Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 juil. 2022, n° 2019002484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019002484 |
Texte intégral
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-Avocat du défendeur
REPUBLIQUE FRANCAISE
- Parquet
- TPO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-SELARI AXYME en la personne de Me Didier
Courtony
- Signif M B-M D
M C Z AF X J F
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
5EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/07/2022
Par sa mise à disposition au greffe
23 RG 2019002484 PC P201502920
SAS Y
[…]
[…]
ENTRE:
SELARL AXYME en la personne de Me Didier Q agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS Y assistée de Me Edouard Tricaud, Avocat
(K79) et ayant été substitué par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377).
ET :
1) M. D B-M, demeurant dernier domicile connu […]
92100 Boulogne-Billancourt, dirigeant de la SAS Y, non comparante.
2) M. Z C, demeurant […], dirigeant de la SAS Y, présent assistée de Me Yves Sexer Avocat (B203) et ayant été substitué par Me Ohana Sandra Avocat (C1050).
3) M. X J F A, demeurant […], dirigeant de la SAS Y, non comparant représenté par Me GAILLARD François Avocat (E898) et ayant été substitué par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240).
FAITS
La SAS GROUPE Y a été constituée le 6 décembre 2013 pour devenir, dans le cadre
d’une opération de croissance externe, la holding de la SAS Y, son unique filiale, société de services informatiques crée en 2007, dont elle a acquis une partie des actions au moyen de prêts bancaires de 7,5 M€ souscrits le 13 décembre 2013 et un apport de titres rémunérés par augmentation de capital de 12,5 M€.
Le capital de la SAS GROUPE Y était détenu à hauteur de 97,4 % par la SA Luxembourgeoise N TECHNOLOGIES, elle-même détenue en parts égales par les SARL TESLI et G H, détenues par MM. A X J F et C Z.
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I
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Organigramme Y avant le 13 décembre 2013:
M. X-J-F 50 %
SA N TECHNOLOGIES
M. Z 50% 97,4 %
2,4 %
S.C VICAP SAS Y
CONSEIL Président: B-Obvier D
Organigramme Y après le 13 décembre 2013
SARL TESLI
50 % (M. X-J-F)
SA N TECHNOLOGIES
SARL G H 50% 97,4 % (M. Z)
2,4 %
S.C VICAP SAS GROUPE Y
CONSEIL
100 %
SAS Y
President: B-M D
Selon M. B-M D, président de GROUPE Y et de Y, les difficultés rencontrées par la filiale opérationnelle Y – liées à la perte des clients Bouygues et "1 n’ont pas permis à la holding de percevoir les dividendes qui devaient assurer le SFR remboursement des échéances du prêt. La déclaration de cessation des paiements régularisée par Y le 1er septembre 2015 a entrainé de fait l’état de cessation des paiements de GROUPE Y, régularisée le même jour.
La liquidation judiciaire de GROUPE Y a été prononcée par jugement contradictoire du 14 octobre 2015, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er septembre 2015. Par un jugement distinct du même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de 1 Y, en fixant au 17 mars 2015 la date de cessation des paiements, soit 7 mois avant la liquidation de la société ;
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le président du tribunal de céans a désigné la SELARL
AXYME prise en la personne de Me Q en remplacement de la SELARL EMJ prise en la personne de Me Q dans les deux procédures judiciaires.
Il ressort des renseignements recueillis auprès de Me D. Q et du rapport du juge commissaire L. CANIARD, remis au tribunal conformément à l’article R662-12 du code de commerce que : le dernier chiffre d’affaires connu de Y est de 12 118 289 € en 2014 €;
Az lo
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le dernier état du passif de Y, d’un montant total de 12 707 531 €, est ainsi constitué :
569 286 € Super privilégiés : Privilégiés social & fiscal 9 676 559 €
1 507 092 € Chirographaires 954 594 € Provisionnel
le passif superprivilégié correspond à des créances de l’AGS, le passif privilégié
Ⓡ principalement à des créances de l’administration fiscale et de l’URSSAF suite aux redressements opérés ; le montant des actifs réalisés est de 1 087 673 €; l’insuffisance d’actif hors provisionnel est ainsi de 10 665 264 € ; elle représente 88% du chiffre d’affaires de
2014; l’insuffisance d’actif pendant la période suspecte s’élève à 2 912 458 €, soit 27% de
l’insuffisance d’actif totale.
CONTROLES DE L’ADMINISTRATION FISCALE et […]
Le 23 décembre 2013, la DGFP a procédé à un contrôle fiscal de Y au titre des exercices 2009 à 2011, qui a abouti à une proposition de rectification de plus de 5 M€.
Ces contrôles portaient en particulier sur : des règles d’exigibilité non respectées en matière de TVA collectée, les charges facturées sans prestations réelles par les sociétés CONSEIL ATTITUDE et SHT, appartenant à MM. Z et X J F, les redevances de marques conclues avec N TECHNOLOGIES sans réel avantage économique, la dépréciation de créances clients injustifiées, W la mise en place de plusieurs projets de RD déclarés a posteriori non éligibles au
-
CIR (Crédit d’impôt Recherche). Le 27 mai 2014, l’administration fiscale a procédé à des saisies conservatoires sur les comptes de Y pour un montant de 6 763 516 €.
Les banques ayant consenti le crédit senior ont alors décidé en janvier 2015 de prononcer
l’exigibilité du prêt consenti le 13 décembre 2013. GROUPE Y n’étant pas en mesure de procéder au remboursement des sommes dues, les banques ont fait assigner en paiement devant ce tribunal GROUPE Y ainsi que MM. Z et X J F qui s’étaient portés caution à hauteur de 2 M€. La prise d’inscriptions d’hypothèques sur des biens immobiliers, autorisée par le juge de
l’exécution, est intervenue le 7 mai 2015. Mais ces biens immobiliers avaient été transférées au profit de société suisses gérées, selon les banques, par les compagnes de MM. Z et X J F. Les banques ont engagé une action paulienne, en soutenant que MM. Z et X J
F ont délibérément organisé leur insolvabilité.
PROCEDURE
Par actes du 10 octobre 2018 déposés au greffe le 16 janvier 2019, la SELARL AXYME prise en la personne de Me D. Q, mandataire judiciaire liquidateur de la société
Y, a assigné
M. B-M D en sa qualité de dirigeant de droit, ha to
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- M. C Z en sa qualité de dirigeant de fait présumé, et M. A X J F en sa qualité de dirigeant de fait présumé, à comparaître à l’audience du 28 janvier 2019 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653
11 du code de commerce.
L’affaire a fait l’objet de très nombreux renvois jusqu’à une audience du 28 juin 2021 pour plaidoirie sur les incidents. Par jugement du 5 octobre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats sur les incidents à l’audience du 9 décembre 2021. Par jugement du
1er février 2022, le tribunal a déclaré la procédure régulière, débouté M. C Z et M. A X J W de leur demande de prescription et de nullité, et convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2022.
Dans son assignation, et dans le dernier état de ses écritures par conclusions récapitulatives
n° 4 du 14 avril 2022, le mandataire judiciaire demande au tribunal de :
A titre principal, U et juger que MM. C Z, et A X J F sont les dirigeants
-
fait de la SAS Y; U et juger qu’il existe un grief à l’encontre de MM. B-M D, A X
-
J-F et C Z prévus par les articles L 653-4-5° et L 653-5-6° du Code de commerce;
En conséquence, Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de MM. B-M
D, A X-J-F et C Z pour la durée qu’il plaira au tribunal de fixer;
Subsidiairement,
Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de MM. B-M
D, A X-J-F et C Z pour la durée qu’il plaira au tribunal de fixer. En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner solidairement MM. B-M D, A X-J-F et C Z à verser la somme de 10.000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans le dans le dernier état de ses écritures par conclusions n° 4 du 14 avril 2022, M. A
X J F demande au tribunal de :
- Juger que la SELARL AXYME ne rapporte pas la preuve de ce que M. X J F accomplissait, en toute souveraineté et en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de la société SAS Y; U en conséquence que M. X J F n’avait pas la qualité de dirigeant de fait de la
SAS Y ;
- Débouter en conséquence la SELARL AXYME de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre M. X J F ;
Subsidiairement,
- Constater qu’aucun grief justifiant le prononcé d’une sanction personnelle n’est établi par la
SELARL AXYME à l’encontre de M. X J F;
- Débouter en conséquence la SELARL AXYME de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre M. X J F ;
En tout état de cause,
18 go
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- Condamner la SELARL à payer à M. X J F la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la SELARL AXYME aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dans le dernier état de ses écritures par conclusions récapitulatives du 14 avril 2022,
M. C Z demande au tribunal de :
A titre principal U les concluants bien fondés en leur demande de communication de pièces, w
- Enjoindre à la SARL AXYME communiquer dans les plus brefs délais : les rapports du commissaire aux comptes de la société Y au titre des exercices
2009 à 2013 et notamment le rapport au titre de l’exercice 2013 de la société Y et les rapports du commissaire aux comptes de la Société Groupe Y au titre de
l’exercice 2013, les procès-verbaux de distribution de dividendes des sociétés Y et Groupe Y au titre des exercices 2009 à 2013, la réponse de l’administration aux observations du contribuable dans le cadre de la procédure de rectification fiscale concernant Y et les pages manquantes de la proposition de rectification,
. la plainte pénale de la société Bouygues et le sort de cette plainte pénale et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de
l’ordonnance à intervenir
A titre subsidiaire, sur le fond : Débouter la SARL AXYME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Juger que la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Q, es-qualité de
.
Liquidateur de la SAS Y, ne rapporte pas la preuve de ce que M. Z accomplissait, en toute souveraineté et en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de la SAS Y
.U et Juger qu’aucune faute de gestion n’est imputable à Monsieur C Z U et Juger que Monsieur Z n’est pas à l’origine de l’insuffisance d’actif de la SAS
Y.
En conséquence, Débouter la SELARL AXYME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SELARL AXYME, à payer à M. C Z la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SELARL AXYME aux entiers dépens de l’instance
A l’audience du 14 avril 2022 dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents : Le vice-procureur de la République, M. K L; La SELARL AXYME prise en la personne de Me Didier Q, mandataire judiciaire, assisté de Me Edouard TRICAUD ;
Le défendeur M. C Z, assisté de Me Yves SEXER;
Le défendeur M. A X J F, représenté par Me François GAILLARD;
M. B-M D a fait l’objet d’une citation à comparaître par acte d’huissier du
11 octobre 2018 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 avril 2022, le dirigeant n’a pas comparu ni personne pour lui.
Lors de la même audience, ont été plaidées les affaires RG 2019002462 (GROUPE
Y, demande de sanctions personnelles), RG 2019002468 (GROUPE Y, et ha
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demande de sanctions pécuniaires) et RG 2019002490 (Y, demande de sanctions pécuniaires), concernant toutes les mêmes parties.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 14 juin 2022, date reportée au 5 juillet 2022 à 15h conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
DISCUSSION
Sur la régularité de la procédure Attendu que le dirigeant de droit, M. B-M D, qui ne s’est pas présenté ni fait représenter, a été régulièrement convoqué ainsi qu’en attestent les diligences de l’huissier qui lui a délivré citation à personne le 11 octobre 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, lesquelles diligences sont détaillées dans les modalités de remise de l’acte ;
En conséquence, le tribunal jugera que la procédure est régulière.
Sur le mérite
Attendu par ailleurs que bien que régulièrement convoqué, le dirigeant de droit, M. B
M D ne s’est pas présenté à l’audience, n’a fourni aucune explication au tribunal, tant sur les griefs qui lui sont reprochés que sur son absence à l’audience, le tribunal, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, formera sa décision le concernant sur les éléments en sa possession et en particulier la requête du Ministère public, le rapport du juge commissaire et les informations apportées par le mandataire judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces de M. C Z
M. C Z, dans les conclusions de son dernier conseil, soutient que le mandataire judiciaire procède par affirmation, que des pièces essentielles dont il demande communication – n’ont pas été versées au débat, et que l’affaire n’est donc pas en état ;
Le mandataire judiciaire s’insurge du comportement dilatoire de M. Z, qui a multiplié les avocats depuis octobre 2018, et s’oppose à une nouvelle demande de renvoi.
Le procureur de la République s’associe à la demande de rejet de l’injonction de communiquer.
SUR CE
Attendu que M. Z n’a pas sollicité la communication de ces pièces au cours des 4 années de procédure, qu’il résulte des pièces produites et des débats que le mandataire judiciaire a produit dans son assignation et ses conclusions toutes les pièces au soutien de
| ses demandes, et que les nouvelles pièces demandées par M. Z ne sont pas visées par les écritures du mandataire judiciaire ;
En conséquence, le tribunal estimera que l’affaire est en état et déboutera M. C
Z de sa demande de communication de pièces.
Sur les directions de fait alléguées de M. C Z et de M. A X J F
Az Es
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Le mandataire judiciaire soutient que M. A X J F et M. C Z sont dirigeants de fait de GROUPE Y, car : ils sont à l’origine de la création de la holding GROUPE Y qui a permis à
N TECHONOLOGIE de céder à GROUPE Y les actions qu’elle détenait dans le capital de Y ; ils concourraient activement à la direction de GROUPE Y; ils se sont portés caution solidaire du prêt bancaire souscrit par GROUPE Y en décembre 2013, avant de chercher par tous moyens à organiser leur insolvabilité ; ils ont souscrit dans le cadre de ce prêt une assurance < homme clé »> ;
.
Ils sont les bénéficiaires ultimes de l’activité dans son ensemble du groupe Y;
Le mandataire judiciaire ajoute que les sommes issues du prêt bancaire n’ont eu pour objet que de bénéficier à N TECHNOLOGIES, au détriment de la structure opérationnelle et de ses salariés et créanciers.
M. A X J F soutient que : il n’était pas directement associé de GROUPE Y, mais gérant de TESLI, qui
♥
elle-même détenait 50 % du capital social de N TECHNOLOGIES, laquelle détenait 97,4 % des parts de GROUPE Y; la qualité d’actionnaire indirect de la SAS GROUPE Y ne suffit pas à démontrer une quelconque gestion de fait; il n’était investi d’aucune fonction de direction ou de gestion de GROUPE Y et ne se comportait pas en maître d’affaire ; il n’est pas produit de preuve d’actes de gestion ni de décisions prises dans le cadre
-
de la gestion de GROUPE Y ; se porter caution de l’engagement de GROUPE Y auprès du pool bancaire alors qu’il est intéressé en raison de sa participation au capital n’est pas un élément suffisant pour établir sa qualité de gérant de fait.
M. C Z soutient que : les conventions avec Y de 2009 à 2011 ou même jusqu’à 2012 pour la
.
redevance de marque ne sont pas une preuve d’une direction de fait ;
l’assurance < homme clé » a été souscrite à la demande des banques en vue du projet d’acquisition de la société EUROGICIEL par N O, projet dont il s’occupait depuis 2012; son rôle en tant qu’actionnaire majoritaire était de piloter ce projet ; il n’avait pas accès à l’information financière; intervenir à la reprise n’en fait pas un dirigeant de fait.
-
Le procureur de la République estime que la direction de fait des deux dirigeants est caractérisée.
SUR CE
Attendu que M. A X J F et M. C Z détenaient la société N
TECHNOLOGIES qui détenait elle-même 97,4 % de Y, puis, après les opérations de décembre 2013, 97,4 % de GROUPE Y, détenant elle-même 100 % de Y;
co AC
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Attendu que M. A X J F et M. C Z, actionnaires majoritaires n’étaient pas dirigeants de droit de Y et de GROUPE Y, dont M. B-M était le président;
Attendu que le mandataire judiciaire produit des éléments au soutien d’une direction de fait de Y et de GROUPE Y par M. A X J F, en particulier : la signature d’un contrat « refonte et hébergement d’un site internet » ou d’un projet de création d’un site extranet avec
comme adresse courriel
< manager@Y.com », la signature de conventions sans contreparties prouvées avec les sociétés SHT et
-
CONSEIL ATTITUDE lui appartenant directement ou indirectement ;
Attendu que le mandataire judiciaire produit des éléments au soutien d’une direction de fait de Y et de GROUPE Y par M. C Z, en particulier : son adresse courriel C.Z.direction@Y.com, la négociation de frais bancaires ou le suivi des bons de commandes et de la 10
facturation de l’un des principaux clients, la signature de conventions sans contreparties prouvées avec les sociétés SHT et
CONSEIL ATTITUDE lui appartenant directement ou indirectement, des échanges de mails dans lesquels M. Z est présenté comme directeur P
technique ou directeur de département, et dans lesquels il valide certaines formations et des augmentations de salaire ;
Attendu que dans un courriel du 20 janvier 2015, le directeur administratif de Y indique à M. D, président : « S. Z m’a demandé le solde de notre compte de la
Caisse d’Epargne car il dispose de la carte bancaire rattachée à cette banque. Je lui ai dit que je n’étais pas censé lui communiquer cette information (suite à ta demande de ne plus transmettre d’informations financières bancaires à lui-même et A X J F) » ;
Attendu que dans sa réponse du 21 janvier 2015, M. D précise : « Je te confirme à nouveau que je ne veux pas que tu communiques quelque information que ce soit aux 2 personnes citées dans ton message. Je suis le seul à être habilité à prendre les décisions financières au sein de Y et de Groupe Y, étant le président des 2 entités. Ces 2 personnes n’ont aucune autorité en interne et ont généré suffisamment de perturbation au sein de la société ces dernières années » ;
Attendu que J les documents produits et les débats ont mis en évidence qu’au-delà de leurs qualités d’actionnaires majoritaires indirects de Y et de GROUPE Y, M. V J F et M. Z sont intervenus dans la gestion de ces deux sociétés, le tribunal estimera que ces éléments ne sont pas suffisants pour conclure à une direction de fait; En conséquence le tribunal dira que M. A X J F et M. C Z n’étaient pas dirigeants de fait de la SAS GROUPE Y et qu’il n’y a lieu à sanction à leur encontre ;
Sur les fautes de gestion
Le mandataire judiciaire reproche à MM. B-M D, C Z et A X
J F des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
L.653-8 3° « L’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture
d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture
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d’une procédure de conciliation » : Il s’est déroulé 5,5 mois entre la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 17 mars 2015, date de la première des 14 inscriptions de privilège, et le passif généré pendant la période suspecte s’évalue à 2 912 658 € soit 27 % de l’insuffisance
d’actif.
L.653-4 3°: « Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à
l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement '> :
a) paiements de prestations injustifiés à des sociétés appartenant aux dirigeants de fait : prestations payées à la SARL SHT pour 125 000 € le 17/03/2011 sans justification de prestations, prestations payées à la SARL CONSEIL ATTITUDE pour 1 222 840 € TTC le
17/03/2011 sans justification de prestations, et non-justification de ces prestations a été exposée dans les conclusions de l’administration fiscale; b) perception exorbitante de dividendes pour une large part composée des subventions CIR pour des projets qui ont finalement « été considérés comme indûment déclarés, imputés et remboursés » ; plus de 20 M€ transférés vers l’actionnaire N TECHNOLOGIES sur
2007-2013; des dividendes contestables et contraire à l’intérêt social de la société ; absence de provision liée au contrôle fiscal ayant entraîné la non-certification des comptes de 2013
par KPMG; c) redevances de marques non causées versées à la société N TECHNOLOGIES pour la marque « Y TECHNOLOGIES » enregistrée à l’INPI par N TECHNOLOGIES 18 jours après la signature le 1/06/2009 d’un contrat de licence entre N
TECHNOLOGIES et la SAS Y (avec des redevances sur le chiffre d’affaires entre 4,5 et 5 %, portées à 7,5 à 8 % par avenant du 22/10/2011);
L.653-4 5° : « Avoir détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »: perception exorbitante de dividendes pour une large part composée des subventions CIR : la déclaration de créance de l’administration a considérablement augmenté le passif;
L.653-5 6° « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » :
a) Manquement aux obligations fiscales décalages en matière d’exigibilité de la TVA collectée par les sociétés d’affacturage. b) Comptabilité irrégulière des dépenses présentées ne se rattachent pas à une gestion normale de l’entreprise, notamment une facture d’apport d’affaires de la SAS EOLEN pour
1,6 M€.
Le procureur de la République requiert une faillite personnelle de 7 ans pour chacun des trois dirigeants, assortie de l’exécution provisoire.
SUR CE
Attendu que M. D était président de Y et de GROUPE Y, W
l’insuffisance d’actif hors provisionnel de Y ressort à 10 665 264 € ;
-
Attendu que pour le grief de retard de dépôt de la déclaration de cessation des paiements : la date de cessation des paiements a été fixée au 17 mars 2015 sur la date de la première inscription de privilèges, soit un retard de plus de 5 mois ;
AFZ
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il en résulte qu’au moment de l’ouverture de la procédure, M. D ne pouvait ignorer que sa société rencontrait des difficultés financières significatives, compte tenu du nombre et de l’ancienneté des privilèges ; cette carence a engendré, pendant la période suspecte, une aggravation du passif de 2912 458 €, soit 27 % de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que pour le grief relatif à l’usage contraire des biens ou du crédit de la personne morale, l’administration fiscale a procédé à des redressements importants suite à la remise en cause : de la réalité des travaux réalisés par la SARL HT et par la SARL CONSEIL
ATTITUDE, sociétés appartenant majoritairement à MM. Z et X J W, des subventions reçues au titre du CIR (Crédit Impôt Recherche), représentant une
-
part significative des résultats de 2007 à 2013, et transférés sous forme de dividendes à la SA N TECHNOLOGIES, appartenant majoritairement à MM.
Z et X J W; des redevances de marques non justifiées versées à la SA FUTUR
-
TECHNOLOGIES, société appartenant majoritairement à MM. Z et X J
W ;
Attendu que pour le grief relatif à l’augmentation frauduleuse du passif : la TVA collectée pour le compte de l’administration fiscale et qui n’a pas été reversée représente un montant de 243 k€ et qu’il ressort des pièces versées aux débats que des intérêts de retard, majorations et amendes à hauteur de 143 k€ ont été appliqués par l’administration fiscale ; les redressements d’impôt sur les sociétés s’élèvent à 3 051 k€ et qu’il ressort des pièces versées aux débats que des intérêts de retard, majorations et amendes à hauteur de 468 k€ ont été appliqués par l’administration fiscale ; que dès lors le dirigeant qui avait connaissance de la situation de cessation de paiement de sa société, a délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire de sorte qu’au visa de l’article L. 653-4 5, ce défaut de paiement constitue une aggravation frauduleuse avérée du passif;
Attendu que pour grief relatif à la comptabilité, réalisée en interne sur un support Excel, l’administration fiscale, dont le rapport de 114 pages est produit par le mandataire judiciaire, a constaté plusieurs manquements, qualifiés de délibérés, notamment : le non-respect des règles d’exigibilité en matière de TVA collectée, des dépenses ne se rattachant pas à une gestion normale de l’entreprise ou sans rapport avec l’intérêt direct de l’entreprise ;
Attendu que les griefs invoqués à l’encontre de M. D sont caractérisés et qu’il a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ; Attendu qu’il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ; 1
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Attendu de plus, que les articles du code de commerce visés par le mandataire judiciaire prévoient la sanction de faillite personnelle du dirigeant, qu’en l’espèce, le comportement de
M. D, président de Y apparaît d’une particulière gravité, en particulier l’irrégularité de la comptabilité et l’importance des redressements fiscaux assortis de majorations et pénalités, qu’il apparaît en conséquence nécessaire de prononcer la faillite personnelle de M. D ;
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[…]
N° RG: 2019002484 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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En conséquence le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, prononcera la faillite personnelle de M. B-M D et fixera la durée de cette mesure à 10 années ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SELARL AXYME prise en la personne de Me D.
Q a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. B-M D à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire ;
Sur les dépens Attendu que le tribunal condamnera M. B-M D aux entiers dépens de
l’instance;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Vu les demandes du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’article 653-8 du code de commerce,
Déboute M. C Z de sa demande de communication de pièces ; Dit que M. C Z n’était pas dirigeant de fait de la SAS GROUPE
Y et dit n’y avoir lieu à sanction à son encontre ;
Dit que M. A X J F n’était pas dirigeant de fait de la SAS GROUPE
●
Y et dit n’y avoir lieu à sanction à son encontre ;
Prononce la faillite personnelle de M. B-M D, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] – dernier domicile connu ;
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans ;
• Condamne M. B-M D à payer à la SELARL AXYME prise en la personne de Me D. Q la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
• Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
● Condamne M. B-M D aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 428,72 euros TTC (dont 71,24 euros de TVA).
Retenu à l’audience publique du 14/04/2022 où siégeaient : M. AG-AH AI, M. R S et M. AA Turbat. AC
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Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La min du jugement est signée par M. AG-AH AI, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier t Le président
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