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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2026
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAD
DEMANDERESSE :
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAD
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 18 octobre 2023, M. [U] [R] a consenti à M. [J] [I] et Mme [H] [L] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer d’un montant de 890 euros hors charges.
Par jugement du 24 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [J] [I] et Mme [H] [L],
— condamné M. [J] [I] et Mme [H] [L] à payer la somme de 9.278 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025 et condamné M. [J] [I] et Mme [H] [L] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 890 euros.
Ce jugement a été signifié à M. [J] [I] et Mme [H] [L] le 16 décembre 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2026, Mme [H] [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27 mars 2026.
Lors de cette audience, M. [J] [I], intervenant volontairement à la procédure, a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de six mois. Il énonce avoir été licencié pour faute, ce qui explique les impayés locatifs. Il précise qu’ils ont cinq enfants, dont deux souffrant d’un handicap. Il indique qu’il perçoit des allocations pour une somme de 1.400 euros ainsi qu’une rémunération brute mensuelle de 2.200 euros suite à la signature d’un CDI fin février 2026. Il énonce que la recherche de logement est vaine à ce jour.
M. [U] [R], représenté par son conseil, demande de déclarer irrecevable les requérants au titre de l’autorité de la chose jugée et, à titre subsidiaire, de les débouter de leur demande de délai. Il sollicite également le paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, le couple [I]/[L] ont formé une demande de délai sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à obtenir des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire devant le juge des contentieux de la protection ; cette prétention a été rejetée par le juge suivant jugement du 24 novembre 2025.
La présente demande, fondée sur les dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, tend à obtenir des délais pour quitter les lieux, et n’a donc pas le même objet que la demande qui a pu être élevée devant le juge des contentieux de la protection.
A défaut d’objet similaire, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux requérants sur la demande de délai pour quitter les lieux.
Il y a lieu de déclarer le couple [I]/[L] recevable en leur demande.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAD
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [J] [I] et Mme [H] [L] vivent avec leur cinq enfants, l’aîné étant né le 11 juin 2017 et le benjamin le 06 septembre 2024. Deux des enfants souffrent de handicap.
Leur situation financière actuelle est la suivante :
Bénéficiaires de diverses allocations pour un montant total d’environ 1.900 euros (APL compris).Revenus mensuels (M. [J] [I]) d’un montant net d’environ 1.700 euros.
Ils perçoivent une allocation logement d’un montant actuel de 454 euros (février 2026), directement versée au bailleur. Le loyer résiduel est donc de 436 euros.
Si M. [J] [I] précise que les difficultés de paiement datent de son licenciement courant mai 2024, il est toutefois observé que M. [J] [I] et Mme [H] [L] n’ont pas honoré ni le paiement du dépôt de garantie ni le paiement du loyer résiduel d’octobre et décembre 2023. Ils n’ont par la suite versé aucun loyer, y compris de manière partielle, à compter de mai 2024. Le bailleur verse aux débats un décompte aux termes duquel les occupants demeurent redevables d’une somme de 12.014 euros au 28 février 2026.
Il n’est pas démontré que les refus d’un logement dans le parc locatif privé soient en lien avec la pathologie de deux de leurs enfants.
Ainsi, il n’est pas justifié des raisons pour lesquels aucun paiement n’est intervenu depuis mai 2024 ni de l’impossibilité d’un relogement dans des conditions normales sur les communes d'[Localité 4] et de [Localité 5].
M. [J] [I] et Mme [H] [L] seront donc déboutés de leur demande de délai.
Enfin, les délais de procédure et l’absence de paiement des indemnités d’occupation ne sont pas susceptibles de constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [U] [R] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [J] [I] et Mme [H] [L], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE M. [J] [I] et Mme [H] [L] recevables en leur demande ;
DEBOUTE M. [J] [I] et Mme [H] [L] de leur demande de délai ;
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [I] et Mme [H] [L] aux dépens ;
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAD
[T]
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAD
[H] [L] C/ [U] [R]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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