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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 mai 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2026
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RIN
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thibaud DORCHIES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) – CEDEO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle LHONI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RIN
Exposé du litige
Suivant ordonnance du 26 août 2025, le juge de l’exécution de [Localité 4] a autorisé la SASU Distribution Sanitaire chauffage à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], appartenant à M. [R] [Q], pour sûreté et conservation d’une somme de 47.034,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, M. [R] [Q] a fait assigner la société Distribution Sanitaire chauffage devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 27 mars 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [R] [Q] demande de :
Ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite à la demande de la société Distribution Sanitaire Chauffage ;Dire que les frais de cette inscription et de sa mainlevée resteront à la charge de la société Distribution Sanitaire Chauffage ;Condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;La condamner à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamner aux dépens.
M. [R] [Q] prétend en substance, sur le fondement de l’article L. 622-28 du code de commerce, que la créance de la société Distribution Sanitaire Chauffage n’est pas exigible en sa qualité de garant d’une société en redressement judiciaire. Il en conclut que la mise en demeure de payer de la société Distribution Sanitaire Chauffage ne pouvait obtenir de réponse favorable compte tenu de l’absence de caractère exigible de la créance à l’encontre du garant. Il estime qu’il n’existe aucune menace dans le recouvrement de la créance. Il prétend également que ses diplômes de plombier chauffagiste lui permettraient, en cas de faillite de son entreprise, d’obtenir un emploi aisément.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Distribution Sanitaire Chauffage demande de :
Débouter M. [R] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens, dont les frais de mesures conservatoires.
En réponse, la société Distribution Sanitaire Chauffage soutient en substance que l’article L. 622-28 du code de commerce ne prive pas le créancier d’obtenir des mesures de saisie conservatoire à l’encontre du garant d’une société en redressement judiciaire. Elle indique que l’absence de l’exigibilité de la créance n’est pas suffisante pour évincer tout risque de menace dans le recouvrement. Elle précise qu’aucun élément ne permet de s’assurer de l’adoption du plan ni de son exécution par la suite par la société de M. [R] [Q], débitrice principale. Elle estime ensuite que la preuve d’une employabilité de M. [R] [Q] n’est pas démontrée et prétend que celui-ci pourrait organiser son insolvabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande en mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
En l’espèce, le principe de la créance de la société Distribution Sanitaire Chauffage (ci-après DSC), n’est pas contestée par M. [R] [Q] et les parties ne versent pas aux débats ni les factures et traites de la société DSC, ni la garantie de M. [R] [Q] aux engagements de la société Renovallet, société dont il est le gérant.
Il est constant que l’absence d’exigibilité de la créance ne prive pas le créancier de solliciter une mesure conservatoire. (Civ., 2è, 13 octobre 2016 n°15-13.302). Dès lors, le bénéfice des dispositions des articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce, selon lesquels le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire ou arrêtant un plan de continuation suspend toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, ne prive pas la société DSC de solliciter une mesure conservatoire à l’encontre de M. [R] [Q], à charge pour le créancier de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Or, M. [R] [Q] est actuellement gérant d’une société placée en redressement judiciaire en date du 12 novembre 2024. A l’issue de la troisième période d’observation, le tribunal de commerce de Lille Métropole a adopté un plan de continuation au bénéfice de la société Renovallet suivant jugement du 24 mars 2026.
Le placement en redressement judiciaire de la société Renovallet, dont M. [R] [Q] tire ses revenus, est une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de la société DSC. Pour combattre cette circonstance susceptible de menacer le recouvrement, M. [R] [Q] ne justifie ni de son salaire mensuel, ni des prévisionnels de la société Renovallet visés par un expert-comptable, ni d’éventuelles consignations mensuelles de la part de la société Renovallet entre les mains du mandataire judiciaire en cours de période d’observation.
La société DSC justifie donc de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance au jour où le juge statue.
Il y a donc lieu de débouter M. [R] [Q] de sa demande en mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite sur l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7].
Le bien-fondé de la mesure conservatoire étant révisable en cas d’éléments nouveaux, et notamment en cas de paiement des premiers dividendes par la société Renovallet, c’est à tort que M. [R] [Q] prétend que l’hypothèque provisoire en garantie d’une créance d’un montant de 47.034,02 euros, exigible en 8 annuités aux termes du jugement de continuation du tribunal de commerce de Lille Métropole du 24 mars 2026, est disproportionnée.
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur. Or, M. [R] [Q] ne précise pas les raisons pour lesquelles il y a lieu de mettre les frais à la charge du créancier. Sa demande tendant à mettre les frais de la saisie conservatoire à la charge du créancier sera rejetée.
Le sens de la décision conduit à débouter M. [R] [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [R] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [R] [Q] de sa demande en mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], appartenant à M. [R] [Q], pour sûreté et conservation d’une somme de 47.034,02 euros ;
DIT que les frais occasionnés par la mesure conservatoire sont à la charge de M. [R] [Q] ;
DEBOUTE M. [R] [Q] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [Q] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RIN
[J]
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RIN
[R] [Q] C/ S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) – CEDEO
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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