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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 4 juin 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRTK
JUGEMENT
DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Sophie TSUJI
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [O] DIT [M],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [Q],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2023 prenant effet le 1er janvier 2024, Monsieur [S] [O] DIT [M] a donné à bail à Madame [D] [Q] un logement meublé sise [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros.
Le 28 novembre 2025, Monsieur [S] [O] DIT [M] a fait signifier à Madame [D] [Q] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1353€, arrêtée au 21 novembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Monsieur [S] [O] DIT [M] a fait assigner Madame [D] [Q], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de six semaines visé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et en conséquence constater la résiliation du bail,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail pour manquement de Madame [D] [Q] à son obligation de paiement du loyer,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans les délais fixés par la loi, et avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans le logement et leur transfert un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
— condamner Madame [D] [Q] à payer:
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers réindexés, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
* la somme de 2171,54 € correspondant aux loyers, charges, accessoires, pénalités de retard et indemnités d’occupation échus au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 28 novembre 2025 sur la somme de 1477,49 €, et à compter de la présente assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement;
— condamner Madame [D] [Q] à payer à Monsieur [S] [O] DIT [M] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que de sa dénonciation à la CCAPEX,
— dire n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Monsieur [S] [O] DIT [M] est représenté à l’audience par son conseil. Il actualise sa créance à la somme de 2441,54 euros, maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Madame [D] [Q] ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, Monsieur [S] [O] DIT [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 1er décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
“Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés […]”
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu après l’entrée en vigueur de cette loi, que SIX SEMAINES après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à six semaines le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Madame [D] [Q] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 janvier 2026 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Madame [D] [Q] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [D] [Q] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [O] DIT [M] est fondé à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [O] DIT [M] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 6 mars 2026, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [D] [Q] reste redevable de la somme de 2441,54 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 6 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [D] [Q] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1353 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [D] [Q], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Monsieur [S] [O] DIT [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, l’équité commande de condamner Madame [D] [Q] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par Monsieur [S] [O] DIT [M];
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 6 décembre 2023 et prenant effet le 1er janvier 2024 à compter du 9 janvier 2026 ;
AUTORISE Monsieur [S] [O] DIT [M] à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [Q], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à Monsieur [S] [O] DIT [M] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que Monsieur [S] [O] DIT [M] sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à Monsieur [S] [O] DIT [M] la somme de 2441,54 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 6 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025 sur la somme de 1353 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à Monsieur [S] [O] DIT [M] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 28 novembre 2025 et de sa notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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