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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 févr. 2026, n° 22/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01536
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HP
N° PARQUET : 22/121
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 5] (ISRAEL)
élisant domicile chez Maître Véronique LEVY RIVELINE,
[Adresse 1]
représenté par Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0093
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/01536
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2022 par M. [B] [Z] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [W] [N] notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que le demandeur, qui a délivré son assignation sous l’identité « [B] [Z] [N] », se désigne dans ses dernières conclusions sous l’identité « [B] [W] [N] ».
Dans son acte de naissance son identité est indiquée comme « [B] [Z] [N] » (pièce n°1 du demandeur).
A défaut de toute contestation du ministère public, qui désigne d’ailleurs le demandeur sous l’identité « [B] [Z] [N] » dans ses écritures, le tribunal retiendra dans ce jugement l’identité du demandeur telle qu’elle apparaît sur son acte de naissance, à savoir « [B] [Z] [N] ».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [Z] [N], se disant né le 27 avril 1995 à [Localité 6] (Israël), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [A] [N], né le 26 octobre 1965 à [Localité 11] (Israël), est français par filiation tant maternelle que paternelle, ses propres parents, [F] [N] et [T] [L], nés en Algérie française de parents nés eux-mêmes en Algérie française, ayant conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour ne pas s’être vus attribuer la nationalité algérienne par la loi du 27 mars 1963 puisqu’ils étaient israélites.
Sur les demandes de M. [B] [Z] [N]
Il est sollicité du tribunal d’ « ordonner l’enregistrement du demandeur et la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français avec la mention « nationalité française » et lui octroyer un certificat de nationalité française ».
La demande tendant à voir enregistrer le demandeur, aussi peu compréhensible qu’étayée par celui-ci, sera jugée sans objet.
Par ailleurs, la juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d’un acte d’état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l’acte d’état civil devient alors de droit, mais il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction d’ordonner cette transcription.
De même, le tribunal n’a pas le pouvoir d’octroyer un certificat de nationalité française.
Ces demandes seront jugées irrecevables.
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/01536
La demande tendant à voir ordonner la mention nationalité française sur l’acte de naissance du demandeur, s’analyse en une demande tendant à voir ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, laquelle sera examinée ci-après.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [B] [Z] [N], sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [B] [Z] [N], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie de ses ascendants revendiqués, d’autre part, que la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, et enfin une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de ceux-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.
En l’espèce, s’agissant de son grand-père paternel, le demandeur verse aux débats l’acte de naissance de [F] [N], qui mentionne qu’il est né le 19 décembre 1932 à [Localité 7] (Algérie), de [D] [N], né le 10 mars 1902 à [Localité 7] (pièce n°10 du demandeur).
Comme le relève à juste titre le ministère public, l’acte de naissance de [D] [N] n’indique pas la même date de naissance que l’acte de naissance de son fils revendiqué, à savoir le 10 mars 1902, mais le 27 septembre 1897 (pièce n°21 du demandeur).
Le demandeur n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Partant, M. [B] [Z] [N] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour le père mentionné dans l’acte de naissance de [F] [N], et il ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation à l’égard de [D] [N] né le 27 septembre 1897 à [Localité 7].
Dès lors, le demandeur échoue à démontrer que son grand-père était français avant l’indépendance de l’Algérie pour être né en Algérie d’un père qui y est lui-même né. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les critères de conservation de la nationalité française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie tels qu’invoqués par le demandeur.
S’agissant de sa grand-mère maternelle, le demandeur verse aux débats l’acte de naissance d'[T] [L], qui mentionne qu’elle est née le 1er juillet 1931 à [Localité 8] et de [J] [L], ainsi que l’acte de naissance de ce dernier (pièces n°11 et 16du demandeur).
Le ministère public souligne à juste titre que le demandeur ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi d'[T] [L] à l’égard de [J] [L].
M. [B] [Z] [N] fait valoir qu’il n’a pu se procurer l’acte de mariage des parents d'[T] [L], mais que la réalité du mariage est justifiée par la mention, sur l’acte de naissance de [J] [L], d’un mariage avec la mère d'[T] [L].
Néanmoins, il ne justifie pas de l’impossibilité qu’il invoque de produire l’acte du mariage célébré le 8 septembre 1920 entre [J] [L] et [P] [H].
Il est en outre rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait. La force probante attachée aux actes d’état civil ne vaut que pour l’événement que l’officier d’état civil est personnellement chargé de constater. Un acte de naissance a ainsi vocation à permettre d’identifier l’individu dont la naissance est relatée et sa force probante ne s’étend qu’à ce fait juridique. Un mariage ne peut donc être démontré par la seule mention sur un acte de naissance.
Partant, la filiation d'[T] [L] n’est pas établie par mariage.
M. [B] [Z] [N] fait valoir qu’à défaut de filiation légitime, [T] [L] peut se prévaloir d’une filiation naturelle à l’égard de [J] [L].
Toutefois, il n’apporte aucune explication et ne produit aucune pièce permettant d’établir la filiation naturelle alléguée.
Partant, le demandeur échoue à démontrer un lien de filiation légalement établi d'[T] [L] envers le père revendiqué pour cette dernière.
Ainsi, il ne rapporte pas la preuve que sa grand-mère paternelle revendiquée était française avant l’indépendance pour être née en Algérie d’un père qui y est lui-même né. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si cette dernière a pu conserver cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Le demandeur ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer que M. [B] [Z] [N] est de nationalité française par filiation paternelle et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Z] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande tendant à voir « ordonner l’enregistrement de M. [B] [Z] [N] » ;
Juge irrecevables les demandes de M. [B] [Z] [N] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d’état civil et tendant à lui octroyer un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [B] [Z] [N] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [B] [Z] [N], né le 27 avril 1995 à [Localité 6] (Israël), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] [Z] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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