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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ Adresse 1 ] dont le SIREN est 778074021 c/ S.A.R.L. SPRINT PRESS [ Localité 3 ] inscrite au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 788057263 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00221 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUKR
Nature:72I Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée d’Alexandra BRACQ, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 1] dont le n° SIREN est 778074021, représentée par son Président, la société MALLET-GUY IMMOBILIER, SARL, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 484 981 972 au RCS de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SPRINT PRESS [Localité 3] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 788057263
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SPRINT PRESS [Localité 3] est propriétaire du lot n°1 de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis depuis le 31 août 2018.
Suivant statuts du 23 septembre 2015 déposés, une association syndicale libre, dénommée association foncière urbaine (AFU) régie par l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret 2006-504 du 3 mai 2006, a été formée entre les copropriétaires des immeubles du centre commercial de [Localité 3].
L’AFU a pour objet la propriété des espaces libres du centre commercial, la propriété du lot formé par les circulations piétonnières de l’immeuble, la gestion, l’administration, la police et l’entretien des biens lui appartenant, la gestion, l’entretien, la répartition des dépenses de tous ouvrages d’équipement d’intérêt commun appartenant aux syndicataires ou à l’association syndicale elle-même.
Tous les propriétaires ou copropriétaires sont syndicataires.
Par acte du 18 mars 2026, l’AFU a fait assigner la SARL SPRINT PRESS [Localité 3], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 16 649,78 euros au titre des arriérés de charges communes arrêtées au 31 décembre 2025 outre une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée le 10 avril 2026 au cours de laquelle l’AFU, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL SPRINT PRESS [Localité 3] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, en particulier du relevé de compte arrêté au 9 mars 2026, des statuts de l’association syndicale libre, des décomptes et appels de fonds produits, que l’AFU justifie d’une créance non sérieusement contestée d’un montant de 16649,78 euros (18 606,57 euros – 1956,79 euros correspondant au reste dû suivant ordonnance de référé du 23 juin 2021) au titre des arriérés de charges de copropriété à compter d’avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2025. Il convient donc de condamner la SARL SPRINT PRESS [Localité 3] au paiement de la somme de à titre provisionnel.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SPRINT PRESS [Localité 3], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une indemnité de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne la SARL SPRINT PRESS [Localité 3] à payer à l’association [Adresse 6] [Localité 3], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme de 16 649,78 euros (seize mille six-cent-quarante-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des arriérés de charges communes arrêtés au 31 décembre 2025 ;
Condamne la SARL SPRINT PRESS [Localité 3] à payer à l’association [Adresse 1] une somme de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SPRINT PRESS [Localité 3] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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