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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 avr. 2026, n° 25/11630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ C ] & CITES - SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11630 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BVF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A. [C] & CITES – SA [Adresse 1]
C/
[V] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. [C] & CITES – SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [M] [P], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2024, la société SA [C] et Cités a donné à bail à Mme [V] [H] un logement situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 420,59 euros, outre une provision sur charges de 11,67 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la Société SA [C] et Cités, a fait signifier un commandement de payer la somme principale de 2 018,06 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Mme [V] [H] a quitté le logement en date du 2 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la société SA [C] et Cités a fait assigner Mme [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir un titre exécutoire à son encontre correspondant au montant des arriérés de loyers et charges ainsi que les réparations locatives, chiffrés à la somme de 6 032,77 euros , sa condamnation à une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, la Société SA [C] et Cités, représentée par M. [M] [P] , munie d’un pouvoir, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiements.
Assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [V] [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 et prorogée au 30 avril 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’occurrence, le décompte produit par la Société SA [C] et Cités fait ressortir une dette d’un montant de 6 180,09 euros, au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, arrêtée au 6 janvier 2026.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit pour un montant de 10 ,86 euros.
Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit la somme de 307,65 euros.
De même, il conviendra de déduire les frais de poursuites intégrées dans les dépens soit une somme de 147,32 euros.
Enfin, le décompte intègre des réparations locatives pour un montant de 1 579 euros. Pour justifier de ces réparations, une facture de la société Amis d’un montant de 1 815 euros sans la moindre précision quant à son objet ainsi qu’une facture en date du 31 juillet 2025 d’un montant de 318 euros pour le nettoyage dudit logement. Faute de preuve, seule la facture de nettoyage sera retenue. Il conviendra donc de déduire du décompte la somme de 1 210 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette de Mme [V] [H] s’élève à la somme de 4 504,23 euros.
Mme [F] [A], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient, par conséquent, de condamner solidairement Mme [V] [H] à payer à la Société SA [C] et Cités, la somme de 4 504,23 euros au titre des loyers, et charges impayés et réparations locatives, arrêtée au 6 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiements :Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [V] [H] n’a pas comparu.
Faute de connaissance de la situation personnelle et financière de ce dernier, il conviendra de ne pas lui accorder de délais de paiements.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [V] [H], ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la Société SA [C] et Cités de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à la Société SA [C] et Cités la somme de 4 504,26 euros, créance arrêtée au 6 janvier 2026, au titre des loyers et charges et réparations locatives impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT qu’il convient de ne pas accorder de délais de paiements à Mme [V] [H],
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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