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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 juin 2026, n° 25/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02891 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLGG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Juin 2026
[N] [S]
C/
S.A.S. APRIL PARTENAIRES ASSURANCES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HOLLEBECQUE avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. APRIL PARTENAIRES ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2024, le véhicule VOLVO XC90 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [N] [S] a été percuté par le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à M. [H] [C], assuré auprès de la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES.
Un constat amiable a été établi le même jour.
Par courrier réceptionné le 6 novembre 2024, le cabinet AUTO EXPERTISES CONSEILS a convoqué la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES en vue d’une expertise amiable contradictoire.
L’expertise s’est tenue le 19 novembre 2024, lors de laquelle la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES n’était ni présente ni représentée.
Par courrier réceptionné le 26 novembre 2024, le cabinet AUTO EXPERTISES CONSEILS, mandaté par Mme [N] [S], a adressé à la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES une mise en demeure de lui régler les sommes de 3.806,15 euros au titre des dommages matériels, 129 euros au titre des frais d’immobilisation et 583,50 euros au titre des frais d’expertise.
Par courrier réceptionné le 27 janvier 2025, le conseil de Mme [N] [S] a mis en demeure la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES de lui régler la somme totale de 4.518,65 euros.
Par acte du 5 mars 2025, Mme [N] [S] a fait citer la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES à comparaître devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 3.806,15 euros au titre des dommages matériels avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, la somme de 129 euros au titre des frais d’immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2025,la somme de 583,50 euros au titre des frais d’expertise avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2025, la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 1.407,12 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 24 novembre, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 janvier 2026 puis à l’audience du 23 mars 2026 à la demande des parties, un accord étant en cours.
L’affaire a été finalement retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, Mme [N] [S] comparait représentée de son conseil. Elle se réfère oralement aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à comparaître par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES n’était pas présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le principe de la réparation
En application de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, dès lors que les dommages sont causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicules à moteur, les dispositions d’ordre public de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s’appliquent.
En application des dispositions de cette même loi, la victime d’un tel accident dispose d’un droit à l’indemnisation de son préjudice contre le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute, à condition que le dommage subi puisse être imputé à l’accident.
Aux termes de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que Mme [N] [S] est propriétaire du véhicule VOLVO XC90 immatriculé [Immatriculation 1] (pièce 15).
Il ressort du constat amiable et de l’expertise que le véhicule de Mme [N] [S] a été percuté à l’arrière par le véhicule de M. [C], assuré auprès de la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES, en roulant dans le même sens et sur une même file alors que le conducteur de la VOLVO ralentissait à l’approche d’un feu de circulation.
Il ressort également des pièces soumises aux débats que Mme [N] [S] n’était pas la conductrice du véhicule lors de l’accident (pièce 14). Aucune faute n’a été reconnue à l’encontre du conducteur du véhicule de Mme [S]. En ce sens, en tant que propriétaire du véhicule, Mme [N] [S] représente le tiers lésé au sens de l’article L. 124-3 du code des assurances.
M. [C] n’a présenté sur le constat aucune observation permettant d’établir que le comportement du conducteur a eu une quelconque incidence dans la survenance de l’accident.
Le rapport d’expertise du cabinet AUTO EXPERTISES CONSEILS, mandaté par Mme [N] [D], rendu le 19 novembre 2024, corrobore ces constatations. Il mentionne notamment que « le véhicule présente un choc en pleine face arrière, de sens arrière vers l’avant d’intensité moyenne ».
Il résulte de ces éléments que le fait de M. [C] est la cause exclusive de la survenance du dommage.
Dans ces conditions, la responsabilité de M. [C] est entièrement engagée et la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES est dès lors tenue d’indemniser le préjudice matériel résultant de l’accident et l’ensemble des préjudices subis.
Sur l’évaluation des préjudices et les sommes dues
Le principe de la réparation intégrale impose de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages et intérêts alloués à une victime devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du jugement à moins que le juge d’en décide autrement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable confié par la demanderesse au cabinet AUTO EXPERTISES CONSEIL que le véhicule est techniquement et économiquement réparable. Les constatations matérielles contenues dans le rapport d’expertise corroborent les mentions du constat amiable signé par les parties.
La réparation des dommages matériels résultant du sinistre a été évaluée à la somme de 3.806,15 euros. La SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES conviée à l’expertise, ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause ce montant.
Mme [N] [S] est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES à lui rembourser la somme de 3.806,15 euros au titre des dégradations matérielles du véhicule ainsi que la somme de 129 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule, conformément au rapport d’expertise produit.
La SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES sera également condamnée à payer la somme de 583,50 euros au titre des frais d’expertise amiable exposés par Mme [S] qui a été contrainte de mandater un expert.
La SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors qu’elle n’a jamais contesté le principe du droit à réparation de Mme [N] [S], la SAS APRIL PARTENAIRES n’a jamais répondu aux courriers qu’elle a dûment réceptionnés et ne s’est pas présentée à l’expertise amiable.
L’inertie de la SAS PARIL PARTENAIRES ASSURANCES a contraint Mme [N] [S] à introduire une action en justice.
Dans ces conditions, la résistance abusive de la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES est suffisamment démontrée.
Il convient en conséquence de condamner la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES à payer à Mme [N] [S] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera également tenue de verser à Mme [S] la somme de 1.407,14 euros selon facture du 17 février 2025 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES à payer à Mme [N] [S] la somme de 3.806,15 au titre des dégradations matérielles de son véhicule VOLVO XC90 immatriculé [Immatriculation 1] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 mars 2025,
CONDAMNE la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES à payer à Mme [N] [S] la somme de 129 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 mars 2025,
CONDAMNE la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES à payer à Mme [N] [S] la somme de 583,50 euros au titre des frais d’expertise amiable du 19 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 mars 2025,
CONDAMNE la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES à payer à Mme [N] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES à payer la somme de 1.407,14 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS APRIL PARTENAIRES ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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