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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 31 mars 2026, n° 25/14595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/14595 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ISL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [O] [C]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [E]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [H] [K]
domiciliée : chez
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Février 2026 ;
A l’audience d’orientation du 11 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe avec traitement saus audience ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Mars 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2025, M. [O] [C] et Mme [M] [Z] ont fait assigner Mme [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Ils demandent au tribunal de :
Vu l’article 1304-3 du code civil,
— Condamner Mme [K] à leur payer la somme de 25 500 euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025 avec capitalisation des intérêts ;
Pour ce faire :
— Autoriser Maître [B] [A] à se libérer des fonds en sa possession, soit la somme de 7.500 euros entre leurs mains ;
— Condamner Mme [K] à leur payer le solde, soit la somme de 18 000 euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025 avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner Mme [K] à leur payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— Condamner Mme [K] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens.
Mme [K] n’a pas constitué avocat.
L’affaire n’a pas été appelée en audience publique avec l’accord avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée au domicile de Mme [K] et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’indemnité d’immobilisation :
La demande repose principalement sur l’exécution d’une promesse unilatérale de vente.
Par acte notarié du 25 juillet 2025, M. [C] et Mme [Z] ont unilatéralement promis de vendre à Mme [K] une maison située [Adresse 3] à [Localité 3] au prix de 255 000 euros net vendeur (PC 1).
Il a été stipulé que la promesse expirait le 24 octobre 2025 à 16 heures.
L’acte prévoit une indemnité d’immobilisation de 25 500 euros.
L’acte prévoit également plusieurs conditions suspensives dont la vente avant le 15 septembre 2025 par le bénéficiaire d’un bien lui appartenant pour laquelle Mme [K] avait déjà conclu un avant contrat pour un prix de 167 000 euros et d’obtention d’un prêt avant le 22 septembre 2025 d’un montant maximal de 138 000 euros, d’une durée maximale de 20 ans et au taux nomninal maximal de 3,5 % l’an.
Le notaire asistant Mme [K] a avisé, le 23 septembre 2025, son confrère que sa cliente avait vendu son appartement le 3 septembre 2025 et qu’il était dans l’attente de nouvelles pour le dossier de financement (PC 4).
La condition suspensive de vente préalable d’un bien a donc été remplie dans le délai fixé.
Mme [K] s’était engagée par la promesse a notifier au promettant et au notaire l’obtention ou la non obtention d’un prêt, le contrat prévoyant qu’à défaut, le promettant pourrait la mettre en demeure dès le lendemain de lui en justifier sous huitaine par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut de nouvelles informations concernant le prêt, le notaire rédacteur a mis Mme [K] en demeure de justifier de l’obtention d’un prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2025 (PC 6)
M. [C] et Mme [Z] ont également mis Mme [K] en demeure de justifier de l’obtention du prêt et de la vente du bien par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 3 octobre 2025 l’une adressée à lille, l’autre à [Localité 4] (PC 7 et 8).
Mme [K] n’ayant pas constitué avocat, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait, dans le délai contractuel, notifié l’obtention ou la non obtention d’un prêt conforme aux conditions fixées.
Selon l’article 1304-3 du code civil :
“ La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.”
C’est aussi ce que prévoit le contrat la condition est considérée comme défaillie du son fait et les fonds acquis au promettant.
Enfin, le conseil de M. [C] et Mme [Z] lui a notifié la déchéance du bénéfice de la promesse et l’a mise en demeure d’autoriser le notaire à libérer la somme déposée entre ses mains, soit 7 500 euros, et de payer le solde de l’indemnité d’immobilisation, soit 18 000 euros, par un courrier du 12 novembre 2025 (PC 9).
Mme [K] doit donc être condamnée au paiement de l’indemnité d’immobilisation convenue de de 25 500 euros.
Pour le paiement de cette somme, il résulte des énonciations de la promesse que le bénéficiaire devait verser la somme de 7 500 euros entre les mains du notaire.
Celui-ci pourra donc se libérer en remettant ses fonds à M. [C] et Mme [Z].
Les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil :
“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
Mme [K] sera condamnée à payer le solde, soit 18 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, sera accordée.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
La demande n’est pas motivée.
Au surplus, concernant l’exécution de la promesse les parties ont prévu une indemnité forfaitaire.
Quant au paiement de l’lindemnité d’immobilisation, M. [C] et Mme [Z] n’établissent ni la mauvaise foi de Mme [K] ni l’existence d’un préjudice distinct qui ne sera pas déjà réparé par les intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Mme [K], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, l’équité commande de la condamner également à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que Mme [H] [K] est débitrice envers M. [O] [C] et Mme [M] [Z] de la somme de 25 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Dit que Maître [B] [A], notaire, pourra se libérer de la somme de 7 500 euros entre les mains de M. [O] [C] et Mme [M] [Z] ;
Condamne Mme [H] [K] à payer à M. [O] [C] et Mme [M] [Z] la somme de 18 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 ;
Dit que les intérêts échus de cette somme, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Rejette la demande indemnitaire pour préjudice moral ;
Condamne Mme [S] [K] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne Mme [K] à payer à M. [O] [C] et Mme [M] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 25/14595 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ISL
[O] [C], [M] [E]
C/
[H] [K]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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