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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 mars 2025, n° 22/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/02939 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBWE – décision du 19 Mars 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 22/02939 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBWE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [W] épouse [O]
née le 24 Juin 1963 à [Localité 4] (LOIRET)
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FRANCE OCCASIONS
immatriculée sous le n° 848 662 110 du RCS de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 Décembre 2024 puis le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] a acquis auprès de la société FRANCE OCCASIONS, un véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 3] le 5 janvier 2021 au prix de 14.000 euros.
Se plaignant de l’existence d’un choc à l’avant du véhicule, qui aurait été dissimulé par le vendeur, et d’une réparation non conforme aux règles de l’art, une expertise amiable a été organisée les 16 et 26 novembre 2021. Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 30 novembre 2021.
Copie exécutoire le :
à : Me Debeauce
N° RG 22/02939 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBWE – décision du 19 Mars 2025
Par acte en date du 26 août 2022, Madame [K] [O] a fait assigner la société FRANCE OCCASIONS devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’ordonner la résolution de la vente et de prononcer la condamnation de la société FRANCE OCCASIONS au prix de la vente et à des dommages intérêts.
A l’audience d’orientation du 14 décembre 2022, le magistrat présidant les débats a, par une ordonnance du même jour, clôturé le dossier et mis l’affaire en délibéré au 15 février 2023.
Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour les observations des parties sur la valeur probatoire du rapport d’expertise non judiciaire du 30 novembre 2021, dont le caractère contradictoire n’est pas rapporté.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 20 avril 2023, et signifiées par acte d’huissier le 31 mars 2023, Madame [K] [O] sollicite, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, des articles L 217-3 et suivants du code de consommation, et des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 3],
— Condamner la société FRANCE OCCASIONS à payer à Madame [K] [O] les sommes suivantes :
14.000,00 € correspondant au prix de vente du véhicule, 242,76 € en remboursement du coût de la carte grise, 165,00 € en remboursement de la facture du garage LEBERT,2.000,00 € pour couvrir la perte de jouissance, 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, – Condamner la société FRANCE OCCASIONS, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à :
Récupérer ou faire récupérer à ses frais le véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 3] en tout lieu qui lui sera indiqué par Madame [K] [O],Et, effectuer les démarches aux fins que le titulaire du certificat d’immatriculation soit modifié et que Madame [K] [O] ne soit plus ledit titulaire,- Condamner la société FRANCE OCCASIONS à payer à Madame [K] [O] une somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société FRANCE OCCASIONS aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter,
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2023, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 25 octobre 2023, puis au 11 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 20 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [K] [O] et la société FRANCE OCCASIONS, désigné M. [S] [C] expert judiciaire pour y procéder, dit que l’affaire devait être rappelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 pour conclusions de Madame [K] [O] en ouverture du rapport d’expertise, et a sursis à statuer sur toutes autres demandes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2024 au service des expertises.
N° RG 22/02939 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBWE – décision du 19 Mars 2025
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [K] [O] sollicite, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, des articles L 217-3 et suivants du code de consommation, de :
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 3],
— CONDAMNER la SAS FRANCE OCCASIONS à payer à Madame [K] [O] les sommes suivantes :
14.000,00 € correspondant au prix de vente du véhicule,242,76 € en remboursement du coût de la carte grise (Pièce n° 8),165,00 € en remboursement de la facture du garage LEBERT (Pièce n° 11), 13,10 € par jour entre le 19 juillet 2021, (date de dépôt du véhicule au garage) et la date du jugement à intervenir pour couvrir la perte de jouissance, 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, – CONDAMNER la SAS FRANCE OCCASIONS, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à :
Récupérer ou faire récupérer à ses frais le véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 3] en tout lieu qui lui sera indiqué par Madame [K] [O],Et, effectuer les démarches aux fins que le titulaire du certificat d’immatriculation soit modifié et que Madame [K] [O] ne soit plus ledit titulaire. – JUGER qu’à défaut de récupération du véhicule malgré l’astreinte, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [K] [O] sera autorisé par le Tribunal à disposer comme bon lui semble, dudit véhicule, sans préjudice des sommes qui lui sont dues par la SAS FRANCE OCCASIONS,
— CONDAMNER la SAS FRANCE OCCASIONS à payer à Madame [K] [O] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SAS FRANCE OCCASIONS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 2.728,72 €.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience du 25 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, puis prorogée au 19 mars 2025 en raison de difficultés affectant la chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans.
Bien que régulièrement citée à personne, la société FRANCE OCCASIONS n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
A titre liminaire, il convient de faire observer que les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 n’ont pas été signifiées par commissaire de justice à la société FRANCE OCCASIONS de sorte que seules les demandes des dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 31 mars 2023 seront prises en considération par le tribunal afin de respecter le principe du contradictoire.
Sur la demande de résolution et ses conséquences
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En vertu de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que:
— l’expert a constaté un certain nombre de dommages, dont une déformation et des dommages sur le longeron, pare-boue endommagé, fixations inférieures de pare-chocs non conformes, déformations structurales (pp.8-10),
— le « véhicule present[ait] les séquelles d’un sinistre important en partie avant et les conséquences d’une remise en état grossière sans respect des règles de l’art » (p.11),
— le véhicule ait subi un sinistre important le rendant économiquement non réparable de sorte que l’assureur l’ait revendu à un moment donné comme une « épave » (p.12),
— et que le véhicule est potentiellement dangereux tant que les réparations ne sont pas réalisées (p.15).
Selon l’expert judiciaire, ces vices étaient présents avant la vente du véhicule, et ce depuis 2019 (p.12), et Mme. [O] a eu connaissance par hasard de ces vices au moment où elle a confié son véhicule à la SAS LEBERT pour un problème de climatisation, le 19/07/2021 (p.15), soit après la vente intervenue le 5 janvier 2021.
Les vices incriminés étaient donc cachés au moment de la vente.
Compte tenu de leur gravité, ce que l’expert a mis en évidence au regard de leur caractère dangereux, ces vices rendent le véhicule automobile acheté impropre à l’usage auquel il était destiné.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 janvier 2021, entre Madame [K] [O] et la société FRANCE OCCASIONS, portant sur le véhicule de marque RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 3].
Il y a lieu de condamner la société FRANCE OCCASIONS à payer à Madame [K] [O] la somme de 14.000 euros à titre de restitution du prix de vente du véhicule et d’ordonner à Madame [K] [O] de restituer ledit véhicule selon les modalités prévues au dispositif.
N° RG 22/02939 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBWE – décision du 19 Mars 2025
Il y a lieu également de condamner la société FRANCE OCCASIONS, selon les modalités prévues au dispositif, à :
— Récupérer ou faire récupérer à ses frais le véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 3] en tout lieu qui lui sera indiqué par Madame [K] [O],
— Effectuer les démarches aux fins que le titulaire du certificat d’immatriculation soit modifié et que Madame [K] [O] ne soit plus ladite titulaire.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En sa qualité de vendeur professionnel, un garagiste est censé connaître le vice dont l’automobile vendue est affectée.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne pouvant se déduire du seul rejet de ses prétentions par le tribunal.
En l’espèce, la société FRANCE OCCASIONS a pour activité la vente de véhicule automobile d’occasion : elle était donc censée connaître les vices dont le véhicule vendu était affecté et, en l’absence de preuve contraire, elle sera tenue de tous les dommages-intérêts subis par Madame [K] [O] :
— Sur le coût de l’établissement de la carte grise : Madame [K] [O] justifie de l’établissement de la carte grise du véhicule, dont le coût est de 212,76 euros (rubrique Y.6 de la carte grise, pièce n°7) et non de 242,76 euros, la copie du chèque communiqué sans mention de l’ordre étant insuffisant à rapporter la preuve contraire (pièce n°8) ;
— Sur la demande de remboursement de la facture du garage : la facture communiquée (pièce n°11) est dépourvue d’objet et la deuxième page n’est pas versée aux débats, ce qui ne permet pas de s’assurer que cette facture correspond bien au démontage du véhicule pour permettre à l’expert de faire ses constats ;
— Sur le préjudice de jouissance : compte tenu de l’impossibilité de jouir d’un véhicule sans défaut, notamment en termes de sécurité, et ce depuis son acquisition, la société FRANCE OCCASIONS sera condamnée à régler à Madame [K] [O] la somme de 2.000 euros ;
— Sur la résistance abusive : compte tenu de la résistance de la société FRANCE OCCASIONS pour procéder amiablement à la résolution de la vente, alors même qu’elle avait connaissance des vices affectant le véhicule, il sera fait droit à cette demande et la société FRANCE OCCASIONS sera condamnée à verser à Madame [K] [O] la somme de 1.000 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FRANCE OCCASIONS qui succombe devra supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
N° RG 22/02939 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBWE – décision du 19 Mars 2025
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société FRANCE OCCASIONS à verser à Madame [K] [O] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 9 mai 2019, entre Madame [K] [O], acquéreur, et la société FRANCE OCCASIONS (RCS [Localité 5] 848 662 110), vendeur;
CONDAMNE la société FRANCE OCCASIONS à payer à Madame [K] [O] la somme de 14.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à Madame [K] [O] de restituer à la société FRANCE OCCASIONS le véhicule de marque RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 3], sous réserve de la restitution préalable et complète du prix de vente ;
CONDAMNE la société FRANCE OCCASIONS à récupérer ou faire récupérer le véhicule restitué par Madame [K] [O] dans un délai de huit jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que la récupération du véhicule par la société FRANCE OCCASIONS s’effectuera sur le lieu où il se trouve remisé, lequel lui sera notifié à sa demande par Madame [K] [O], les frais pour la reprise du véhicule étant à la charge de la société FRANCE OCCASIONS ;
CONDAMNE la société FRANCE OCCASIONS à payer à Madame [K] [O] la somme de 212,76 euros de dommages et intérêts au titre au titre du coût de l’établissement de la carte grise ;
CONDAMNE la société FRANCE OCCASIONS à payer à Madame [K] [O] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre au titre de la privation de jouissance du véhicule ;
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la société FRANCE OCCASIONS la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [K] [O] de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société FRANCE OCCASIONS à payer à Madame [K] [O] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANCE OCCASIONS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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