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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 22 mai 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ H ] |
|---|
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00715 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNO4
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.C.I. [H]
C/
[U] [A]
[R] [J]
[T] [J]
[Y] [D]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 22 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.C.I. [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [E] [Q], muni d’un pouvoir ;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction
Et :
Monsieur [U] [A]
né le 31 Juillet 1985 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
Madame [R] [J]
née le 19 Juillet 1992 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 3]
COMPARANTE en personne ;
DEFENDEURS à l’injonction de payer
DEMANDEURS à l’opposition d’injonction de payer
Monsieur [T] [J]
né le 24 Juin 1954 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 4]
NON COMPARANT, ni représenté ;
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 5]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEURS à l’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Mars 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et les défendeurs en leurs observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 mars 2023, la Société Civile Immobilière [H] a donné en location à [U] [A] et [R] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 850 €.
[Y] [O] et [T] [J] se sont portés caution solidaire du contrat de bail.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 24 avril 2023 entre le bailleur et les locataires.
Un état des lieux de sortie a été établi le 8 février 2024 entre le bailleur et [U] [A], représentant également [R] [J].
Par requête en injonction de payer reçue au greffe du tribunal judiciaire de Limoges le 10 octobre 2024, la Société Civile Immobilière [H] a demandé la condamnation solidaire de [U] [A], [R] [J], [T] [J] et [Y] [O] à lui payer la somme totale de 2.006,46 € au titre de la dette locative et des frais de procédure.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a enjoint à [U] [A], [R] [J], [T] [J] et [Y] [O] de payer solidairement à la Société Civile Immobilière [H] la somme de 2.790 €, diminuée de 850 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 66,46 € au titre des frais accessoires ainsi qu’aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 12, 13, 19 novembre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée respectivement à [T] [J] à personne, à [R] [J] à étude et à [U] [A] à domicile. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à [Y] [O] à étude par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 3 et du 11 avril 2025, la Société Civile Immobilière [H] a signifié diverses pièces, dont l’ordonnance du 4 novembre 2025, respectivement à [R] [J] et [U] [A] à personne.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Limoges reçue le 18 juin 2025, [U] [A] et [R] [J] ont formé opposition à cette ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 15 juillet 2025 au demandeur, le 2 juillet 2025 à [T] [J], le 22 juillet 2025 à [R] [J], le 1er septembre 2025 à [U] [A]. La convocation de [Y] [O] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et le greffe a donc invité le demandeur à procéder par voie de citation.
A l’audience du 11 mars 2026, la Société Civile Immobilière [H], représentée par son gérant [E] [Q] muni d’un pouvoir, réitère sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer la somme principale de 1.940 € au titre des dégradations locatives.
[U] [A] et [R] [J], comparants en personne, sollicitent l’annulation des sommes demandées, faisant valoir qu’ils contestent les états de lieux d’entrée et de sortie, ainsi que l’évaluation du montant des dégradations. Ils acceptent que le bailleur conserve uniquement le montant du dépôt de garantie au titre des réparations locatives.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement de 50 € par mois.
[T] [J], régulièrement convoqué à personne, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
[Y] [O], convoqué à la diligence du greffe mais inconnu à l’adresse, n’a pas été cité par le demandeur qui y avait pourtant été invité. Il n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision rendue en dernier ressort n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit la signification de cette ordonnance à sa personne.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024 a été signifiée à [R] [J] et [U] [A] par actes de commissaire de justice le 13 et le 19 novembre 2024, respectivement à étude et à domicile.
Néanmoins, cette ordonnance leur a également été signifiée à personne par actes de commissaire de justice du 3 et du 11 avril 2025.
Or, [R] [J] et [U] [A] n’ont formé opposition que le 18 juin 2025, soit plus de deux mois après la signification de l’ordonnance à leur personne, alors que le délai légal d’opposition est d’un mois.
Par conséquent, l’opposition de [R] [J] et [U] [A] n’ayant pas été formée dans les délais prévus par la loi, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les délais de paiement :
L’article 1345dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des difficultés financières de [R] [J] et [U] [A], il convient de leur accorder un échelonnement des paiements de 50 € par mois pendant deux ans.
Toutefois, en cas de non-respect du paiement de l’une de ces échéances, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [J] et [U] [A], succombant au procès, seront tenus aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE [R] [J] et [U] [A] irrecevables en leur opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 novembre 2024 ;
AUTORISE [R] [J] et [U] [A] à régler la somme de 1.940 € sous la forme de 23 versements de 50 €, et d’un 24e versement correspondant au reliquat de la dette ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10e jour des 23 mois suivants ;
DIT qu’à compter de la signification de la présente décision, faute de paiement de l’une des mensualités dans le délai fixé et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, le solde de l’intégralité de la dette de [R] [J] et [U] [A] deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement [R] [J] et [U] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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