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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 1er juin 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4F
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 01 Juin 2026
S.C.I. CHAMPSAUR
C/
[C] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. CHAMPSAUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [C] [R]
né le 17 Décembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026
Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2025, à effet au 28 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) CHAMPSAUR, représentée par l’Agence Expert Immo, a donné à bail à M. [C] [R] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] (lot 60 225), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 570,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, pour une durée d’un an.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la SCI CHAMPSAUR a fait signifier à M. [C] [R] un commandement de lui payer la somme principale de 1 715,42 euros dans les six semaines au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 28 août 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SCI CHAMPSAUR a fait assigner M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de demander au juge, au visa des articles 1240 du code civil, 873 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail litigieux ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de M. [C] [R] des lieux sis [Adresse 3] (appartement 6 à [Localité 4] et de tout occupant de son chef, et cela au besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire qu’à défaut pour M. [C] [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de M. [C] [R] ;
— Condamner M. [C] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 1 765,42 euros avec intérêts judiciaires à compter du 28 août 2025 sur la somme de 1 715,42 euros (date du commandement de payer) et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation valant sommation ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigible ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner enfin en tous les frais et dépens, y compris le coût des commandements de payer.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 14 novembre 2025.
L’affaire est initialement appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et renvoyée pour permettre à M. [C] [R], alors présent en personne, de se constituer avocat.
A l’audience de renvoi du 30 mars 2026, la SCI CHAMPSAUR, représentée par son conseil, précise que son locataire a quitté les lieux, que la reprise de l’appartement est intervenue le 04 février 2026 et actualise sa demande en paiement à cette date à la somme de 2 901,13 euros.
M. [C] [R] n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 30 mars 2026.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision sera rendue le 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d’appel et le défendeur ayant comparu à la première audience, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur les demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion et les indemnités d’occupation
Il est relevé que la société demanderesse produit un procès-verbal de constat par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 qui indique que M. [C] [R] a quitté les lieux loués à la date du 26 janvier 2026 et a restitué les clés du logement.
Dans ces conditions, les prétentions relatives à la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation à des indemnités d’occupation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur la demande provisionnelle en paiement des loyers et charges
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, le décompte produit par la bailleresse, établi en date du 27 mars 2026 pour la période de janvier 2025 au 4 février 2026, fait ressortir une dette d’un montant de 2 901,13 euros, au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de février 2026 comprise.
M. [C] [R], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquence de condamner à titre provisoire M. [C] [R] à payer à la SCI CHAMPSAUR la somme sollicitée à hauteur de 2 901,13 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 4 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 715,42 euros, puis à compter du 04 novembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 50 euros (1765,42 euros – 1 715,42 euros), puis à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 28 août 2025, de l’assignation du 14 novembre 2025, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C] [R], condamné aux dépens, devra payer à la SCI CHAMPSAUR une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire de la présente décision :
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, en premier ressort, par ordonnance contradictoire rendue après débats publics et mise à disposition au greffe,
Condamne à titre provisoire M. [C] [R] à payer à la SCI CHAMPSAUR la somme de
2 901,13 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 février 2026, échéance du mois de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 715,42 euros, puis à compter du 04 novembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 50 euros (1765,42 euros – 1 715,42 euros), puis à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 28 août 2025, de l’assignation du 14 novembre 2025, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Condamne M. [C] [R] à payer à la SCI CHAMPSAUR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
Le greffier La juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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