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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 07 Octobre 2025
MINUTE N°25/572
N° RG 23/04249 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PI5H
Affaire : [L] [R]
[H] [N]
C/ [P] [O]
[M] [K]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEURS :
M. [L] [R]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
Mme [H] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Mme [P] [O]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [M] [K]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Octobre 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Octobre 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Maître Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT
Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES
Le 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 7 novembre 2023, M. [L] [R] et Mme [H] [N] ont fait assigner Mme [P] [O] et M. [M] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, M. [L] [R] et Mme [H] [N] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 13 juin 2025.
A cette audience, M. [R] et Mme [N] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 juin 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 5°, 682 et suivants du code de procédure civile, de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des défendeurs aux fins de :convoquer les parties en présence ;se rendre sur les lieux et visiter les parcelles situées sur la commune de [Localité 16] appartenant aux parties au présent litige ;obtenir de chaque partie tous documents pertinents pour l’exercice de sa mission ;faire part de l’éventuelle existence de tous éléments matériels afférents à l’existence d’un patec ou d’une servitude aqueduc ;fournir des éléments permettant d’apprécier si les parcelles section F n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont enclavées ;si tel est le cas, déterminer si cet enclavement découle de l’interdiction d’utiliser le chemin litigieux ;examiner la possibilité d’établir un passage suffisant pour assurer l’accès des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] jusqu’à la voie publique ;examiner la possibilité d’établir un passage suffisant pour assurer l’accès à tout véhicule et à pieds des parcelles section F n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;si cela est possible, proposer une ou plusieurs solutions concernant le tracé de cette servitude de passage, en tenant en compte du chemin le plus court et le moins dommageable pour le fonds sur lequel elle serait établie ;dans le cas contraire, suggérer d’autres solutions alternatives pour garantir un accès suffisant aux parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] jusqu’à la voie publique;préciser si l’établissement de ce passage nécessiterait des travaux sur les fonds concernés;si tel est le cas, après avoir pris connaissance de la réglementation d’urbanisme, donner son avis sur les considérations techniques et administratives liées au tracé proposé, ainsi que sur la nature des ouvrages à réaliser et le coût estimé, en tenant compte de la configuration des lieux et des précautions nécessaires pour protéger les personnes et les biens pendant les travaux ;répondre de manière explicite et précise aux arguments des parties, après leur avoir présenté un pré-rapport de ses premières conclusions et leur avoir accordé un délai d’un mois pour faire valeur leurs dires ;formuler tout avis nécessaire dans le cadre de sa mission ;rappeler que l’expert aura la faculté de demander ou de recevoir tous documents et pièces nécessaires, d’entendre toutes les personnes qu’il jugera utiles, ainsi que de solliciter, si besoin, l’avis d’un technicien spécialisé ;désigner le magistrat du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Nice pour superviser l’expertise ordonnée ;indiquer que l’expert fera connaître son acceptation sans délai, et qu’en cas d’empêchement légitime, un remplacement sera prévu par ordonnance sur simple requête ou d’office ;affirmer que l’expert commencera ses opérations dès notification par le greffe de la consignation de la provision ;
indiquer que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, leur laissant un délai pour faire connaître leurs observations, et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice dans les quatre mois suivant l’avis de consignation, sauf prorogation dûment accordée ;préciser que l’expert devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs avocats, accompagnée d’une demande de fixation de sa rémunération ;souligner que chaque partie devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport, sans attendre d’être sollicitée ;indiquer que toute difficulté sera référée au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice.
Mme [O] et M. [K] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 juin 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1353 et suivants du code civil, 122, 144 et suivants du code de procédure civile, et du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, de :
déclarer irrecevable la demande de mesure d’instruction formulée par Monsieur [R] et Madame [N] sur le fondement de la règle de l’Estoppel ;subsidiairement, la déclarer infondée et frustratoire ;débouter Monsieur [R] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner Monsieur [R] et Madame [N] à payer à Madame [O] et Monsieur [K] la somme de 2.400 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] et M. [K]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [O] et M. [K] soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par M. [R] et Mme [N], sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, règle de l’Estoppel. Ils estiment que M. [R] et Mme [N] se prévalent de l’existence d’un droit de passage ancestral, constituant le fondement et la cause de la présente action, tout en sollicitant une mesure d’instruction en vue d’obtenir le désenclavement de leurs fonds. Ils relèvent ainsi que ces deux demandes sont incompatibles.
Toutefois, les deux demandes formulées, l’une à titre principal relative à l’existence d’un patecq, l’autre à titre subsidiaire en vue de constater un état d’enclave et trouver une solution de désenclavement, sont ainsi formulées pour que l’état d’enclave soit examiné en cas d’échec de la demande relative à l’existence du patecq.
En conséquence, aucun Estoppel n’est démontré en l’espèce. La fin de non-recevoir tirée de l’Estoppel soulevée par Mme [O] et M. [K] sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’expertise formulée par M. [R] et Mme [N]
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, M. [R] et Mme [N] sollicitent la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, notamment aux fins d’apporter des éléments sur l’existence d’un patecq ou d’un état d’enclave.
Mme [O] et M. [K] s’opposent à cette demande, au motif que les demandeurs fondent leur action sur l’existence d’un patecq et qu’ils n’ont pas attrait à la cause l’ensemble des propriétaires pouvant être concernés par les solutions éventuelles de désenclavement.
Il apparaît opportun d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais des demandeurs qui ont intérêt à cette mesure. Néanmoins, il convient d’attirer leur attention sur le fait que si les opérations d’expertise mettaient en évidence un état d’enclave et une nécessité de désenclavement pouvant concerner d’autres propriétaires non parties à la présente procédure, il serait alors indispensable de les attraire à la procédure. En cas d’enclave il appartient en effet au Tribunal, et non aux demandeurs, de déterminer le chemin permettant le désenclavement selon les critères légaux.
Les modalités de la mesure seront fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient de réserver les dépens et de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’Estoppel soulevée par Mme [P] [O] et M. [M] [K] ;
Avant dire droit,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
M. [F] [D], géomètre expert
SGE [D]-CASTELLI
[Adresse 12]
[Localité 2]
04 93 18 50 00
[Courriel 14]
Avec pour mission de :
après avoir pris connaissance du dossier, notamment de l’ensemble des documents versés aux débats ;se rendre sur les lieux, [Adresse 15], visiter notamment les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;fournir tous éléments permettant d’éclairer le Tribunal sur l’existence d’un patecq ;dire si les parcelles appartenant à M. [L] [R] (cadastrées section F n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6]) et Mme [H] [N] (cadastrée section F n°[Cadastre 5]) sont enclavées et rechercher l’origine de l’enclave ;indiquer les chemins susceptibles de faire cesser l’état d’enclave le cas échéant ;préciser si l’établissement de ces passages nécessiterait des travaux sur les fonds concernés ;si tel est le cas, donner son avis sur les considérations techniques et administratives liées au tracé proposé, ainsi que sur la nature des ouvrages éventuels à réaliser et le coût estimé, en tenant compte de la configuration des lieux et des précautions nécessaires pour protéger les personnes et les biens durant les travaux ;recueillir tous éléments d’appréciation de nature à permettre au Tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable entre les parcelles enclavées et la voie publique ;fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité revenant aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage ;faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtraient utiles, par les notaires ou administrations concernées ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DISONS que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOIGNONS aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que M. [L] [R] et Mme [H] [N] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 15 décembre 2025, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 15 mai 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formulée par Mme [P] [O] et M. [M] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 8 janvier 2026 (audience dématérialisée) aux fins de constatation du versement de la consignation ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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