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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01960 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IPL
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [V] [E]
Chez M. et Mme [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 03 Mars 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 24 décembre 2025, Mme [T] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond M. [V] [E] afin d’obtenir :
— l’autorisation de procéder seule à la vente de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], et la désignation, pour ce faire, de Maitre [Z] [A], notaire à [Localité 3] officiant au sein de l’étude notariale sis [Adresse 4] à [Localité 2],
— en conséquence, l’autorisation de signer seule tous mandats de vente, avant projets et actes de vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] auprès de Maitre [Z] [A], notaire à [Localité 3], à un prix qui ne saurait être inférieur à 365 000 euros,
— l’attribution de la jouissance du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 2],
— la condamnation de M. [V] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu”aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [T] [I], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
M. [V] [E] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, M. [V] [E] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de procéder seule à la vente de l’immeuble et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de ce texte d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par acte authentique reçu le 23 septembre 2022 par Maitre [Z] [A], notaire à [Localité 3] (pièce n°1), Mme [I] et M. [E] ont fait l’acquisition sous le régime de l’indivision d”un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2] au prix de 275 000 euros, cet immeuble constituant leur logement familial.
Mme [I] et M. [E] ont financé cette acquisition et le coût prévisionnel des travaux au moyen d’un crédit immobilier qui leur a été consenti par le [1] d’un montant de 285 333 euros et dont les échéances mensuelles sont de 1 166,65 euros sur vingt-quatre ans (pièce n°2), ainsi qu’au moyen d’un apport par Mme [I] de la somme de 75 330,22 euros sur ses deniers personnels, de sorte que le bien immobilier a été acquis par Mme [I] à concurrence de 60,44 % en pleine propriété et par M. [E] à concurrence de 39,56 % en pleine propriété (pièce n°1).
Mme [I] expose que, rapidement après cet achat, les relations se sont dégradées avec M. [E] qui s’est montré violent.
Par décision du 26 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la protection de Mme [I] sur le fondement des dispositions de l’article 515-9 du code civil, fait interdiction à M. [K] d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme [I] ou ses enfants issus d’une précédente union et attribué à Mme [I] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à Wambrechies, ces mesures étant prises pour une durée d’un an (pièce n°3).
Mme [I] souhaite que l’immeuble soit vendu et justifie avoir entamé des démarches en ce sens auprès d’agences immobilières depuis le mois de janvier 2025, démarches qui sont restées vaines en l’absence de signature du mandat de vente par M. [E] (pièces n°4 et 5). Elle produit trois avis de valeur établis par trois agences immobilières différentes les 16 janvier 2025, 20 janvier 2025 et 9 décembre 2025, qui estiment le prix de la maison entre 365 000 euros et 380 000 euros net vendeur (pièces n°17, 18 et 19).
Il résulte des pièces versées aux débats que, depuis le mois de février 2025, les échéances du prêt immobilier ne sont plus intégralement honorées et que le compte de l’indivision sur lequel sont prélévées les mensualités du crédit présente un solde débiteur, situation qui génère des frais chaque mois (pièce n°7). Mme [I] reçoit depuis le mois de mai 2025 des demandes de régularisation de la part de l’établissement bancaire qui, à défaut, a transmis le dossier à son service contentieux le 21 août 2025 (pièces n°11 à 16).
Mme [I] expose que, compte tenu de son salaire mensuel moyen de 2188 euros (pièces n°8 et 9) et de ses deux enfants à charge (pièce n°10), elle n’est pas en capacité de faire face seule au paiement des mensualités du crédit, ni de racheter les parts de M. [K], étant précisé que le compte de l’indivision n’a pas été abondé par M. [K] depuis le mois de juin 2025 (pièce n°7).
L’indivision est donc débitrice et l’établissement bancaire a annoncé son souhait d’engager une procédure afin d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance. Il est évident qu’à défaut d’une vente amiable, les parties s’exposent à perdre la propriété de leur bien lors d’une procédure civile d’exécution imposant une vente dans des conditions moins favorables ou, à tout le moins, à supporter des frais de recouvrement importants. L’existence d’un intérêt commun est donc établie. En outre, l’état des diligences déjà entreprises par Mme [I], la situation du couple, l’expiration des mesures de protection ordonnées par le juge aux affaires familiales et l’inertie persistante de M. [E] caractérisent l’urgence de procéder à la vente de l’immeuble en cause.
Les conditions de l’article 815-6 du code civil étant réunies, il y a lieu d’accueilir la demande de Mme [I] d’être autorisée à procéder seule à la vente de l’immeuble indivis et les demandes subséquentes, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande d’attribution de la jouissance du bien indivis
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte de ce qui précède et, au vu de l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du 26 décembre 2024, précitée, dont les effets ont pris fin, qu’il y a lieu d’accueillir la demande de Mme [I] de jouir privativement du bien indivis à titre provisoire dans l’attente de la vente.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [E], qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
Autorise Mme [T] [I] à accomplir seule, pour le compte de l’indivision entre elle et M. [V] [K], tous les actes utiles à la vente de l’immeuble dont l’indivision est propriétaire, cet immeuble étant situé [Adresse 3] à [Localité 2], notamment les mandats de vente, acceptations d’offres, compromis de vente, diagnostics nécessaires, signatures d’actes notariés, choix du notaire, au prix minimum de 365 000 euros (trois cent soixante-cinq mille euros) net vendeur ;
Attibue la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 2] à Mme [T] [I] à titre provisoire dans l’attente de la vente ;
Condamne M. [V] [K] aux dépens ;
Condamne M. [V] [K] à payer à Mme [T] [I] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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