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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 21 mai 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Christelle MAZIER
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQBE
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le vingt et un Mai deux mil vingt six,
ENTRE :
Madame [I] [V]
née le 17 Août 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, substituée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [N] [B] [F], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Société HERARY AUTO’S, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3] (PAYS-BAS)
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sarah NICOLAI,
Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 09 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 21 MAI 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 septembre 2023, Mme [I] [V] a acquis auprès de la société Herary Auto’s situé à [Localité 2] aux Pays-Bas, par l’intermédiaire de [N] [B] [F] un véhicule de marque Seat modèle Ibiza mis en circulation le 1er novembre 2012, ayant 126 360 kilomètres au prix de 6 818 euros.
Le 28 décembre 2023, le véhicule a été immobilisé pour une avarie moteur.
Par exploit de commissaire de justice en date des 26 et 30 septembre 2025, Mme [V] a fait assigner la société Herary Auto’s et M. [F] à comparaître à l’audience du 18 décembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
À l’audience, Mme [V] a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignés, notamment conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile concernant la société Herary Auto’s, cette dernière ainsi que M. [F] n’ont pas comparu. Le litige étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de Mme [V] qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, justifié notamment par le rapport d’expertise amiable qui relève que le véhicule est atteint d’une avarie moteur, qui nécessiterait le démontage du moteur pour en identifier la panne; il est noté un problème de pression d’injection, un débordement d’huile par le vase d’expansion outre des constats d’opacité qui étaient déjà relevés lors du contrôle technique d’achat du véhicule, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve également les autres parties, le vendeur et l’intermédiaire désigné par Mme [V] contre qui elle a parallèlement déposé plainte pour abus de confiance, et sera donc ordonnée à leur contradictoire dans les termes du présent dispositif.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [V] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à M. [E] [L], expert près la cour d’appel de Rouen, demeurant [Adresse 4], (mail : [Courriel 1])
DIT que l’expert aura pour mission de:
1. Procéder à l’examen du véhicule de marque Seat modèle Ibiza appartenant à Mme [V] qui se trouve à son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. dire si les dysfonctionnements à l’oeuvre sont connus de ce type de véhicule et pourraient ainsi correspondre à un défaut de conception imputable au constructeur, dire si les éventuels dysfonctionnements à l’oeuvre étaient présents ou en germe lors de l’achat du véhicule par Mme [V] ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que Mme [V] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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