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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, 15 nov. 2023, n° 23/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00577 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2023
N° Minute : 23/00147
Mise à disposition du 15 Novembre 2023
N° RG 23/00577 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CSZN
Suivant assignation du 01 Août 2023 déposée le 08 Août 2023
* code affaire : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 […] 59 Avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur X Z LOURENCO Y né le […] à […]
45 rue du Jura
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure TALARICO, Juge PRESIDENT:
Corinne GEORGEON, Greffier GREFFIER:
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 15 Novembre 2023, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 17 mai 2017, M. X Z AA AB a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Banque Populaire, d’un montant de 100 000 € au taux de 1,9 % l’an, amortissable en 300 échéances, garanti par la caution solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).
Des échéances d’emprunt étant demeurées impayées, par lettres recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) en date des 10 février 2023 et 16 mars 2023, la banque a mis en demeure son emprunteur d’avoir à lui payer respectivement les sommes de 882,80 € puis 1324,20 €, en vain.
Par LRAR en date du 10 mai 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé.
Le 19 juin 2023, la CEGC a confirmé à la banque prendre en charge la somme de 83 234,73 €.
Selon quittance subrogative en date du 20 juin 2023, la CEGC a réglé à la banque la somme de 83 234,73 € euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, la CECG a fait assigner M. AA AB devant le Tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir condamner M. X Z AA AB à lui régler la somme de 83 234,73 € outre intérêts au taux légal compter du 20 juin 2023 jusqu’à complet règlement, 3000 euros au titre d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, de même les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et les entiers dépens.
Elle sollicite, au visa de l’article 2305 du code civil, le remboursement de ce qu’elle a réglé à la banque sur le fondement du recours personnel de la caution, ainsi que des honoraires d’avocat qu’elle a supportés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle par la banque.
M. AA AB n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 septembre 2023 et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le défendeur n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Pour exercer un recours personnel, il suffit que la caution ait payé. Le recours personnel constitue une action en paiement obéissant au droit commun. Il permet à la caution de réclamer au débiteur une indemnisation complète de tous les débours provoqués directement ou indirectement par le cautionnement.
Si, dans le cadre du recours subrogatoire et selon l’article 1252 du Code civil, le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire, tel n’est pas le cas en cas d’exercice par
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la caution de son recours personnel.
En l’espèce, la CEGC verse aux débats le contrat de prêt n° 08754398 aux termes duquel le prêt est garanti par son cautionnement. Elle justifie par la production d’une quittance subrogative avoir payé la somme 83 234,73 € euros au titre dudit prêt, en suite de la défaillance de l’emprunteur, de sorte qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard du défendeur.
Elle justifie par ailleurs des honoraires d’avocat d’un montant de 3000 euros engagés postérieurement à la dénonciation qu’elle a faite au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
En conséquence, M. AA AB sera condamné à payer à la CEGC, au titre du recours personnel dont dispose la caution qui, en vertu de son engagement, a payé l’établissement prêteur, la somme de 83 234,73 € euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 3000 euros au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite au débiteur des poursuites dirigées contre la caution.
En application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. AA AB, qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’inscription d’hypothèque provisoire et judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne M. X Z AA AB à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de quatre vingt trois mille deux cent trente quatre euros soixante treize centimes (83 234,73 €), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite au débiteur des poursuites dirigées contre la caution,
Condamne M. X AA AB aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et judiciaire,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 15 Novembre 2023,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Président Le Greffier
Laure Talarico Corinne Georgeon
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