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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 oct. 2025, n° 2024069632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069632 |
Texte intégral
*1DE/06/46/84/36*
REPUBLIQUE FRANCAISE
- Avocat du défendeur
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
- Parquet
- SELAFA MJA en la personne de TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Me X Y
- TPG
- Signif:
Jugement prononcé le mardi 7 octobre 2025 M. Z TAUBE
par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE
R.G. 2024069632
P.C. P202200930
SAS CITIZENS MEDIA
[…]
INTERDICTION DE GERER
- M. Z AA, demeurant […], président de la SAS
CITIZENS MEDIA, présent, assisté de Me Tristan Conrad, avocat (P147).
- SELAFA MJA en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire liquidateur de la SAS CITIZENS MEDIA, substituée par Me Frédérique Lévy, présente.
La procédure
Le tribunal étant saisi sur requête du ministère public du 15 octobre 2024 déposée au greffe le 30 octobre 2024 conformément aux dispositions des articles L. […].
653-2 du code de commerce, le président du tribunal a fait convoquer M. Z AA, en sa qualité de président de la SAS CITIZENS MEDIA, à comparaître à l’audience du 20 janvier 2025 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L. […]. 653-11 du code de commerce.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois en audience publique pour mise en état de la procédure, puis a été renvoyée pour plaidoirie au 1er septembre 2025.
A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents: Le vice-procureur de la République, M. AB AC;
La SELAFA MJA prise en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire,
-
subtituée par Me Frédérique Lévy ; Le défendeur M. Z AA, assisté de Me Tristan Conrad.
-
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 7 octobre 2025 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les faits
Il ressort de la requête, des renseignements recueillis auprès de Me X Y et du rapport du juge-commissaire M. Z AD, remis au tribunal conformément à
l’article R662-12 du code de commerce, que :
- l’entreprise exploitait un fonds de commerce de publication, édition, production, commercialisation de sites internet, journaux, revues, livres, applications web et mobiles et de tous supports écrits, audiovisuels ou autres d’information politique et générale ; conseil dans la presse, les relations publiques et l’événementiel, organisation d’événements (hors spectacles vivants); elle a été créée en septembre 2015 et avait donc 7 ans d’ancienneté lorsqu’elle a
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été liquidée ; selon le dirigeant, les difficultés de l’entreprise proviennent des difficultés économiques liées à la crise COVID 19 et au conflit en Ukraine qui ont entraîné une chute de l’activité commerciale. En outre le dirigeant a manqué de disponibilité suite au décès soudain de son épouse, qui était proche aidante de sa fille reconnue porteuse d’un handicap, ainsi que de sa mère souffrante de démence et d’Alzheimer et qu’il a dû remplacer ; la procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements déposée le
-
10 mai 2022 et la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement contradictoire du 17 mai 2022; la date de cessation des paiements a été fixée au 31 octobre 2021, soit 7 mois
-
avant la liquidation de la société ; le dernier chiffre d’affaires connu est pour l’année 2020 de 172 399 € pour un résultat de 23 955 € et pour l’année 2019, un chiffre d’affaires de 130 211 € pour un résultat de 2 897 €;
- le dernier état du passif, d’un montant total de 173 575 €, est ainsi constitué :
Super privilégiés : 27 439 €
Privilégiés social & fiscal 76 415 €
Chirographaires 69 721 €
il n’y a pas d’actif réalisé, l’insuffisance d’actif est ainsi de 173 575 € soit une année du dernier chiffre d’affaires connu.
Les moyens des parties
Le ministère public reproche à M. Z AA, en qualité de président de la SAS CITIZENS MEDIA tel qu’il ressort de l’extrait K-bis, des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
L.653-5 6° < Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
En effet, en dépit des demandes adressées à M. Z AA, les documents comptables prevus aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes, n’ont pas été communiqués. Aucun compte annuel n’a fait l’objet d’un dépôt au greffe. En conséquence, il convient de retenir que la comptabilité est manifestement incomplète ou irrégulière.
L.653-5 5° < Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Bien qu’il se soit présenté auprès du mandataire judiciaire, M. Z AA n’a pas remis l’intégralité des documents sollicités.
L.653-8 3° : « L’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
La procedure collective a été ouverte en date du 17 mai 2022 sur déclaration de cessation des paiements régularisée en date du 10 mai 2022, soit avec un retard de 5 mois par rapport à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal. En effet, le Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris AL 02/10/2025 09:59:15 Page 2/6 Ips20679267
tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2021. Il convient de retenir qu’il a sciemment omis de demander l’ouverture de la procédure.
Par conclusions du 26 mai 2025, dans le dernier état de ses moyens, et à l’audience, le président, M. Z AA, conteste le bien-fondé des griefs qui lui sont reprochés aux motifs que : suite au décès de son épouse, de fin septembre 2020 à fin 2023, M. Z AA
-
a assumé le rôle de proche aidant auprès de sa fille handicapée, AE AA, ainsi que de sa mère, décédée en novembre 2023; ayant rapidement pris conscience de ce que sa situation personnelle faisait obstacle à une gestion pérenne de son activité, M. Z AA a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de son entreprise le 10 mai 2022, à laquelle le tribunal a fait droit en prononcant l’ouverture de la liquidation de
l’entreprise le 17 mai 2022 ;
- aucun élément ne permet de démontrer que M. Z AA se serait abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et même dans son rapport du 14 novembre 2024, le juge-commissaire indique, à la section « Observation et Griefs '>, en ce qui concerne la « Participation » du débiteur, que celle-ci était «< Modérée », sans autre précision ; cette participation qualifiée de modérée s’explique par la situation personnelle et émotionnelle extrêmement éprouvante qu’a dû traverser M. Z AA à partir de 2020 ; la situation personnelle de M. Z AA ne lui a pas permis de remplir complètement ses obligations en terme de comptabilité, notamment au titre des derniers exercices. Le tribunal note d’aileurs que dans les pièces fournies par le ministère publique se trouvent les comptes pour l’année 2020 en comparaison de ceux établis en 2019 ; enfin, M. Z AA a régularisé une demande d’ouverture d’une procédure collective le 10 mai 2022, indiquant que la date de cessation des paiements était le 15 avril 2022 et par la suite, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2021 ;
- toutefois, aucun élément, ni dans le dossier, ni dans la requête du ministère public ne démontre que le dirigeant aurait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours de la cessation des paiements. A l’audience, M. Z AA informe le tribunal qu’il occupe actuellement une activité d’entrepreneur individuel et qu’il demande qu’en cas de condamnation, il soit fait exclusion de cette activité.
Par ces motifs, M. Z AA demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- Débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Débouter le ministère public de ses demandes tirées de l’article L. […].
653-8 du code de commerce,
- Prononcer, en lieu et place de la faillite personnelle réclamée par le ministère public sur le fondement de l’article L. 653-5 6° du code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale d’une durée de 1 an,
- En toute hypothèse, exclure de l’interdiction de gérer l’activité actuelle de M. Z
AA ;
- Débouter le ministère public de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner le ministère public aux entiers dépens.
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Le procureur de la République relève à l’audience que M. Z AA a été dirigeant de 4 sociétés dont 3 ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire et requiert, en conséquence, 5 années de faillite personnelle à l’encontre de M. Z AA, assortie de l’exécution provisoire et s’oppose à l’exclusion de l’activité actuelle de M. Z AA.
A l’issue de l’audience, le tribunal sollicite la production au plus tard au 15 septembre par notes en délibéré (i) de la part du défendeur : le Kbis et les comptes des deux derniers exercices clos de l’entreprise dont l’exclusion est sollicitée et (ii) de la part du ministère public: les Kbis des 3 sociétés liquidées dont le procureur de la République a fait état.
Les notes correspondantes ont été reçues dans les délais.
Sur ce, le tribunal
Attendu que le ministère public vise les articles L.653-5 6°, L.[…].653-8 3° du code de commerce ;
Attendu que :
M. Z AA était président de septembre 2015 à mai 2022, soit durant 7 ans,
-
de la SAS CITIZENS MEDIA créée en septembre 2015;
- il n’a pas été procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de
45 jours;
- l’insuffisance d’actif s’élève à 173 575 €, soit une année du dernier chiffre d’affaires connu ;
Attendu que le passif est constitué principalement de créances super privilégiées et privilégiées sociales pour un montant de 103 854 € soit 60% de l’insuffisance d’actif, constitué essentiellement de créance CGEA IdF et caisse de retraite ;
Attendu que pour le grief sur la comptabilité, celle-ci n’a été produite que de façon incomplète, notamment pour les années après 2020, compte tenu de la situation du dirigeant, de sorte qu’en se privant délibérément de moyens de contrôle économiques et financiers de sa société, le dirigeant a fait preuve de manquements conséquents en termes de gestion;
En conséquence, le tribunal retient ce grief.
Attendu que pour le grief sur la coopération, le ministère public n’apporte aucun élément probant démontrant la volonté délibérée du dirigeant de faire obstacle au bon déroulement de la procédure, le juge commissaire la qualifiant lui-même de modérée ;
En conséquence, le tribunal ne retient pas ce grief.
Attendu que pour le grief de retard de dépôt de la déclaration de cessation des paiements : la date de cessation des paiements, a été fixée par le tribunal au 31 octobre 2021, période de difficultés de paiement des salaires, soit un retard de plus de 5 mois, il en résulte qu’au moment de l’ouverture de la procédure qu’il a initiée, le dirigeant
-
ne pouvait ignorer que sa société rencontrait des difficultés financières significatives et il a reconnu à l’audience avoir peut-être agi tardivement mais que cela n’était pas intentionnel,
En conséquence, le tribunal retient ce grief.
Attendu enfin que M. Z AA exerce ou a exercé un mandat de dirigeant dans 4 sociétés, dont 3 ont fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire ;
Attendu que les griefs invoqués à l’encontre de M. Z AA sont caractérisés et qu’il a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ;
Attendu qu’il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris AL 02/10/2025 09:59:15 Page 4/6 Ips20679267
la vie des affaires ;
Attendu que l’article du code de commerce visé par le ministère public et retenu par le tribunal prévoit la sanction de faillite personnelle du dirigeant et que l’article L. 653-8 du code de commerce donne au tribunal le pouvoir de réduire cette sanction, s’il
l’estime approprié aux circonstances de la cause, à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale; qu’en l’espèce, compte tenu de la situation personnelle de M. Z AA et de la clarté de ses explications à l’audience;
En conséquence le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, prononcera à l’encontre de M. Z AA une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à deux [2] années.
Attendu que M. Z AA exerce une activité d’auto-entrepreneur (SIRET 418 230 330 00031) qui lui permet d’assurer des revenus, il ne paraît pas nécessaire
d’inclure cette entreprise dans le champ de la sanction.
Sur l’exécution provisoire Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estime n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Vu la requête du procureur de la République,
Vu le rapport du juge commissaire, Vu l’article L.653-8 du code de commerce,
- Interdit au président M. Z AA, né le […] à […] (68), de nationalité française, demeurant […] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, à l’exclusion de son activité d’auto- entrepreneur ayant pour n° SIRET 418 230 330 00031 ;
Fixe la durée de cette mesure à deux [2] ans ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience publique du 1er septembre 2025 où siégeaient : M. AF AG, Mme AH AI, M. AJ AK.
Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré, et par
M. Nicolas Rignault, greffier.
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Le greffier
Signé électroniquement par
M. Nicolas Rignault
Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris
Le président
Signé électroniquement par
M. AF AG
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