Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 juil. 2024, n° 2022036846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022036846 |
Texte intégral
*1DE/06/30/09/93*
Copie exécutoire : SCP Eric
REPUBLIQUE FRANCAISE Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 6
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 17
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/07/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022036846
ENTRE :
1) SC LES BOUISSES, dont le siège social est […] – RCS B 447971490 Partie demanderesse : assistée de SELARL CARLER ASSOCIES -Mes Bénédict VIDAL et Sarah KREMER Avocats (K0048) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
2) M. X Y, demeurant […] Partie demanderesse : assistée de SELARL CARLER ASSOCIES -Mes Bénédict VIDAL et Sarah KREMER Avocats (K0048) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
3) SARL NIVERNAISES FINANCES, dont le siège social est […] – RCS B 602058232 Partie demanderesse : assistée de la SCP PIRO ET PERROT – Me Marc PERROT Avocat (P331) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
4) M. Z AA, demeurant […] Partie demanderesse : assistée de la SCP PIRO ET PERROT – Me Marc PERROT Avocat (P331) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
5) M. AB AA, demeurant 3 rue Zne Léger 78150 […] Chesnay Partie demanderesse : assistée de la SCP PIRO ET PERROT – Me Marc PERROT Avocat (P331) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
ET :
1) SAS PROSOL GESTION, dont le siège social est […] – RCS […] B 378100416 Partie défenderesse : assistée de Me Charles ROUSSEAU Avocat au barreau d’Annecy, […] et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
2) SAS PROSOL, dont le siège social est […]
– RCS […] B 528593866 Partie défenderesse : assistée de Me Charles ROUSSEAU Avocat au barreau d’Annecy, […] et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) 3) SAS CREMERIE EXPLOITATION, dont le siège social est […] – RCS […] B 751479759
Page 1-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846
JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 2
Partie défenderesse : assistée de Me Charles ROUSSEAU Avocat au barreau d’Annecy, […] et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) 4) SAS ZF BIDCO, dont le siège social est […] – RCS […] B 828487975 Partie défenderesse : assistée de Me Charles ROUSSEAU Avocat au barreau d’Annecy, […] et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
5) M. AC AD, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Charles ROUSSEAU Avocat au barreau d’Annecy, […] et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) 6) SAS EURO ETHNIC FOODS BIDCO, dont le siège social est 232 rue de Rivoli
75001 Paris – RCS B 893194811, venant aux droits de la société EURO TEHNIC FOODS, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DULATIER & ASSOCIES – Me Rémi
LLINAS Avocat au barreau de […], […] Cube […], […] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
7) La société EURO ETHNIC FOODS VIANDES, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DULATIER & ASSOCIES – Me Rémi
LLINAS Avocat au barreau de […], […] Cube […], […] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285) 8) SAS EURO ETHNIC FOODS BIDCO, dont le siège social est 232 rue de Rivoli
75001 Paris – RCS B 893194811, venant aux droits de la société EURO TEHNIC
FOODS.
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DULATIER & ASSOCIES – Me Rémi LLINAS Avocat au barreau de […], […] Cube […], […] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
9) M. AE AF, demeurant Chemin du Pré-Langard 33 13 1223 Cologny
Suisse
Partie défenderesse : assistée de Cabinet DULATIER & ASSOCIES – Maître LLINAS Rémi Avocat et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat
(R285) 10) M. AG AF, demeurant 31 avenue de Budé 13 1202 Genève
Suisse
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DULATIER & ASSOCIES – Me Rémi LLINAS Avocat au barreau de […], […] Cube […], […] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
Intervenants volontaires
11) ARDIAN LBO FUND VI B S.L.P. – RCS B 819701889, représentée par sa société de gestion, ARDIAN FRANCE, dont le siège social est […]
– RCS 403201882 Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN – Me Alexandre MERVEILLE Avocat (P454) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846 JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 3
12) ARDIAN LBO FUND VI CDPQ CO-INVEST S.L.P. – RCS B 824138721, représentée par sa société de gestion, ARDIAN FRANCE, dont le siège social est […] – RCS 403201882 Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN – Me Alexandre MERVEILLE Avocat (P454) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
13) ARDIAN LBO FUND VI Co-Invest S.L.P. – RCS B 824074330, représentée par sa société de gestion ARDIAN FRANCE, dont le siège social est […] – RCS 403201882 Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN – Me Alexandre MERVEILLE Avocat (P454) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
14) ARDIAN LBO FUND VI CO-INVEST II S.L.P. – RCS B 829232198, représentée par sa société de gestion, ARDIAN FRANCE, dont le siège social est […] – RCS 403201882- Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN – Me Alexandre MERVEILLE Avocat (P454) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
15) SAS ZF SPONSOR, dont le siège social est […] – RCS B 828279281 Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN – Me Alexandre MERVEILLE Avocat (P454) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’enseigne de magasins de distribution « Grand Frais » a été créée en partenariat par les groupes PROSOL (anciennement dénommé Groupe Prosens) et Euro Ethnic Foods (Groupe EEF).
[…]s SC LES BOUISSES et SAS NIVERNAISES FINANCES, respectivement détenues par Messieurs AH et AI, sont les associés historiques de la SAS GD FINANCE.
GD FINANCE est la holding d’un groupe de sociétés qui exploite, par l’intermédiaire de ses filiales, des magasins de vente au détail de produits de boucherie, triperie, volaille, gibiers, charcuterie et tous produits carnés sous l’enseigne « Novoviandes », notamment au sein des magasins alimentaires exploités sous l’enseigne « Grand Frais ».
[…]s SAS PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION appartiennent au groupe PROSENS, fondé par Monsieur AC AJ, qui exploite notamment les rayons fruits et légumes et crémerie des magasins Grand Frais.
La SA EURO ETHNIC FOODS VIANDES (ci-après, « EEFV ») appartient au groupe Euro Ethnic Foods, fondé par Messieurs AE et AG AK, qui exploite notamment les rayons épicerie des magasins Grand Frais.
ARDIAN FRANCE (ci-après « ARDIAN ») est un acteur du capital-investissement en France. Société de gestion agréée par l’AMF, elle assure notamment la gestion de différentes sociétés de libre partenariat dont Ardian LBO Fund VI B SLP, Ardian LBO Fund VI CDPQ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846 JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 4
Co-INVEST SLP, Ardian LBO Fund VI P Co-INVEST SLP et Ardian LBO Fund VI Co- INVEST II SLP (ci-après « les SLP gérées par Ardian »).
[…] 9 mars 2017, pour les besoins d’un investissement dans le groupe PROSOL, les SLP gérées par ARDIAN ont constitué, au côté de différents autres investisseurs, la société ZF SPONSOR, dont elles détiennent 73,48% du capital et des droits de vote et qui détient elle- même, avec ELIA PART (contrôlée par M. AJ) et ZF MANCO, via ZF BIDCO, 100% du capital et des droits de vote de PROSOL et CREMERIE EXPLOITATION .
[…] 10 mars 2017, GD FINANCE, PROSOL GESTION, CREMERIE EXPLOITATION et EEFV sont convenues de constituer une nouvelle société, dénommée IDF VIANDES, à l’effet d’exploiter, directement ou par l’intermédiaire de filiales, le rayon « Boucherie Traditionnelle et Libre-Service » de différents magasins du réseau Grand Frais situés en région Ile-de- France.
[…]s parties ont décidé que PROSOL GESTION, CREMERIE EXPLOITATION et EEFV acquerraient également une action de GD FINANCE, afin de bénéficier de la qualité d’associées de cette société. C’est dans ce cadre, qu’en association avec le Groupe EURO ETHNIC FOOD, les parties sont convenues, par deux pactes d’actionnaires en date du 10 mars 2017 (le « Pacte GD FINANCE» et le « Pacte IDF »), de leurs relations d’associés au sein des sociétés GD FINANCE et IDF VIANDES.
L’article 4 du pacte GD FINANCE organise une procédure dite « d’obligation de sortie conjointe » qui contraint LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES à devoir céder, à première demande de l’un quelconque des groupes familiaux minoritaires et/ou de CREMERIE EXPLOITATION, PROSOL et EEF, les actions qu’elles détiennent dans GD FINANCE si certaines conditions relatives au contrôle du capital et des droits de vote sont remplies.
La clause d’obligation de sortie conjointe détermine les modalités de calcul du prix des actions ainsi cédées en fonction notamment du «multiple de l’EBITDA retenu dans le cadre de la Dernière Cession de Contrôle » (soit du Groupe EEF soit du Groupe PROSENS devenu PROSOL).
[…] 21 avril 2021, PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION ont notifié l’exercice de l’obligation de sortie conjointe prévue par les pactes GD FINANCE et IDF, pour acquérir des titres de GD FINANCE.
Un profond désaccord surgissait à l’occasion de la détermination du prix de cession des titres considérés, évalués par les cédants à plus de 287 millions d’euros pour 100% des titres GD FINANCE et plus de 65 millions d’euros pour 100 % des titres IDFV.
A la demande des parties, les présidents des tribunaux de commerce de Paris (pour GD FINANCE) et de […] (pour IDFV), par ordonnances rendues dans des termes identiques en dates du 28 janvier et 16 mars 2022, ont nommé, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1592 du code civil, un expert judiciaire, M. AL AM, pour estimer la valeur des titres des sociétés GD FINANCE et IDFV, dont le prix retenu s’imposera aux parties en application du pacte.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846 JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 5
LA PROCEDURE
Par acte en date du 18 juillet 2022 LES BOUISSES, M. X AH, NIVERNAISES FINANCES, MM. Z et AB AN assignent, sous le numéro RG 2022036846, PROSOL GESTION, PROSOL SAS, CREMERIE EXPLOITATION, ZF BIDCO, M. AC AJ, EEF, EEFV, EEF BIDCO et MM AE et AG AK en exécution forcée de la vente par application de la clause de sortie conjointe.
[…] 9 mars 2023 ZF SPONSOR et les SLP gérées par Ardian déposent des conclusions d’intervention volontaire.
[…] 11 avril 2023 l’expert dépose ses rapports définitifs, fixant à 232.162 K€ la valeur des actions GD FINANCES et 65.034 K€ celle des actions IDFV.
[…] 27 avril 2023, contestant le rapport de l’expert, PROSOL GESTION, PROSOL SAS et CREMERIE EXPLOITATION engagent, sous le numéro RG 2023023547 [devenu RG 2023025376], une instance à bref délai demandant au tribunal de juger nul et inopposable à leur égard lesdits rapports.
Par jugement prononcé le 20 octobre 2023, dont il a été relevé appel, le tribunal statue, notamment, dans les termes suivants sur l’exécution forcée de la vente par application de la clause de sortie conjointe :
Dit recevable l’intervention volontaire de ZF SPONSOR et des SLP gérées par ARDIAN ;
Dit recevables les demandes formées par les demandeurs à l’encontre d’EEFV et EEF BIDCO de procéder solidairement au rachat des titres de GD FINANCE détenus par LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES mais les en déboute ;
Dit régulière la notification par PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION de l’exercice de l’obligation de sortie conjointe par courriers du 21 avril 2021 ;
Constate la substitution par PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION au profit de PROSOL SAS ;
Dit que l’obligation de sortie conjointe à la charge de PROSOL SAS porte sur la totalité des 12.467.051 actions de la GD FINANCE détenues par LES BOUISSES et des 10.202.941 actions de GD FINANCE détenues par NIVERNAISES FINANCES ;
Sursoit à statuer sur les demandes des demandeurs portant sur la fixation du prix de vente des actions de la SAS GD FINANCE et l’exécution forcée de la vente, en l’attente de la décision à venir dans l’instance RG 2023023547 [devenue 2023025376] ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande la partie la plus diligente ;
Rejette les demandes visant à écarter l’exécution provisoire ;
Par jugement prononcé le 9 février 2024, dans l’instance 2023025376, le tribunal déboute PROSOL GESTION, PROSOL SAS et CREMERIE EXPLOITATION de leurs demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport de l’expert.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846 JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 6
[…] 13 février 2024 les demandeurs à la présente instance 2022036846 sollicitent le rétablissement de ladite instance.
Dans leurs conclusions de sursis à statuer régularisées à l’audience du 4 avril 2024 ZF SPONSOR et les SLP gérées par ARDIAN demandent au tribunal de :
A titre principal
Constater que l’appel formé contre le jugement du 20 octobre 2023 (RG 2022036846) est susceptible de remettre en cause la régularité et les conditions d’exercice de l’obligation de sortie conjointe, ce qui ferait obstacle à la cession forcée des titres GD FINANCE ;
Ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir (RG 23/185697) ;
Subsidiairement
Débouter LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES de toutes leurs demandes :
En tout état de cause
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES au paiement de 50.000 € au titre de l’article 700 CPC aux SLP gérées par Ardian ensemble avec ZF SPONSOR, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions régularisées à l’audience du 4 avril 2024 PROSOL GESTION, PROSOL SAS, CREMERIE EXPLOITATION, ZF BIDCO et M. AC AJ demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la cour d’appel de Paris devant statuer sur l’infirmation des jugements du 20 octobre 2023 et du 9 février 2024;
A titre principal,
Juger que le prix des actions de GD FINANCE ne saurait excéder la somme de 219.169.411 € ;
En toute hypothèse :
Condamner solidairement LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES à verser la somme de 30.000 € [sic] à Monsieur AJ et à PROSOL GESTION, CREMERIE EXPLOITATION, PROSOL et ZF BIDCO ;
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846 JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 7
Condamner solidairement LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES aux dépens.
Dans leurs conclusions en réponse, régularisées à l’audience du 4 avril 2024, les demandeurs demandent au tribunal de :
In limine litis
Rejeter les demandes de sursis à statuer présentées par PROSOL GESTION, PROSOL SAS, CREMERIE EXPLOITATION, ZF BIDCO et M. AC AD ;
Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Ardian LBO Fund VI B SLP, Ardian LBO Fund VI CDPQ Co-Invest SLP, Ardian LBO Fund VI P Co-Invest SLP, Ardian LBO Fund Co-Invest II SLP et ZF Sponsor ;
A titre principal :
Ordonner la vente formée entre LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES et PROSOL SAS portant sur l’intégralité des titres détenus au sein du capital de GD FINANCE par LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES, soit 12.467.051 actions détenues par LES BOUISSES et 10.202.941 actions détenues par NIVERNAISES FINANCES ;
En conséquence,
Déclarer que le jugement à venir vaut transfert de propriété des 12.467.051 actions de GD FINANCE détenues par LES BOUISSES et des 10.202.941 actions de GD FINANCE détenues par NIVERNAISES FINANCES au profit de PROSOL SAS dès parfait paiement de l’intégralité du prix de cession des titres de GD FINANCE déterminé par l’expert, soit un prix de 131.523.842,473 euros du à LES BOUISSES et un prix de 107.638.125,876 euros du à NIVERNAISES FINANCES et encaissement par LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES ;
Enjoindre à PROSOL SAS, ès-qualités de société substituée aux sociétés PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION dans le bénéfice de l’obligation de sortie conjointe de procéder au paiement du prix déterminé par l’expert contre remise des ordres de mouvements de l’intégralité des titres de GD FINANCE détenus par LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES dans un délai de 10 jours à compter de la délivrance du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte en cas d’inexécution de 20.000 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai de 10 jours dont seront solidairement tenues PROSOL GESTION, CREMERIE EXPLOITATION et ZF BIDCO ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par PROSOL GESTION, PROSOL SAS, CREMERIE EXPLOITATION, ZF BIDCO et par M. AC AJ ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par EURO ETHNIC FOODS, EURO ETHNIC FOODS BIDCO, EURO ETHNIC FOODS VIANDES, et MM. AE et AG AK ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846 JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 8
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Ardian LBO Fund VI B SLP, Ardian LBO Fund VI CDPQ Co-Invest SLP, Ardian LBO Fund VI P Co-Invest SLP, Ardian LBO Fund Co-Invest II SLP et ZF Sponsor ;
Condamner solidairement les parties défenderesses et intervenantes volontaires aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamner solidairement les parties défenderesses et intervenantes volontaires au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
EURO ETHNIC FOODS, EURO ETHNIC FOODS BIDCO, EURO ETHNIC FOODS VIANDES, et MM. AE et AG AK, dont les conclusions récapitulatives n° 5, régularisées à l’audience du 15 juin 2023, ont donné lieu au jugement du 20 octobre 2023, n’ont pas reconclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
La tenue d’une audience de plaidoirie collégiale ayant été sollicitée, l’affaire est confiée à une formation de trois juges et les parties sont régulièrement convoquées à leur audience du 4 avril 2024.
Lors de cette audience, un rapport est présenté par le juge chargé d’instruire l’affaire, dans les conditions de l’article 870 CPC.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations au soutien de leurs écritures, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2024, date reportée au 5 juillet 2024, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur la demande de sursis à statuer
[…]s défendeurs, demandeurs au sursis à statuer, soutiennent que :
L’appel du jugement du 23 octobre 2023 du tribunal de céans est un évènement rendant nécessaire d’ordonner un nouveau sursis à statuer sur les demandes d’exécution forcée de la vente des titres GD Finance. En effet deux questions nécessitent une analyse de la cour d’appel, qui est susceptible de remettre en cause celle menée par le tribunal :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846 JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 9
o la question majeure de l’absence de changement de contrôle et donc d’obligation de sortie conjointe, jugée surabondante et, de ce fait, non analysée par le tribunal dans son jugement du 23 octobre 2023,
o la question toute aussi importante que la précédente du mécanisme de stipulation pour autrui, rendant impossible l’identification d’un acquéreur pour les titres GD FINANCE.
Si la cour d’appel infirme le jugement, en considérant que l’obligation de sortie conjointe n’a pas été valablement mise en œuvre et/ou qu’il n’y a pas d’acquéreur valablement substitué, la vente des titres de GD FINANCE sera rendue impossible.
De surcroît, PROSOL SAS, PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION ont également formé appel du jugement du 9 février 2024 les ayant déboutées de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire. La cour d’appel pourrait adopter une position différente de celle du tribunal et annuler le rapport d’expertise. Un sursis à statuer est également nécessaire pour cette raison.
[…]s demandeurs, défendeurs au sursis à statuer, répliquent que :
La demande de sursis à statuer est incompatible et contraire avec le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal de céans qui a ordonné l’exécution provisoire : accéder à cette demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision d’appel visant à réformer le jugement reviendrait à nier le caractère exécutoire dudit jugement et serait donc contradictoire avec le dispositif du jugement rendu.
Seule la chose déjà jugée par les premiers juges peut être remise en question par l’appel et le principe du double degré de juridiction s’oppose à ce qu’une question litigieuse soit examinée par la cour pour la première fois, sans avoir été préalablement tranchée en première instance.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer, si elle était accueillie, aboutirait à ce que la cour d’appel juge le second volet du présent dossier avant même que celui-ci ait été jugé par le tribunal de céans, conduisant dès lors à violer le principe de double degré de juridiction.
Sur ce
Sur la recevabilité
Attendu que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que s’agissant de la demande de sursis à statuer celle-ci doit être formée après que la cause de la demande de sursis à statuer s’est manifestée ;
Attendu qu’en l’espèce la demande de sursis à statuer a été formée, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, après le prononcé du jugement du tribunal de céans rejetant la demande de nullité du rapport de l’expert ;
[…] tribunal, en conséquence, la dira recevable.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846 JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 10
Sur le bien-fondé
Attendu que la décision d’ordonner ou de refuser d’ordonner le sursis à statuer est une simple faculté dont l’exercice relève du pouvoir discrétionnaire du juge, celui-ci n’étant pas tenu de s’expliquer sur une telle demande ni de répondre aux moyens des parties ;
[…] tribunal, en conséquence, après avoir pris connaissance des moyens respectivement soutenus par les parties, déboutera les défendeurs, demandeurs au sursis à statuer, de leur demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’exécution forcée de l’obligation de sortie conjointe conformément aux stipulations de l’article 10.3 du pacte
[…]s demandeurs soutiennent que :
La vente portant sur l’intégralité des titres de GD FINANCE est formée et doit être exécutée.
L’expert, conformément aux stipulations du pacte GD FINANCE et à la mission définie, a fixé la valeur des actions de la société à la somme de 239.162.000 €, qui s’impose aux parties.
En application de l’article 10.3 du pacte, les demandeurs sont fondés à en demander, sous astreinte, l’exécution forcée.
L’acompte sur dividendes au titre de l’exercice 2020/2021, dont la distribution a été décidée par décision de la présidente du 26 février 2021, a bien été versé aux associés par versement et par inscription en compte courant avant le 26 mars 2021.
[…] transfert de propriété sera réalisé à la date du jugement rendu, dès parfait paiement du prix et remise des ordres de mouvements signés. PROSOL SAS ne sera réputée propriétaire des actions GD FINANCE et n’aura le droit aux dividendes y attachés qu’à compter de cette date.
PROSOL GESTION réplique que :
[…]s demandeurs n’ont pas démontré que le dividende de 3.212.383 € ait été versé avant le 26 mars 2021. En conséquence, faute de justifier de la date de ce versement, le prix des actions de GD FINANCE doit être retraité du montant dudit dividende.
Il ne serait pas légitime que PROSOL supporte seule les conséquences de la durée de l’expertise judiciaire qui a retardé son accession à la qualité d’associés de GD FINANCE et perde ainsi, le droit aux dividendes afférents aux titres que les cédants étaient irrévocablement tenus de céder, versés postérieurement à la levée de l’option. Ces dividendes s’élevant à 16.780.206 € pour les exercices clos les 31 août 2021, 2022 et 2023 doivent être déduits du prix des actions.
[…] prix de cession doit ainsi être limité à 239.162.000 € – 3.212.383 € – 16.780.206 €
- 219.169.411 €.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846
JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 11
Sur ce :
Sur le prix de cession des actions de GD FINANCE
Attendu que l’article 4 du Pacte GD FINANCE stipule que « le Prix retenu par l’Expert s’imposera aux Parties » ; que l’expert a déposé ses rapports définitifs le 11 avril 2023 ; que l’expert, conformément aux stipulations du pacte GD FINANCE et à sa mission définie, a fixé la valeur des actions de GD FINANCE à la somme de 239.162.000 euros ;
Attendu que, par jugement en date du 9 février 2024, le tribunal de céans a rejeté la demande de nullité du rapport de l’expert ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de retenir le prix fixé par l’expert, s’élevant à la somme de 239.162.000 euros ;
Sur la demande de retraitement des dividendes de l’exercice 2020/2021
Attendu que l’expert a précisé dans son rapport :
Attendu que les pièces versées aux débats par les demanderesses permettent d’établir que l’acompte sur dividendes au titre de l’exercice 2020/2021, dont la distribution a été décidée par décision de la présidente du 26 février 2021, a bien été versé aux associés :
- à NIVERNAISES FINANCES par le versement de la somme 1.445.776,86 euros par paiement par chèque bancaire, encaissé le 17 mars 2021 (étant précisé que le montant viré est de 1.570.410,29 euros comprenant également le versement de 124.633,43 euros qui correspond au solde du dividende du au titre de l’exercice clos le 31 août 2020 (pièces LES BOUISSES n°60 et 62),
- à LES BOUISSES par l’inscription, au crédit de son compte courant d’associé de la somme de 1.766.605,71 euros (pièce n°64). Ainsi, l’inscription en compte courant de la quote-part de l’acompte sur dividende lui revenant a bien été inscrit au passif du bilan avant le 26 mars 2021, ainsi qu’en atteste le cabinet CAGEC (pièce LES BOUISSES n° 64) ;
Attendu que le versement effectif est donc sans incidence sur la dette financière nette consolidée puisque l’inscription au passif contrebalance la trésorerie à l’actif qui sera ensuite diminué du paiement effectué ;
[…] tribunal, en conséquence, dira inopérante la demande, formée par les défendeurs, de retraitement des dividendes de l’exercice 2020/2021 et la rejettera.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846
JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 12
Sur la demande de retraitement des dividendes versés postérieurement à la levée d’option par PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION
Attendu que les dividendes reviennent à l’associé propriétaire des titres à la date des assemblées générales ayant décidé de l’affectation des résultats ;
Attendu que, dans le cadre d’une cession de titres, il convient de s’interroger sur la date du transfert de propriété pour déterminer la date à compter de laquelle le nouvel associé est réputé propriétaire des titres et ainsi des dividendes y attachés ;
Attendu qu’aux termes de l’article 4 du pacte d’associés GD FINANCE :
Attendu qu’il est constant que le transfert de propriété n’est pas intervenu à ce jour, à défaut de remise des ordres de mouvements et paiement du prix ; qu’il ne sera réalisé qu’à la date du jugement à intervenir, dès parfait paiement du prix et remise des ordres de mouvements signés ;
Attendu que ce n’est donc qu’à compter de cette date que PROSOL sera réputée propriétaire des actions GD FINANCE et aura ainsi le droit aux dividendes y attachés ;
[…]s défendeurs soutiennent que (i) l’impossibilité de procéder à la cession des titres à la date contractuelle du 21 mars 2021 (date des comptes de référence) – et donc de percevoir des dividendes – résulte du désaccord entre les parties sur le prix et principalement sur le retraitement des intérêts minoritaires estimé à plus de 40 millions d’euros dont la responsabilité incombe aux demandeurs, (ii) ceux-ci ont ainsi fait un exercice déloyal de leur prérogative légale et contractuelle de percevoir des dividendes, ce qui ouvre droit à indemnisation au profit des défendeurs à hauteur des dividendes perçus par les demandeurs ;
Attendu qu’il est constant que la résolution du désaccord entre les parties sur le retraitement des intérêts minoritaires a permis aux défendeurs d’obtenir, à l’issue d’une longue expertise- judiciaire, une réduction de prix de plus de 40 M€ par rapport aux prétentions initiales des demandeurs ; qu’en revanche la contestation par les défendeurs de la notification par PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION de l’exercice de l’obligation de sortie conjointe et de sa mise en totalité à leur charge, ainsi que la demande de nullité du rapport de l’expert, dont la responsabilité ne peut être imputée aux demandeurs, auxquels le tribunal a donné gain de cause, ne se sont résolues que par les jugements (frappés d’appel) prononcés par le tribunal de céans les 20 octobre 2023 et 9 février 2024 ;
Attendu que les défendeurs échouent ainsi à démontrer un usage déloyal par les demandeurs de leur prérogative légale et contractuelle de percevoir des dividendes ;
Attendu qu’il serait a contrario illégitime que, depuis la date de levée d’option (le 21 avril 2021) et jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue (les forçant ainsi à signer les
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846
JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 13
ordres de mouvement et au paiement du prix), NIVERNAISES FINANCES et LES
BOUISSES gèrent gracieusement GD FINANCE, sans avoir reçu le prix de cession ;
[…] tribunal, en conséquence, dira inopérante la demande, formée par les défendeurs, de retraitement des dividendes versés postérieurement à la levée d’option et la rejettera.
Sur l’exécution forcée
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir le prix fixé par l’expert, ventilé comme suit au prorata des titres détenus par LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES :
Identité Identité cédant Nombre de titres Montant du Prix P cessionnaire GD FINANCE
PROSOL SAS LES BOUISSES 12.467.[…].523.842,473 €
10.202.[…].638.125,876 € PROSOL SAS NIVERNAISES
FINANCES
Total 22.669.[…].161.968,348 €
[…] tribunal, en conséquence :
dira que la vente est formée entre LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES et PROSOL SAS portant sur l’intégralité de leurs titres détenus au sein du capital de GD FINANCE ;
déclarera que le jugement à intervenir vaudra transfert de propriété des actions GD FINANCE détenues par LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES au profit de
PROSOL SAS,
enjoindra aux cessionnaires dans le cadre de l’obligation de sortie conjointe de procéder au paiement du prix déterminé par l’expert contre remise par les cédants des ordres de mouvements des titres dans le délai de 20 jours à compter de la délivrance du jugement à intervenir,
arrondira à 131.523.842,47 € et 107.638.125,88 € les sommes à régler respectivement à LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES par PROSOL SAS,
assortira cette injonction, compte tenu des sommes en jeu et de la durée de l’instance, d’une astreinte de 10.000 euros (déboutant pour le surplus) par jour de retard à l’expiration du délai de 20 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant une durée d’un mois,
ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846 JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 14
Sur la demande de rejet des demandes formulées par EURO ETHNIC FOODS, EURO ETHNIC FOODS BIDCO, EURO ETHNIC FOODS VIANDES, et MM. AE et AG AK
Attendu que EURO ETHNIC FOODS, EURO ETHNIC FOODS BIDCO, EURO ETHNIC FOODS VIANDES, et MM. AE et AG AK ont été mis hors de cause par le tribunal dans son jugement prononcé le 20 octobre 2023 et ne forment aucune demande ;
Il n’y a lieu en conséquence de statuer sur la demande de rejet de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
[…]s défendeurs soutiennent que :
En cas de jugement ordonnant la vente forcée des titres, les conséquences de son exécution forcée (décisions de gestion prises susceptibles d’être annulées, transferts de personnels, financements bancaires) seraient irréversibles, alors même que deux procédures d’appel sont en cours.
[…]s demandeurs répliquent que :
PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION ne démontrent aucune conséquence excessive compte tenu de leur capacité financière, à procéder au paiement du prix de cession des titres de GD FINANCE.
En cas de réformation des jugements rendus, le sort des actes et décisions qui auront été pris par PROSOL SAS pendant cet intervalle ne sera d’aucun intérêt pour PROSOL SAS. Ce risque est en réalité supporté par les cédants qui l’acceptent.
[…]s éventuels financements pourront être remboursés par le groupe PROSOL et la cession, qui n’entraine qu’un changement d’actionnariat, ne se traduira par aucun transfert de salariés.
Sur ce :
Attendu que l’exécution provisoire de droit peut être écartée en première instance, en tout ou partie, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire ;
Attendu que les défendeurs ne concluent pas en ce sens ; que leur capacité financière à procéder au paiement du prix de cession des titres de la société GD FINANCE est notoire ; qu’aucun doute n’est non plus exprimé sur la capacité des demandeurs à procéder au remboursement des sommes perçues en cas d’infirmation ;
Attendu que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation ; que les demandeurs ne démontrent aucune conséquence manifestement excessive de nature à causer un préjudice
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846 JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 15
irréparable et une situation irréversible, et se contentent d’invoquer des hypothèses qui ne caractérisent pas le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté de la levée d’option, le 21 avril 2021, soit il y a plus de 3 ans, il y a urgence à ce que soit constatée la cession des titres dans le délai de 20 jours suivant la délivrance du jugement à intervenir ; que ne pas ordonner l’exécution provisoire serait en effet contraire à l’esprit du pacte d’associés GD FINANCE dont les stipulations claires témoignent de la volonté des parties d’organiser une cession rapide des actions en cas de levée d’option ;
[…] tribunal, en conséquence, déboutera les demandeurs de leur demande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a débouté les demandeurs de leurs demandes d’article 700 CPC contre la SAS EURO ETHNIC FOODS BIDCO, les sociétés anonymes de droit luxembourgeois EURO ETHNIC FOODS et EURO ETHNIC FOODS VIANDES, et MM. AE et AG AK ;
Attendu que les demandeurs ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera solidairement PROSOL GESTION, PROSOL SAS, CREMERIE EXPLOITATION, ZF BIDCO et M. AC AJ, défendeurs, ainsi que ZF SPONSOR et les SLP gérées par ARDIAN, intervenantes volontaires, à leur payer la somme totale de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
[…] tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit recevables mais mal fondées les demandes de sursis à statuer formées par les défendeurs et les rejette ;
Ordonne la vente forcée entre la SC LES BOUISSES et la SARL NIVERNAISES FINANCES et PROSOL SAS portant sur l’intégralité des titres détenus au sein du capital de la SAS GD FINANCE par la SC LES BOUISSES et la SARL NIVERNAISES FINANCES, soit 12.467.051 actions détenues par la SC LES BOUISSES et 10.202.941 actions détenues par la SARL NIVERNAISES FINANCES ;
Dit que le présent jugement vaut transfert de propriété des 12.467.051 actions de la SAS GD FINANCE détenues par la SC LES BOUISSES et des 10.202.941 actions de la SAS GD FINANCE détenues par la SARL NIVERNAISES FINANCES au profit de PROSOL SAS dès parfait paiement de l’intégralité du prix de cession des titres de la SAS GD FINANCE déterminé par l’expert, soit un prix de 131.523.842,47 euros du à la SC LES BOUISSES et un prix de 107.638.125,88 euros du à la SARL NIVERNAISES FINANCES et encaissement par la SC LES BOUISSES et la SARL NIVERNAISES FINANCES ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022036846 JUGEMENT DU VENDREDI 05/07/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 16
Enjoint à PROSOL SAS, ès-qualités de société substituée aux SAS PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION dans le bénéfice de l’obligation de sortie conjointe, de procéder au paiement du prix déterminé par l’expert contre remise des ordres de mouvements de l’intégralité des titres de la SAS GD FINANCE détenus par la SC LES BOUISSES et la SARL NIVERNAISES FINANCES dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte en cas d’inexécution de 10.000 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai de 20 jours et ce pendant une durée d’un mois, dont seront solidairement tenues les SAS PROSOL GESTION, CREMERIE EXPLOITATION et ZF BIDCO ;
Ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Déboute les défendeurs de leur demande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
Condamne solidairement la SAS PROSOL GESTION, PROSOL SAS, la SAS CREMERIE EXPLOITATION, la SAS ZF BIDCO, M. AC AJ, Ardian LBO Fund VI B SLP, Ardian LBO Fund VI CDPQ Co-Invest SLP, Ardian LBO Fund VI P Co- Invest SLP, Ardian LBO Fund Co-Invest II SLP et la SAS ZF SPONSOR à payer aux demandeurs la somme totale de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement la SAS PROSOL GESTION, PROSOL SAS, la SAS CREMERIE EXPLOITATION, la SAS ZF BIDCO, M. AC AJ, Ardian LBO Fund VI B SLP, Ardian LBO Fund VI CDPQ Co-Invest SLP, Ardian LBO Fund VI P Co- Invest SLP, Ardian LBO Fund Co-Invest II SLP et la SAS ZF SPONSOR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 431,76 € dont 71,75 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mai 2024, en audience publique devant M. AO AP, M. AQ AR, M. AS AT. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 27 juin 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AO AP, président du délibéré et par Mme AU AV, greffier.
[…] greffier […] président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AO […]vesque Mme AU AV
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service public ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- École ·
- Sociétés ·
- Droit privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Activité ·
- Chambres de commerce
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire ·
- Constat ·
- Bail ·
- Siège ·
- Personnes
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Environnement ·
- Loisir ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Chèque ·
- Endos ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Signature ·
- Compte ·
- Retrait ·
- Caisse d'épargne ·
- Cession de créance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Extrait ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Associations ·
- Transaction ·
- Message ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Acte ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Cahier des charges ·
- Mitoyenneté ·
- Réseau ·
- Document ·
- Clôture ·
- Servitude ·
- Demande
- Décret ·
- Résiliation du contrat ·
- Ministère ·
- Détournement de pouvoir ·
- Contrat d'engagement ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Détournement ·
- Service
- Éditeur ·
- Espace publicitaire ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Position dominante ·
- Commerce ·
- Concurrence ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Physique ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Poste de travail ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Vacant
- Vote ·
- Majorité absolue ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Association syndicale libre ·
- Gaz ·
- Locataire ·
- Tantième
- Révocation ·
- Pacte ·
- Action ·
- Abus de droit ·
- Préjudice moral ·
- Fondateur ·
- Conseil de surveillance ·
- Augmentation de capital ·
- Réparation ·
- Option
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.