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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 31 janv. 2025, n° 22/04573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04573 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5MZ
Pôle Civil section 3
Date : 31 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R], née le 10 février 1976, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 4] DEPANNAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 31 Janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Janvier 2025
Exposé du litige
Madame [J] [R] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Citroën DS immatriculé [Immatriculation 3] .
En suite d’une panne du véhicule survenue à son domicile, l’assureur du véhicule a missionné la société [Localité 4] DEPANNAGE aux fins de dépanner son assurée; cette société est intervenue le 18 octobre 2021 pour un problème de démarrage, batterie hors d’usage ou déchargée.
L’employé de cette société a fait redémarrer le véhicule.
Constatant que la direction assistée du véhicule était difficile à manoeuvrer malgé le changement de la batterie, la compagnie SWISSLIFE a fait intervenir un nouveau dépanneur le 21 octobre 2021, qui a déposé le véhicule auprès du garage Citroën à [Localité 5].
Soutenant que son véhicule avait été endommagé à la suite de l’utilisation d’un booster par la société [Localité 4] DEPANNAGE le 18 octobre 2021 pour le faire démarrer, par courrier en date du 5 janvier 2022, madame [J] [R] a mis en demeure cette société de prendre en charge les réparations nécessaires.
Sans réponse de la part de la SAS [Localité 4] DEPANNAGE, l’assureur de madame [J] [R] a fait diligenter une expertise par le cabinet BCA Service, laquelle s’est déroulée le 13 avril 2022 en l’absence de la SAS [Localité 4] DEPANNAGE qui ne s’est pas présentée à la convocation de l’expert.
Une seconde réunion d’expertise s’est déroulée le 1er août 2022, en présence de monsieur [G] [U], expert automobile IDEA, intervenant pour AXA, assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS [Localité 4] DEPANNAGE
Par acte en date du 14 octobre 2022, madame [J] [R] a fait assigner la SAS [Localité 4] DEPANNAGE en demandant au Tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil:
— de dire que le dépanneur de la SAS [Localité 4] DEPANNAGE a commis une faute lors de son intervention le 18 octobre 2021 en utilisant un matériel de démarrage d’une intensité supérieure à celle supportée par le systeme électrique du véhicule ;
— de dire que cette intervention fautive est a l’origine de désordres importants sur son véhicule
— En conséquence, de condamner la SAS [Localité 4] DEPANNAGE à lui payer les sommes suivantes :
• 4 430,86 € correspondant aux frais de remise en état du véhicule automobile
• 6 600 € en reparation du préjudice de jouissance
• 312,80 € au titre des frais d’assurance
• 2 268,34 € au titre des frais de gardiennage
— de condamner la SAS [Localité 4] DEPANNAGE à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la SAS [Localité 4] DEPANNAGE aux dépens.
En juillet 2023, madame [J] [R] a fait réparer son véhicule par la SARL Nas Car Sud.
Vu les dernières écritures de madame [J] [R] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 septembre 2023, aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes de la SAS [Localité 4] DEPANNAGE et maintient ses demandes, à l’exception de ses demandes d’indemnisation, qu’elle porte aux sommes suivantes :
— 1 728,31 € au titre des frais de remise en état du véhicule
— 13 200 € au titre du préjudice de jouissance
— 570,12 € au titre des frais d’assurance
— 1 456,80 € au titre des frais de gardiannage.
Vu les dernières conclusions de la SAS [Localité 4] DEPANNAGE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 juin 2023, aux termes desquelles, au visa des articles 1240 et suivants, 1353 du Code civil, et 9 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal:
— A titre principal :
— de débouter madame [J] [R] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de preuve d’une faute de sa part,
— de condamner madame [J] [R] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A titre subsidiaire :
— de débouter madame [J] [R] de sa demande au titre des réparations; qui n’est pas justifiée par une facture,
— de débouter madame [J] [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, ou à titre infiniment subsidiaire de réduire la somme réclamée à de plus justes proportions,
— de débouter madame [J] [R] de sa demande au titre des frais d’assurance sans lien de causalité avec la faute reprochée,
— de débouter madame [J] [R] de sa demande au titre des frais de gardiennage qui est injustifiée,
— de rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
— d’écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la SAS [Localité 4] DEPANNAGE
En application de l’article 1240 du Code civil, “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, madame [J] [R], en sa qualité de tiers au contrat, fait à juste titre valoir la faute délictuelle commise par la SAS [Localité 4] DEPANNAGE, missionnée et payée pour le dépannage exécuté le 18 octobre 2021 par sa compagnie d’assurances.
L’expert mandaté par la compagnie d’assurance de madame [R] a rendu un premier rapport en suite de ses opérations d’expertise qui se sont déroulées 13 avril 2022, et auxquelles, bien que régulièrement convoquées, la SAS [Localité 4] DEPANNAGE ne s’est pas présentée.
Sur la demande du cabinet d’expertise IDEA par courrier en date du 21 juillet 2022 adressé au cabinet BCA EXPERTISE, celui-ci a exposé être missionné par l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS [Localité 4] DEPANNAGE, a sollicité les éléments en la possession de l’expert et a confirmé sa présence à l’expertise contradictoire organisée le 1er août 2022 à 10 heures dans le garage de [Localité 5].
Aux termes du complément du rapport précédent, monsieur [G] [U], expert automobile IDEA, intervenant pour l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS [Localité 4] DEPANNAGE , était effectivement présent.
Ainsi, alors que volontairement la SAS [Localité 4] DEPANNAGE a initialement choisi de ne pas assister aux opérations d’expertise, et qu’ensuite son assureur y était représenté par son expert, le caractère contradictoire de cette expertise est établie, étant en outre relevé que les conclusions expertales ont été débattues dans le cadre de la présente procédure.
Le caractère probatoire de cette expertise ne saurait dans ces conditions être mis en cause, étant observé que l’expert a noté in fine de son rapport que l’expert de l’assureur de la SAS [Localité 4] DEPANNAGE n’avait pas souhaité donner sa position technique définitive par écrit.
Aux termes du rapport d’expertise du cabinet BCA SERVICE, qui comprend les deux réunions d’expertises des 13 avril et 1er août 2022, l’expert expose que l’intervention du dépanneur, en l’occurrence la SAS [Localité 4] DEPANNAGE, a engendré une surtension sur le faiseau électrique du véhicule découlant d’une surintensité, et la détérioraton du fusible de puissance, du boîtier ABS ainsi que de la direction assistée.
Il a précisé que le véhicule ne pouvait pas rouler avec de tels éléments endommagés, la direction et le bloc ABS n’étant pas opérationnels, et que la SAS [Localité 4] DEPANNAGE était le dernier intervenant sur le véhicule.
Sur l’argument de la défenderesse tenant aux constatations de l’expert d’une trace ponctuelle de court-circuit sur la borne négative de la batterie, force est de constater qu’à la lecture du paragraphe “Constatations” du rapport, cette trace d’arc de fusion sur la borne négative a été observée sur l’ancienne batterie, soit celle présente sur le véhicule lors du dépannage par la SAS [Localité 4] DEPANNAGE, et non sur la nouvelle batterie que madame [R] a achetée et installée sur son véhicule le jour même du dépannage; l’expert a également constaté qu’un fusible de 80A était grillé, et avait été remplacé par le garage.
Le fait que les cosses sur le véhicule de la batterie ne portaient pas trace de court-circuit vient conforter les conclusions de l’expert selon lesquelles “ce court-circuit provient de l’utilisation d’un matériel de démarrage avec une intensité supérieure à celle supportée par le système électrique du véhicule” directement sur les bornes de la batterie (en particulier sur la borne négative).
Si la SAS [Localité 4] DEPANNAGE soutient encore que la dernière intervenante sur le véhciule était madame [R] elle-même, aux termes de son rapport l’expert confirme qu’il n’a été constaté aucun désordre sur la batterie neuve qui serait en lien avec un mauvais branchement de la part de la propriétaire lors du remplacement de la batterie, étant rappelé que l’expert a expressément indiqué que le véhicule ne pouvait pas rouler avec les éléments précités endommagés (direction, bloc ABS).
Au total, il est établi aux termes de ce rapport, que les désordres constatés sur le véhicule ont été provoqués lors du dépannage effectué le 10 octobre 2021 par la SAS [Localité 4] DEPANNAGE, laquelle, en utilisant un matériel de démarrage d’une puissance supérieure à celle que le système électrique du véhicule pouvait supporter, a provoqué un court -circuit qui a endommagé le bloc ABS et la direction assistée.
L’utilisation de ce matériel de démarrage trop puissant constitue incontestablement une faute, qui est la cause directe et certaine de l’endommagement des organes précités du véhicule, et au titre de laquelle la SAS [Localité 4] DEPANNAGE doit réparation.
Sur l’indemnisation de madame [R]
— La remise en état de véhicule
Madame [R] sollicite le remboursement des frais de réparations qu’elle a effectivement engagés, soit la somme de 1 728,31 €.
Elle produit à ce titre deux factures de la SARL Nas Car Sud, l’une en date du 17 juillet 2023 d’un montant de 555,80 €, et l’autre en date du 26 juillet 2023 d’un montant de 1 172,51 €.
Si la première concerne le changement de la crémaillère de direction (avec une pièce d’occasion), la seconde concerne des travaux de vidange, de remplacement des disques et plaquettes de freins, de sorte que le coût du remplacement du bloc ABS n’est pas justifié.
Ceci étant, alors d’une part, que l’expert, selon le devis de la SAS COUR.ME.CA MECANIQUE en date du 11 février 2022, avait évalué le coût total des réparations à la somme de 3 692,38 € HT (4 430,86 € TTC), et que d’autre part,le remplacement du bloc ABS endommagé par la SAS [Localité 4] DEPANNAGE doit incontestablement être pris en charge par cette dernière, il y a lieu d’allouer à madame [R] la somme moindre qu’elle réclame, soit la somme de 1728,31 €.
— Le préjudice de jouissance
Madame [R] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 13 200 € en exposant qu’elle a été privé de son véhicule à compter du 18 octobre 2021, qu’elle a été contrainte d’acquérir un véhicule d’occasion KIA PICANTO le 8 janvier 2022; elle sollicite une indemnisation de 600 € par mois du mois d’octobre 2021 à avril 2023.
Il est observé qu’à la date des opérations d’expertise soit le 13 avril 2022, l’expert a expressément indiqué que le véhicule était présenté partiellement roulant avec une remise en état réalisée avant son intervention et a constaté que le bloc ABS et la direction assistée avaient été remplacés, que ces pièces étaient d’occasion. Et aux termes du rapport du cabinat IDEA du 1er août 2022, la crémaillère de remplacement d’occasion ne pouvant être encodée et reconnaître le système électrique du véhicule, cette pièce ne convenait donc pas et la réparation devait être repensée avec des pièces neuves. Ainsi, il peut être déduit de ces rapports que le véhicule n’était effectivement pas complètement réparé à la date de l’expertise et se trouvait compte tenu de la nature de la pièce défaillante (crémaillère de direction) dans l’impossibilité d’être utilisé; aux termes de la facture précitée de la SARL Nas Car Sud du 17 juillet 2023, la crémaillère a pu être remplacée à cette date.
Madame [R] justifie avoir fait l’acquisition d’un autre véhicule KIA PICANTO, le 8 janvier 2022, sans justifier que cette acquisition était en relation avec la panne de son véhicule Citroën, qu’elle avait d’ailleurs entrepris de réparer selon les constatations précitées de l’expert.
En tout état de cause, si le préjudice issu de la privation de la jouissance de son véhicule jusqu’à ce que les pièces endommagées soient utilement remplacée n’est pas contestable, ce préjudice est moins prégnant du fait de la possibilité de faire usage d’un autre véhicule.
Ainsi, il sera alloué à madame [R], au titre de ce préjudice jusqu’à l’achat d’un autre véhicule, la somme de 200 €, puis à compter du mois de janvier 2022 jusqu’au mois d’avril 2023, selon la demande, soit pendant 16 mois, la somme de 50 € par mois, soit la somme totale de 800 €.
La somme totale de 1 000 € lui sera donc allouée à ce titre.
— Le remboursement des frais d’assurance
Il est constant que durant l’immobilisation de son véhicule, soit jusqu’au changement de la crémaillère intervenue en juillet 2023, le règlement des cotisations d’assurances ne correspondait à aucun risque encouru, puisque le véhicule ne pouvait circuler sur la voie publique; cette dépense qui ne correspondait à aucune contrepartie, s’est donc avérée inutile du fait de la faute commise par la SAS [Localité 4] DEPANNAGE .
Au regard des pièces produites, la somme de 570,12 € est justifiée, et lui sera allouée.
— Les frais de gardiennage
Madame [R] sollicite à ce titre la somme de 1 456,80 € TTC, et produit une facture de la SAS COUR.ME.CA MECANIQUE de ce montant pour des frais de gardiennage du 21 octobre 2021 au 30 juin 2023, pour un montant de 3 714,34 HT, et déduction faite au titre d’un geste commercial de la somme de 2 500,34 € HT.
Il est constant, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que le véhicule de madame [R] a été immobilisé, remisé dans les locaux de la SAS COUR.ME.CA MECANIQUE, jusqu’au remplacement de la crémaillère de direction en juillet 2023, où il a d’ailleurs été expertisé; il a manifestement ensuite été déplacé dans les locaux de la SARL Nas Car Sud, où la créamaillère de direction a été remplacée.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation des frais de gardiennage, dont elle justifie à hauteur de la somme précitée selon facture de la SAS COUR.ME.CA MECANIQUE .
Il lui sera donc alloué la somme de 1 456,80 €.
Sur les autres demandes
Aucun élément ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’équité commande d’allouer à madame [J] [R] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [Localité 4] DEPANNAGE qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que la SAS [Localité 4] DEPANNAGE est responsable du préjudice subi par madame [J] [R] lors de l’intervention du 18 octobre 2021 sur son véhicule Citroën DS immatriculé [Immatriculation 3] .
Condamne la SAS [Localité 4] DEPANNAGE à payer à madame [J] [R] les sommes suivantes :
— 1728,31 € au titre des frais de remise en état du véhicule
— 1 000 € au titre du préjduice de jouissance
— 570,12 € au titre des frais d’assurance
— 1 456,80 € au titre des frais de gardiennage
Condamne la SAS [Localité 4] DEPANNAGE à payer à madame [J] [R] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS [Localité 4] DEPANNAGE aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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