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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 oct. 2025, n° 19/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 19/01741 – N° Portalis DB3J-W-B7D-E3WF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me CONTAT
— Me LOUBEYRE
— Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
— Me CONTAT
—
S.A. BMSO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bastien CONTAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
S.A.S. TRANSPORTS LAURENTIN,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. CALDOM SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 05 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. BMSO exploite, sous l’enseigne « POINT P », un établissement situé [Adresse 2] (86), spécialisé dans le négoce de matériaux de construction.
Le 20 avril 2015, un camion appartenant à la S.A.S. Transports Laurentin a heurté le rail en acier du portail fermant l’accès du site de l’établissement. Le carburant contenu dans les réservoirs s’est déversé sur les parcelles occupées par la société BMSO et les parcelles voisines occupées par la S.A.S. Caldom Services. Un diagnostic de pollution a été établi par la société RINCENT EGEH.
Saisi par la société Caldom Services, le juge des référés de [Localité 6] a ordonné, suivant ordonnance du 10 février 2016, une expertise judiciaire, et commis Madame [F] pour y procéder. Une provision de 2.595,30 euros a été fixée à la charge de la société Transports Laurentin. L’expertise a ensuite été étendue à la société BMSO suivant ordonnance du 27 juillet 2016.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 janvier 2018.
La société BMSO a fait état de la survenance d’un nouveau sinistre le 19 février 2019, à savoir le déversement d’une cuve de carburant ayant entraîné une pollution du site qu’elle exploite, et en provenance du site voisin exploité par la société Caldom Services.
Suivant acte du 21 juin 2019, la société BMSO a assigné la société Transports Laurentin afin de la voir condamner à l’indemniser des conséquences du premier sinistre. Elle a également assigné la société Caldom Services aux fins de la condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre du second sinistre.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge de la mise en état a rejeté une demande de complément d’expertise concernant le sinistre de 2015 et a ordonné une nouvelle expertise, confiée à Madame [F], concernant le sinistre de 2019. Le rapport a été déposé le 28 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibérée au 30 juin 2025, date prorogée en dernier lieu au 6 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la société BMSO demande au tribunal de :
— condamner la société Transports Laurentin à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de :
26.438,51 euros TTC au titre du coût de dépollution, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 à compter de la date de l’assignation au fond ;2.328 euros au titre du coût du retrait de la haie séparative ; 50.000 euros au titre de la perte de chance de vendre ses parcelles dans les meilleures conditions du marché immobilier ; 9.710,22 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;- condamner la société Caldom Services à lui verser la somme de 89.916 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond et ce jusqu’à parfait paiement, outre 15.228,18 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— débouter la société Caldom Services de toutes ses demandes formulées à son égard ;
— condamner in solidum les sociétés Transports Laurentin et Caldom Services à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Transports Laurentin et Caldom Services aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître “Lola BERNARDEAU” (sic) ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Transports Laurentin, la société BMSO fait valoir que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Elle ajoute, à cet égard, qu’il n’est pas démontré ni que le préposé aurait agit hors de ses fonctions à des fins étrangères à ses attributions, ni un cas de force majeure exonérant le commettant de sa responsabilité. La société BMSO expose, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Transports Laurentin est également engagée au titre de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.
La société BMSO s’appuie sur le rapport d’expertise en date du 18 janvier 2018 pour réclamer la réparation du coût de retraitement des terres et de dépollution indexée sur l’indice BT01 à compter de la date de l’assignation. En réponse aux moyens de la société Transports Laurentin, elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être comprise dans le montant de la réparation de son préjudice, faute pour la défenderesse de démontrer qu’un régime fiscal lui permettrait de récupérer sur un tiers le montant de cette taxe. Elle ajoute que l’expert judiciaire a omis de prévoir le coût de remise en état de la haie séparative, qu’elle chiffre à 2.328 euros. Elle estime, en outre, subir un préjudice dû à la perte de chance de vendre ses parcelles dans les meilleures conditions du marché immobilier, soutenant qu’elle devra mentionner dans l’acte de vente l’information que le terrain a été pollué, ce qui, selon elle, aura pour effet d’amoindrir la valeur des biens immobiliers. En réponse à la société Transports Laurentin, elle déclare que celle-ci ne rapporte pas la preuve que le bien était déjà polluée antérieurement et qu’en toute hypothèse, le carottage des parcelles a mis en évidence une pollution circonscrite à l’endroit du sinistre provoqué par la défenderesse. La société BMSO demande enfin la réparation des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire pour le premier sinistre à hauteur de 9.710,22 euros.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Caldom Services, la société BMSO se fonde sur la responsabilité sans faute des troubles anormaux du voisinage, estimant que le trouble subi résulte d’un dysfonctionnement des capteurs de la cuve qui étaient sous la garde de la défenderesse, et que ses conséquences – à savoir la pollution de ses parcelles – ont perduré dans le temps pendant plusieurs années. Elle relève, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Caldom Services est également engagée au titre de la responsabilité sans faute du fait des choses, estimant en tout état de cause que le caractère insurmontable de la prétendue force majeure n’était pas démontré.
S’agissant de la réparation de son préjudice, la société BMSO conteste la demande de la société Caldom Services de limiter sa condamnation, expliquant que la proposition de retenir une seule opération de dépollution pour les deux sinistres, avec un coût global mutualisé, n’a finalement pas été retenue par l’expert judiciaire, compte tenu du fait que la société Transports Laurentin s’y était opposé et que la responsabilité ne pesait pas sur les mêmes parties. La société BMSO demande en outre la réparation des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire pour le second sinistre à hauteur de 15.228,18 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société Transports Laurentin demande au tribunal de :
s’agissant des demandes de la société Caldom Services :
à titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Caldom Services ;
— condamner la société Caldom Services aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les frais d’expertise ayant abouti au rapport du 18 janvier 2018 à la charge de la société Caldom Services ;
à titre subsidiaire :
— débouter la société Caldom Services de l’ensemble de ses demandes ;
— limiter sa condamnation à l’égard de la société Caldom Services à la somme de 14.688,06 euros, à laquelle il faut déduire 2.595,30 euros, soit la somme totale de 12.092,76 euros ;
— limiter le montant des dépens alloués à la société Caldom Services
s’agissant des demandes de la société BMSO :
— limiter sa condamnation à l’égard de la société BMSO aux sommes de 22.032,09 euros HT au titre de la dépollution de la parcelle et 1.940 euros HT au titre de la remise en état de la haie ;
— débouter la société BMSO de toutes ses autres demandes de paiement à son égard ;
— débouter la société BMSO de sa demande de condamnation in solidum ;
— débouter la société BMSO de sa demande d’exécution provisoire ;
— limiter sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité qu’elle oppose aux demandes de la société Caldom Services, elle se fonde sur l’article 64 du code de procédure civile et fait valoir que les demandes reconventionnelles ne sont que les prétentions par laquelle un défendeur se porte lui-même demandeur contre le requérant, ce qui n’est pas le cas d’une demande formulée entre défendeurs. Elle ajoute que la demande de la société Caldom Services est prescrite depuis le 18 janvier 2023, faute d’avoir initié l’actuelle instance et donc d’avoir interrompu le délai de prescription, ledit délai ayant été seulement interrompu par assignation en référés du 6 janvier 2016 et suspendu pendant les opérations d’expertise judiciaire.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que sa responsabilité peut seulement être engagée au titre de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. Elle ne conteste pas l’implication d’un camion lui appartenant dans le sinistre de 2015. Elle conteste en revanche la demande de condamnation au titre de la réfection de la haie séparative, alléguant que la société Caldom Services ne rapporte pas la preuve qu’elle en serait propriétaire. Elle s’oppose également au paiement des frais d’expertise, qui relèvent selon elle des dépens. Elle conclut qu’elle ne pourra être condamnée qu’à la somme de 14.688,06 euros au titre de la dépollution de la parcelle, de laquelle il faut déduire la provision de 2.595 euros qu’elle a avancée pour les opérations d’expertise judiciaire.
En réponse aux prétentions de la la société BMSO, elle soutient que sa responsabilité peut seulement être engagée au titre de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. La société Transports Laurentin indique en outre que les condamnations sollicitées au titre de la dépollution de la parcelle et de la remise en état de la haie ne peuvent pas être exprimées « toute taxe comprise », faute pour la demanderesse de produire une attestation de non-assujettissement à la TVA. Elle s’oppose également à la demande d’indemnisation du préjudice de perte de chance de vendre le terrain dans les meilleures conditions du marché, alléguant qu’une telle perte de valeur n’a jamais été évoquée par l’expert, qu’elle ne repose sur aucune pièce, que l’information à l’acquéreur n’a aucune conséquence sur la valeur du terrain et qu’en tout état de cause, le terrain de la société BMSO avait déjà été pollué par le précédent propriétaire. Elle s’oppose également au paiement des frais d’expertise, qui relèvent selon elle des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société Caldom Services demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle à l’égard de la société Transports Laurentin ;
— condamner la société Transports Laurentin à lui payer la somme de 24.274,16 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société BMSO de sa demande de dommages et intérêts à son encontre ;
en tout état de cause :
— débouter la société BMSO de sa demande de condamnation in solidum aux dépens de l’instance dirigée à son encontre et à l’encontre de la société Transports Laurentin ;
— limiter sa condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société BMSO.
Sur la recevabilité de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société Transports Laurentin, elle expose qu’une telle prétention peut être formée à l’encontre d’un « adversaire » qui n’a pas nécessairement à être le demandeur initial. Elle joute que sa réclamation présente un lien suffisant avec la demande initiale de la société BMSO. Contestant l’exception de prescription opposée à sa demande dirigée contre la société Transports Laurentin, elle prétend qu’elle-même était désignée comme requérante dans l’assignation délivrée par la société BMSO, de sorte que cette demande en justice a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à son égard.
Au soutien de sa demande à l’égard de la société Transports Laurentin, elle fait valoir que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Elle expose, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Transports Laurentin est également engagée au titre de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.
Pour s’opposer à la demande de condamnation de la société BMSO à son encontre, la société Caldom Services allègue qu’un fait occasionnel, en l’espèce le débordement de la cuve de carburant, ne permet pas de caractériser un trouble anormal du voisinage. Elle ajoute, en toute hypothèse, que la fuite mécanique de la cuve était un événement qu’elle ne pouvait pas anticiper, permettant ainsi de caractériser la force majeure l’exonérant de toute responsabilité, l’événement étant, selon elle, extérieur à sa volonté, imprévisible et insurmontable.
S’agissant des montants sollicités au titre de l’indemnisation des préjudices de la société BMSO, elle estime que le rapport définitif d’expertise ne distingue pas le montant de dépollution pour chacun des deux sites appartenant à la demanderesse et à la défenderesse, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à payer la somme totale des travaux à effectuer. Elle ajoute que les montants des condamnations ne peuvent pas être exprimés « toute taxe comprise » faute pour la demanderesse de produire une attestation de non-assujettissement à la TVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de la société Caldom Services à l’égard de la société Transports Laurentin
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur l’existence d’une demande reconventionnelle
Aux termes des articles 63 et suivants du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Les demandes incidentes ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société Caldom Services demande au tribunal de condamner la société Transports Laurentin à lui payer la somme de 24.274,16 euros à titre de dommages et intérêts. Par cette demande, la société défenderesse tend effectivement à obtenir, en plus du rejet des prétentions de la société BMSO, un autre avantage, à savoir la condamnation de l’autre société défenderesse à lui payer des dommages et intérêts. En effet, l’article 64 du code de procédure civile ne prévoit pas, contrairement à ce qu’allègue la société Transports Laurentin, qu’une telle demande reconventionnelle doit nécessairement être dirigée à l’encontre du demandeur principal à l’instance.
S’agissant du lien suffisant avec les prétentions originaires, il ressort des éléments du débat que tant les prétentions de la société BMSO que celles de la société Caldom Services sont dirigées à l’encontre du même défendeur, à savoir la société Transports Laurentin, que ces demandes ont le même objet, à savoir une condamnation à des dommages et intérêts, reposent sur les mêmes moyens de droits – en l’occurrence la responsabilité du commettant du fait de son préposé et la responsabilité prévue par la loi du 5 juillet 1985 au titre des accidents de la circulation – et sur des moyens de faits similaires, à savoir une pollution par hydrocarbures survenus successivement sur le même site. Dès lors, le lien suffisant entre la demande de la société Caldom Services et les prétentions originaires est établi.
La demande reconventionnelle de la société Caldom Services sera jugée recevable à ce titre.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle de la société Caldom Services
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’article 2239 du même code prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en résulte que seule la partie qui a introduit la demande en justice, exprimant ainsi sa volonté contentieuse, peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action de la société Caldom Services a commencé au jour de la survenance du sinistre du 20 avril 2015, soit le jour où elle a connu les faits lui permettant d’exercer son droit d’ester en justice à l’encontre de la société Transports Laurentin en réparation de son préjudice causé par la pollution de sa parcelle.
Il est constant que, par assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 6 janvier 2016, la société Caldom Services a interrompu le délai de prescription quinquennal. Ledit délai a ensuite été suspendu pendant la durée de l’expertise judiciaire, conformément à l’article 2239 du code civil précité. Il a recommencé à courir au jour où la mesure a été exécutée, soit la date du dépôt du rapport d’expertise, le 18 janvier 2018.
La société BMSO a, elle seule, assigné en justice la société Transports Laurentin et la société Caldom Services en réparation de ses préjudices, de sorte que l’effet interruptif de son action ne peut aucunement bénéficier aux autres parties à l’instance, et ce, quand bien même elle aurait qualifié la société Caldom Services de « requérante » dans la partie « rappel des faits » de son acte introductif d’instance, cette mention étant dépourvue de tout effet juridique.
Il en résulte que le délai de prescription quinquennal qui avait recommencé à courir à la date du 18 janvier 2018, a expiré le 18 janvier 2023. Dès lors, la société Caldom Services n’ayant aucunement interrompu de nouveau le délai de prescription avant cette date, les conclusions par lesquelles elle a présenté sa demande reconventionnelle n’ayant été notifiées par RPVA que le 6 juin 2023, son droit d’agir en justice a été prescrit.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Caldom Services à l’encontre de la société Transports Laurentin.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Transports Laurentin au titre du premier sinistre
Les accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur relèvent du régime spécial de responsabilité de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, cette loi excluant l’application des régimes de responsabilité de droit commun, de sorte que le juge doit examiner d’office ce fondement à la demande d’indemnisation des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur.
Sur l’existence d’un dommage corporel causé par un accident de la circulation
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les dispositions de la loi du présent chapitre (Déplier
Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation) s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il n’est pas contesté que le camion de la société Transport Laurentin, le 20 avril 2015, a heurté le rail en acier du portail fermant l’accès du site où est implantée la société BMSO, que le carburant contenu dans les réservoirs du véhicule s’est ainsi déversé sur les parcelles qu’elle occupait. Le véhicule de la société Transports Laurentin est donc impliqué dans cet accident au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 précité.
La société BMSO est donc fondée, à l’encontre de la société Transports Laurentin, dans son droit à réparation du dommage résultant de l’accident impliquant le véhicule de celle-ci, ce que la société défenderesse ne conteste pas.
Sur les préjudices
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, les sociétés BMSO et Transports Laurentin s’accordent sur le principe de l’indemnisation de la première par la seconde, au titre de la dépollution des parcelles et de la remise en état de la haie séparative.
En revanche, la société Transports Laurentin s’oppose au fait de retenir le montant « toute taxe comprise », chiffré par Madame [R] [F] dans son rapport d’expertise du 18 janvier 2018 à hauteur de 26.438,51 euros, au motif que la société BMSO ne produit pas d’attestation de non-assujettissement à la TVA.
Il est rappelé à ce stade qu’en vertu du principe de réparation intégrale, l’indemnité due à la victime comprend les taxes, dont la TVA, qu’elle sera amenée à payer si elle entreprend les travaux de réfection, à moins que la victime soit en mesure de récupérer la TVA.
Or, pour exclure le montant de la TVA des sommes à payer en remboursement d’un préjudice, c’est à la partie qui allègue qu’une société peut bénéficier d’une demande de remboursement de cette taxe d’en rapporter la preuve.
Ainsi, en se bornant à affirmer que la société BMSO ne produit pas d’attestation de non-assujettissement à la TVA, la société Transports Laurentin ne démontre pas, comme pourtant il lui incombe, que cette taxe devrait effectivement être écartée du montant correspondant au coût de dépollution des parcelles.
Par ailleurs, concernant la haie séparative, il ressort des pièces communiquées par la société BMSO, que celle-ci a fait appel à un cabinet de géomètre expert aux fins de dresser un procès-verbal partiel de bornage et de reconnaissance des limites. Toutefois, ledit procès-verbal dressé le 18 février 2021 ne fait aucunement état de la haie séparative. Au contraire, le plan de bornage versé par la société BMSO et dont la description dans le bordereau des pièces communiquées indique qu’il « [matérialise] l’emplacement de la haie », situe ladite haie sur la parcelle n°[Cadastre 1], appartenant à la SARL PRIMA VIENNE ÉNERGIE, et non sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à la S.A. BMSO.
Or, il ressort du rapport d’expertise du 18 janvier 2018 que la société Caldom Services est locataire de la parcelle cadastrée CA n° [Cadastre 1]. L’expert judiciaire précisait d’ailleurs dans ses conclusions que : « les parties n’ont pas précisé à qui appartenait la haie, mais il semble qu’elle soit positionnée sur le terrain de la Caldom Services ».
De plus, la société Caldom Services revendique dans ses écritures la propriété de la haie séparative et se fonde, à ce titre, sur le devis de la SARL JEANNEAU en date du 24 février 2017 adressé uniquement à la société Caldom Services (pièce produite aux débats par la société BMSO), faisant notamment état de « l’arrachage de (…) thuya mort, nettoyage, broyage et évacuation des déchets végétaux ».
De l’ensemble de ses éléments, il résulte que la propriété de la société BMSO à l’égard de la haie séparative n’est pas établie, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de la remise en état de ladite haie.
Au titre de sa demande d’indemnisation de la perte de chance de vendre ses parcelles dans les meilleures conditions du marché immobilier, la société BMSO se borne à rapporter les conclusions de l’expert judiciaire dans le rapport du 18 janvier 2018, qui énonce que « la mémoire de la nature de la pollution et de sa localisation devra être conservée, en spécifiant l’existence de terrains impactés dans les actes notariés (vente et location), en y annexant les rapports des deux diagnostics de pollution ». Si ces conclusions répondent effectivement au chef de mission « déterminer l’étendue du préjudice subi par la S.A. BMSO en raison de l’accident de circulation du 20 avril 2015 », force est de constater que l’experte judiciaire, ingénieure en géotechnique, n’a pas pour mission de donner un avis sur les éléments de nature purement juridique.
La société BMSO ne rapporte pas ainsi la preuve que l’information d’antécédents de pollutions dans les actes notariés aurait nécessairement pour effet d’amoindrir la valeur de biens immobiliers occupés par une entreprise, ne produisant à ce titre, par exemple, aucun avis d’expert en vente immobilière, étant par ailleurs observé que l’experte judiciaire conclut à l’existence d’un impact limité du résiduel de pollution d’un point de vue environnemental, en précisant que celui-ci diminuerait avec le temps.
Ainsi, au regard de l’absence de preuve d’une dévaluation, même éventuelle, de ses parcelles, et compte tenu du fait que la société BMSO n’allègue aucunement qu’elle a l’intention de vendre les parcelles dans un avenir proche, il convient de rejeter sa demande d’indemnisation à ce titre.
Enfin, s’agissant du préjudice allégué au titre des « frais d’investigation engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire », la présente Juridiction ne peut que constater que les sommes réclamées consistent en des frais d’expertise judiciaire, lesquels relèvent des dépens dont la liste est fixée par l’article 695 du code procédure civile.
Du tout, il résulte que la S.A.S. Transports Laurentin sera condamnée à verser à la S.A. BMSO la somme de 26.438,51 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
En revanche, n’apportant aucun moyen au soutien de sa demande d’indexation de ce montant sur l’indice BT01, la société BMSO en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Caldom Services au titre du second sinistre
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Il en résulte que le trouble anormal peut être autant un trouble continu qu’occasionnel tant qu’il est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des éléments des débats, et notamment du rapport d’expertise en date du 28 novembre 2022, qu’un dysfonctionnement des capteurs d’une cuve de carburant situé sur le terrain de la société Caldom Services a eu pour conséquence un « trop plein » de carburant, lequel s’est alors déversé sur le site de la société BMSO. A cet égard, l’expert judiciaire affirme que « la pollution observée est bien le résultat de la fuite de fioul par l’évent qui a eu lieu lors de l’incident du 19 février 2019 ».
Il n’est ni contesté ni contestable que le déversement de carburant – dont la conséquence est estimée par l’expert judiciaire à 180 tonnes de terres polluées sur le site de la société BMSO – constitue un trouble grave pour la jouissance du fonds de la demanderesse. Cet élément est par ailleurs corroboré par le procès-verbal d’huissier de justice en date du 19 février 2019, qui constate que « la zone polluée est recouverte d’une matière absorbante style sable ; par endroits, le fuel ressort, l’absorbant est saturé ; la zone de circulation est perturbée, modifiée ».
Par conséquent, la responsabilité de la société Caldom Services est engagée au titre d’un trouble anormal du voisinage. La circonstance que ledit trouble soit la conséquence d’un événement ponctuel est, à cet égard, indifférent, dès lors qu’il dépasse les inconvénients ordinaires du voisinage, que ceux-ci persistent dans le temps, et revêt ainsi une gravité exceptionnelle.
Sur les conditions de la force majeure
Lorsque la force majeure, définie par l’impossibilité absolue d’empêcher le dommage par suite de circonstances insurmontables, imprévisibles et externes, est constatée, elle est exclusive de toute responsabilité.
En l’espèce, pour conclure à l’imprévisibilité de l’événement à l’origine du préjudice de la société BMSO, la société Caldom Services allègue que l’origine de la fuite de carburant était mécanique, et qu’elle ne pouvait anticiper un dysfonctionnement des capteurs de la cuve, lesquels n’avaient pas provoqué d’incident depuis plus de 20 ans.
Pour autant, si l’origine du déversement de carburant par l’évent de la cuve est effectivement mécanique, c’est-à-dire provoqué par le dysfonctionnement des capteurs, il n’est pas démontré qu’un tel dysfonctionnement n’était pas prévisible. En effet, elle ne démontre aucunement qu’un contrôle des capteurs aurait été effectué antérieurement au remplissage de la cuve, lequel n’aurait pas permis de déceler la panne à venir. Elle ne rapporte pas davantage qu’un mécanisme de prévention des dysfonctionnements des capteurs aurait existé, le caractère insurmontable du dysfonctionnement n’étant donc pas davantage établi.
Par ailleurs, la société Caldom Services ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles les capteurs de la cuve n’avaient pas provoqué d’incident depuis plus de 20 ans – cette circonstance étant en tout état de cause, insuffisante pour caractériser l’imprévisibilité de l’événement.
Par conséquent, la société Caldom Services échoue à démontrer, comme pourtant il lui incombe, le caractère de force majeure l’événement à l’origine du trouble de la société BMSO de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Sur les préjudices
En l’espèce, la société BMSO réclame la somme de 89.916 euros TTC au titre de la dépollution de sa parcelle, s’appuyant sur devis de la société Colas Environnement retenu par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 28 novembre 2022, lequel a été réactualisé suivant devis du 28 mai 2024 versé aux débats.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise susmentionné que « même si les surfaces de pollution et les volumes à dépolluer ont été identifiées pour chacun des deux sites mitoyens, les travaux de dépollution du site BMSO consistent à dépolluer les deux sites en même temps, autrement dit à ôter la pollution chez BMSO et chez Caldom Services ». L’expert judiciaire ajoute qu’il « n’est pas envisageable de dépolluer [uniquement] chez BMSO, de s’arrêter à la limite de propriété et de laisser la pollution du côté de Caldom Services ». Par la suite, le rapport énonce que « le coût de la dépollution et de la remise en état du site BMSO, qui comprend la dépollution la plus complète techniquement possible sur les deux sites de BMSO et de Caldom Services est estimé à ce jour à 73 851,40 € HT (88 621,68 € TTC). Contrairement au pré-rapport, nous ne distinguons pas le montant pour chacun des deux sites dans le tableau. Dans le montant total, pour les raisons évoquées plus haut, est inclus également le coût correspondant à la dépollution de 160 tonnes de terres chez Caldom Services ».
Dès lors, il en résulte que la réparation du préjudice subi par la société BMSO ne peut correspondre à la somme de 89.916 euros TTC, laquelle comprend également le coût de dépollution pour la parcelle appartenant à la société Caldom Services.
Il convient alors de limiter la condamnation de la société défenderesse au coût des travaux réactualisé, rapporté aux 180 tonnes de terres à dépolluer sur la parcelle de la société BMSO, sur les 340 tonnes de terres polluées au total, soit la somme de 47.632,92 euros.
À cet égard, la société Caldom Services s’oppose au fait de retenir le montant « toute taxe comprise », chiffré par Madame [R] [F] dans son rapport d’expertise du 28 novembre 2022 à hauteur de 88.621 euros, puis réactualisé à la somme de 89.916 euros par devis du 28 mai 2024, au motif que la société BMSO ne produit pas d’attestation de non-assujettissement à la TVA.
Or, pour exclure le montant de la TVA des sommes à payer en remboursement d’un préjudice, c’est à la partie qui allègue qu’une société peut bénéficier d’une demande de remboursement de cette taxe d’en rapporter la preuve. Ainsi, en se bornant à affirmer que la société BMSO ne produit pas d’attestation de non-assujettissement à la TVA, la société Caldom Services ne démontre pas, comme pourtant il lui incombe, que cette taxe devrait effectivement être écartée du montant correspondant au coût de dépollution des parcelles.
Par conséquent la S.A.S. Caldom Services sera condamnée à verser à la S.A. BMSO la somme de 47.632,92 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Enfin, s’agissant du préjudice allégué au titre des « frais d’expertise judiciaire » pour un montant de 15.228,18 euros, la présente Juridiction ne peut que constater que les sommes réclamées consistent en des frais d’expertise judiciaire, lesquels relèvent des dépens dont la liste est fixée par l’article 695 du code procédure civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés Transports Laurentin et Caldom Services, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la seconde expertise dont le rapport a été déposé le 28 novembre 2022.
En revanche, la société Transports Laurentin sera seule à supporter les dépens afférents à la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance d’expertise du 10 février 2016 et à l’extension par ordonnance de référé du 27 juillet 2016 et les frais de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 18 janvier 2018.
Il sera fait par ailleurs application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société BMSO, Maître Bastien CONTAT.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les sociétés Transports Laurentin et Caldom Services, parties perdantes vis-à-vis de la société BMSO, seront condamnées in solidum à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 4.000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, la demande de la société Transports Laurentin sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance, dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour prescription la demande reconventionnelle de la société Caldom Services à l’encontre de la société Transports Laurentin ;
CONDAMNE la S.A.S. Transports Laurentin à verser à la S.A. BMSO la somme de 26.438,51 euros à titre de dommages et intérêts, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la S.A.S. Caldom Services à verser à la S.A. BMSO la somme de 47.632,92 euros à titre de dommages et intérêts, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Transports Laurentin et la S.A.S. Caldom Services aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la seconde expertise dont le rapport a été déposé le 28 novembre 2022,
DIT que la S.A.S. Transports Laurentin sera seule condamnée aux dépens afférents à la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance d’expertise du 10 février 2016 et à l’extension par ordonnance de référé du 27 juillet 2016 et aux frais de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 18 janvier 2018,
DIT qu’il sera fait par ailleurs application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société BMSO, Maître Bastien CONTAT.
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Transports Laurentin et la S.A.S. Caldom Services à payer à la S.A. BMSO la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la S.A.S. Transports Laurentin de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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