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Sur la décision
| Référence : | TJ Longjumeau, 19 févr. 2026, n° 11-25-0001987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-0001987 |
Texte intégral
décision du: 19 Février 2026 réputée contradictoire
RG N° : 11-25-001987
MINUTE nº
DEMANDEUR:
Madame X Y
DÉFENDEUR: Monsieur Z AA Madame AB AC
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE LONGJUMEAU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE LONGJUMEAU
Jugement du 19 Février 2026
DEMANDEUR (S):
Madame X Y 202 rue du Chateau des Rentiers
75013, PARIS
représentée par Me ZEITOUN Samuel, avocat du barreau de PARIS
DÉFENDEUR (S):
Monsieur Z AA Madame AB AC 1 Allée Debussy, Résidence Mozart 91200, ATHIS MONS
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
BRIOT Emilie
Greffier:
BLE Sidonie
DÉBATS:
Audience publique du 18 décembre 2025, Affaire mise en délibéré au 19 Février 2026,
Décision réputée contradictoire, en premier ressort prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par BRIOT Emilie, Président, assisté de BLE Sidonie, Greffier.
le:23 MARS 2026
à: Me ZEITOUN Samuel + coc
à M Z + Mme AB + Mme la Préfète de l’Essonne
copie(-s) exécutoire(-s)
le:
copie(-s) certifiée(-s) conforme(-s)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2024, Madame Y X a donné à bail à Monsieur AA Z et Madame AC AB un logement et ses accessoires (cave) situés […], moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 1280 euros hors charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1400 euros.
Le 27 août 2024, Madame Y X a fait signifier à Monsieur AA Z et Madame AC AB un commandement de payer visant la clause résolutoire applicable au bail pour obtenir le règlement de la somme en principal de 2800 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 août 2024, appel de loyer de ce mois inclus.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Madame Y X a fait assigner Monsieur AA Z et Madame AC AB devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Evry, siégeant au Tribunal de proximité de Longjumeau, aux fins de voir:
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation; en tout état e cause, prononcer la résiliation du bail de plein droit,
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur AA Z et Madame AC AB, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués,
Supprimer tout délai,
Et ce avec l’assistance de l’a force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de Monsieur AA Z et Madame AC AB dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix de Madame Y X, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due,
Condamner Monsieur AA Z et Madame AC AB au paiement de la somme de 6916 euros au titre du solde des loyers et charges, et ce avec intérêts au taux légal,
Condamner Monsieur AA Z et Madame AC AB au paiement de la somme de 1400 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle charges comprises,
Condamner Monsieur AA Z et Madame AC AB au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette date, Madame Y X, représentée, actualise sa créance à la somme de 14148,72 euros arrêtée au 5 décembre 2025 et sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance pour le surplus.
Cités à étude, Monsieur AA Z et Madame AC AB ne comparaissent pas ni personne pour les représenter.
A l’issue des débats, la décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
3
i/ Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 avril 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
En conséquence, l’action de Madame Y X est recevable.
2/ Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail d’habitation liant les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur AA Z et Madame AC AB le 27 août 2024 pour la somme en principal de 2800 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 août 2024, appel de loyer de ce mois inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire applicable au bail ont été réunies à la date du 9 octobre 2024. Dès lors, l’expulsion de Monsieur AA Z et Madame AC AB sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif. En l’absence d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et à défaut de preuve de la mauvaise foi de Monsieur AA Z et Madame AC AB, la demande de Madame Y X tendant à la suppression des délais visés par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Par ailleurs, Madame Y X ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des sommes qui lui seraient dues et dès lors, leur appréhension. De fait, les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visent qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leurs propriétaires et prévoient une vente éventuelle au profit de leurs propriétaires. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée. 3/ Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Selon l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriére locatif.
Par ailleurs, l’acquisition des effets de la clause résolutoire a pour conséquence de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Dès lors, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile causant un préjudice au bailleur et ouvrant droit à réparation puisqu’elle le prive de la possibilité de disposer de son bien à son gré.
Ainsi, le locataire, qui s’est maintenu dans les lieux, est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à leur
libération.
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Dès lors, l’indemnité d’occupation due par le locataire doit être fixée au montant du loyer révisé comme si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes dûment justifiées. En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que Monsieur AA Z et Madame AC AB restent devoir la somme de 14148,72 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 décembre 2025, indemnité d’occupation de ce mois incluse.
Monsieur AA Z et Madame AC AB, non comparants, n’apportent, de fait, aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, Monsieur AA Z et Madame AC AB seront condamnés à payer à Madame Y X la somme de 14148,72 euros, au titre de l’arrièré locatif dû au 5 décembre 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Monsieur AA Z et Madame AC AB seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1" janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, fixée, conformément à la demande cantonnée de la bailleresse, à la somme de 1400 euros par mois.
4/ Sur les demandes accessoires
Monsieur AA Z et Madame AC AB, succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame Y X la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur AA Z et Madame AC AB seront donc condamnés au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 mai 2024 entre Madame Y X d’une part, et Monsieur AA Z et Madame AC AB d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation et ses accessoires situés […], sont réunies à la date du 9 octobre 2024;
En conséquence,
AUTORISE Madame Y X, à défaut de départ volontaire des lieux de Monsieur AA Z et Madame AC AB, à faire procéder à leur expulsion des lieux loués, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à l’expiration des délais prévus par les articles L. […]. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution; CONDAMNE Monsieur AA Z et Madame AC AB à payer à Madame Y X la somme de 14148,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 5 décembre 2025, indemnité d’occupation de ce mois incluse;
5
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE Monsieur AA Z et Madame AC AB à payer à Madame Y X une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à Madame Y X ou le procès-verbal d’expulsion; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1400 euros; DEBOUTE Madame Y X de sa demande de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution; DEBOUTE Madame Y X de sa demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues;
CONDAMNE Monsieur AA Z et Madame AC AB à payer à Madame Y X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur AA Z et Madame AC AB aux dépens de l’instance;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER
En conséquence
La République Francaise mande et ordonne A tous Huissiers de justice sur ce requis, de mettre ladite diosion à excution Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la République pres los Tribunaux Judiciaires d’y lanir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de priter main-forte lorsqu’ils en serent également requis En foi de quoi la présente decision a été signée par le Président et le Gra Pour cople confiée conforme à la minute, retue de la fone exécutoire par le Greffier en Chef soussigne
de
Le Greffier Sribune
Proximi
LE PRESIDENT
015 ob linud
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