoir si le défendeur occupe toujours la place de stationnement et n’avoir plus aucun contact avec lui.
M. [E] [C], assigné aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent à l’audience, ni représenté ni excusé.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le présent jugement sera rendu le 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Alors que M. [E] [C], non comparant, a été assigné aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et que le présent jugement est susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le droit applicable
En l’espèce, il n’est pas soutenu que le présent contrat de bail soit accessoire d’un bail d’habitation constituant la résidence principale du preneur, de sorte que c’est le droit commun du contrat qui a vocation à s’appliquer et non les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les articles 1708 et suivants du code civil régissent le contrat de louage d’une chose.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire selon laquelle en cas de défaut de paiement des loyers, le contrat sera résilié de plein droit après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse.
Mme [H] [Y] justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, fait signifier à M. [E] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 980 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai d’un mois.
Le commandement de payer à l’initiative du bailleur laissant au locataire un délai plus long, donc plus favorable, pour régulariser l’impayé, il convient de retenir ce délai d’un mois pour l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail.
Suivant le décompte arrêté au 02 mars 2026 produit par Mme [H] [Y], les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, le locataire n’ayant effectué aucun paiement dans ce délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 28 avril 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date.
Il convient par suite, d’ordonner à M. [E] [C] de libérer les lieux.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser spécialement la séquestration des meubles et objets se trouvant éventuellement dans les lieux et leur transfert en garde meuble.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : celle d’user de la chose de manière raisonnable et conforme à sa destination et celle de payer le prix du bail aux termes convenu.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, M. [E] [C] sera condamné à payer à Mme [H] [Y] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Mme [H] [Y] verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties le 15 février 2023 ;
— le commandement de payer en date du 28 mars 2025 ;
— le décompte de la créance arrêté au mois de juin 2025 .
Mme [H] [Y] déclare à l’audience n’avoir reçu aucun paiement de la part du défendeur depuis 2023.
Il résulte de ces éléments que M. [E] [C] reste à devoir à Mme [H] [Y] la somme de 2 280 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
M. [E] [C], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2 280 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 02 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
Les indemnités d’occupation du 28 avril 2025 au 02 mars 2026 (échéance de février 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le bailleur qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires et indemnités d’occupation, la demande en dommages et intérêts formée par Mme [H] [Y] est rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [C] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [E] [C], condamné aux dépens, devra verser à Mme [H] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer au montant de 700 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate au 28 avril 2025 la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 4] conclu le 15 février 2023 entre Mme [H] [Y], d’une part, et M. [E] [C] d’autre part, par effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
Ordonne à M. [E] [C] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Condamne M. [E] [C] à payer à Mme [H] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le stationnement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne M. [E] [C] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2 280 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 02 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne M. [E] [C] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamne M. [E] [C] à payer à Mme [H] [Y] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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