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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 4 mai 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE, Société HABITAT TOIT PRO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP FOND
N° RG 25/00216 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TLM
Nature de l’Affaire:
50A
Jugement du 04 Mai 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me DIAKA
1 ccc Me DUBOIS
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 04 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 09 Mars 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [S] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
non comparants, représentés par Me [J], avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEURS
Société HABITAT TOIT PRO, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°800.557.266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. DOMOFINANCE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°B450.275.490, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Arnaud DUBOIS avocat à Montpellier, substitué par le cabinet DECKER, avocats au Barreau de Toulouse
***********************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 14 novembre 2022, M. [H] [Y] a acquis auprès de la société SAS HABITAT TOIT PRO une pompe à chaleur AIR/EAU moyennant une somme de 25.900,00 euros.
Afin de financer cette opération, la société DOMOFINANCE, suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2022 a consenti à M. [H] [Y] et Mme [S] [D] épouse [H] un crédit accessoire à l’installation de cette pompe à chaleur, d’un montant de 25.900,00 euros remboursable en 108 mensualités de 276,18 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 2,95 %.
Par actes de commissaires de justice signifiés à personne morale les 9 et 10 septembre 2025, M. [H] [Y] et Mme [S] [D] épouse [H] ont assigné la SA DOMOFINANCE et la SAS HABITAT TOIT PRO devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS aux fins de :
— annuler le bon de commande conclu entre les époux [H] et la SAS HABITAT TOIT PRO le 14 novembre 2022 et le crédit affecté conclu le 18 novembre 2022 avec la SA DOMOFINANCE,
— ordonner à la SAS HABITAT TOIT PRO de procéder au démontage et à l’enlèvement de l’ensemble des équipements et remettre l’immeuble dans l’état initial dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement ;
— à défaut, condamner la SAS HABITAT TOIT PRO au paiement d’une astreinte de 25 euros par jour calendaire de retard à compter du 61ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes ;
— dire et juger que si la SAS HABITAT TOIT PRO n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état le 381ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée en avoir abandonné l’entière propriété qui serait alors transférée aux époux [H] ;
— condamner in solidum la SAS HABITAT TOIT PRO et la SA DOMOFINANCE à payer aux époux [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger que la SA DOMOFINANCE est privée de sa créance de restitution à l’encontre des emprunteurs ou à défaut, que le préjudice subi par ces derniers ne saurait être inférieur au montant du capital prêté ;
— condamner la SAS HABITAT TOIT PRO à les relever et garantir de toute condamnation ;
— condamner in solidum la SAS HABITAT TOIT PRO et la SA DOMOFINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DIAKA.
L’affaire était appelée pour la première fois le 6 octobre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 9 mars 2026. A cette date, les époux [H] ont maintenu leurs demandes.
Ils soutiennent que le bon de commande doit être annulé du fait de la méconnaissance de plusieurs dispositions d’ordre public du code de la consommation prévues aux articles L111-1 et suivants qui préconisent à peine de nullité la présence de certaines mentions ou d’un bordereau de rétractation qui font défaut en l’espèce.
Les demandeurs soutiennent également que la nullité du contrat est encourue du fait du dol dont ils ont été victimes consistant dans des promesses de primes écologiques qu’ils n’ont jamais touchées et qui ont déterminé leur consentement. Ils font enfin valoir que le contrat conclu avec la SAS HABITAT TOIT PRO encourt la nullité pour absence de cause, l’économie générale du contrat recherchée par les époux [H] n’ayant pas été atteinte compte tenu de l’absence de perception de ces primes.
Ils estiment enfin, compte tenu de l’absence de vérification de la validité du contrat par le prêteur, ne pas être tenu au remboursement des sommes versées par la SA DOMOFINANCE après annulation du contrat de vente au vu des dispositions de l’article L312-48 du code de la consommation. Les demandeurs font au surplus valoir que le contrat de crédit souscrit avec la SA DOMOFINANCE comporte plusieurs irrégularités aux prescriptions du code de la consommation et que l’organisme de crédit n’a fait aucune diligence pour s’assurer de l’exécution complète et parfaite du contrat principal.
A l’audience du 9 mars 2026, la SAS HABITAT TOIT PRO n’a pas comparu. Elle a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses dans la mesure où, à l’adresse de la société, aucun établissement n’existe et qu’elle y est inconnue et qu’aucune autre information n’a pu être obtenue concernant cette société.
Seule la société DOMOFINANCE est représentée et demande au tribunal de :
débouter M. [H] [Y] et Mme [S] [D] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, si le contrat devait être annulé, condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [S] [D] épouse [H] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 25.900 euros avec déduction des échéances déjà réglées et les débouter de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner la société HABITAT TOIT PRO à garantir les époux [H] de cette condamnation au profit de la SA DOMOFINANCE en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
— condamner la société HABITAT TOIT PRO à lui verser la somme de 25900 euros en exécution de sa garantie à première demande ;
— prononcer cette condamnation in solidum avec celle requise contre les époux [H] ;
— condamner tout succombant à verser a la SA DOMOFINANCE une indemnité d’un montant de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société DOMOFINANCE estime que le bon ne commande avec la société HABITAT TOIT PRO n’est entaché d’aucune nullité et qu’au surplus le contrat de prêt est conforme aux prescriptions légales et ne peut donc faire l’objet d’une déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans le contrôle du contrat principal ou de l’exécution des prestations.
La société DOMOFINANCE fait également valoir que les époux [H] ne subissent aucun préjudice en lien avec ces éventuelles fautes puisqu’ils ont confirmé la bonne installation du matériel et le déblocage des fonds. Enfin, elle demande, conformément au document de déblocage des fonds signé par la SAS HABITAT TOIT PRO et les époux [H] que le prestataire restitue les fonds à la demande de l’organisme prêteur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 9 avril 2026, il a été porté à la connaissance des parties la radiation de la SAS HABITAT TOIT PRO en cours de procédure, aucune partie n’a fait d’observations ou n’a demandé une réouverture des débats.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS HABITAT TOIT PRO a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses le 9 septembre 2025 et la consultation du SIRENE démontre que l’entreprise a été cessée depuis le 10 octobre 2025. Il convient donc de rejeter toute demande faite à l’encontre de la société qui ne dispose plus de la personnalité morale.
Sur la nullité du contrat de vente de la pompe à chaleur:
Les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats objets de la présente procédure, régissent le formalisme contractuel auquel sont soumis les contrats de vente, location ou location financière de biens ou de fourniture de services conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Ainsi, il résulte de l’article L. 221-5 du code de la consommation que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L111-1 du code de la consommation dispose quant à lui qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
En l’espèce, M. [H] [Y] et Mme [S] [D] épouse [H] ont signé un bon de commande daté du 14 novembre 2022 d’installation d’un système de pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe eau thermodynamique pour un prix total de 25.900,00 euros TTC, avec offre de financement. Il est établi et non contesté que ce contrat a été signé hors établissement, au domicile des époux [H] suite à une sollicitation de leur part et qu’il rentre dans le champ d’application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
Ce bon de commande ne précise pas clairement le modèle de pompe à chaleur ou de chauffe-eau thermodynamique choisi ni ses caractéristiques principales. De même il ne comporte aucune indication sur les délais de livraison des matériels et les délais d’exécution des services à l’exception de la mention « délai de livraison 2 mois maximum ».
Au surplus, la seule mention sur le bon de commande : « le client déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus et au verso et reconnaît rester en possession d’un double du présent bon de commande doté d’un formulaire détachable de rétractation » ne permet pas de rapporter la preuve de la remise aux époux [H] d’un bordereau de rétractation alors que ces derniers fournissent l’exemplaire original de leur bon de commande et qu’il en est dépourvu.
Ainsi, l’offre de contrat contrevient manifestement aux dispositions des articles L. 221-1, L. 221-6 et L 221-9 du code de la consommation. Elle est dès lors entachée de nullité.
Ainsi, il convient de constater la nullité du contrat de vente et d’installation d’une pompe à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique signé par M. [H] [Y] auprès de la société HABITAT TOIT PRO pour manquement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile.
La SAS HABITAT TOIT PRO ayant cessé son activité, toutes les demandes dirigées à son encontre seront rejetées et notamment la demande de remise en état des lieux et de récupération du matériel sous astreinte.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le crédit affecté est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il incombe à la banque qui octroie un contrat de crédit affecté de vérifier la régularité du contrat principal par rapport aux règles sur le démarchage sous peine de se voir priver de sa créance de restitution des fonds prêtés.
Il résulte de l’article 1315 du code civil qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve tandis qu’il incombe à celui qui se prétend libéré de démontrer le paiement à l’origine de l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire du contrat de crédit affecté versé aux débats que M. [H] [Y] et Mme [S] [D] épouse [H] ont souscrit auprès de la S.A. DOMOFINANCE un emprunt destiné à financer l’installation de la pompe à chaleur et du chauffe eau thermodynamique commandé auprès de la société HABITAT TOIT PRO, pour un montant total de 25.900,00 euros, moyennant remboursement de 108 mensualités de 276,18 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 2,95 %.
Le contrat principal conclu auprès de la société HABITAT TOIT PRO étant annulé, il en découle automatiquement l’annulation subséquente du crédit accessoire souscrit auprès de la S.A. DOMOFINANCE.
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Néanmoins, étant rappelé qu’en application de l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt dès lors que cet emprunteur subit un préjudice.
Commet notamment une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité. En l’espèce, il convient de relever que la société DOMOFINANCE a commis une faute en finançant un bon de commande qui était atteint de causes de nullité manifestes.
Toutefois, l’objectif de préserver l’ordre public de protection du consommateur ne saurait conduire à priver la banque de sa créance de restitution en l’absence de tout préjudice subi par les emprunteurs en conséquence des fautes de la banque.
En l’espèce, la SAS HABITAT TOIT PRO ayant cessé son activité, les époux [H] ne peuvent lui demander la restitution du prix versé pour financer la pompe à chaleur et le ballon thermos-dynamique.
Par conséquent, il convient de priver la SA DOMOFINANCE de son droit à restitution des sommes prêtées suite à l’annulation du contrat de prêt et de la condamner au remboursement des échéances déjà versées par les époux [H].
Les demandes de garantie de la SA DOMOFINANCE à l’égard de la SAS HABITAT TOIT PRO seront également rejetées, la société ayant cessé son activité.
Sur la demande des époux [H] au titre des dommages et intérêts
Les époux [H] demandent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Cette demande qui n’est ni explicitée ni étayée par un quelconque justificatif sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SA DOMOFINANCE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens et à verser à M. [H] [Y] et Mme [S] [D] épouse [H] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code Civil, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [H] [Y] et Mme [S] [D] épouse [H] et la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SAS HABITAT TOIT PRO ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 14 novembre 2022 entre M. [H] [Y] et la SAS HABITAT TOIT PRO suivant bon de commande n°220199,
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société DOMOFINANCE, M. [H] [Y] et Mme [S] [D] épouse [H] en date du 18 novembre 2022 ;
DIT que la SA DOMOFINANCE sera privée de son droit à restitution du capital prêté soit la somme de 25900 euros et sera tenue à rembourser toutes les échéances qui ont été payées par M. [H] [Y] et Mme [S] [D] épouse [H] jusqu’à la présente décision ; la CONDAMNE au remboursement de ces sommes si besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à verser à M. [H] [Y] et Mme [S] [D] épouse [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision dispose de l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la Protection
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