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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 sept. 2025, n° 23/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00438 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBYV
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
26 décembre 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
Chez Monsieur [Z] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
élisant domicile chez Maître Joseph NSIMBA,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Joseph NSIMBA,
avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 25/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [F] constituées par l’assignation délivrée le 26 décembre 2022 au procureur de la République,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
A l’audience, le demandeur produit un accusé de réception de son assignation revêtu d’un cachet du ministère de la justice en date du 26 janvier 2023.
Le ministère public ne s’oppose pas à ce qu’il soit tenu compte de cette pièce.
Décision du 25/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00438
Dès lors, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024, de déclarer recevable l’accusé de réception du ministère de la justice concernant l’assignation du demandeur, et d’ordonner la clôture de l’instruction.
Sur la procédure
Le demandeur sollicite du tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice n’a pas délivré ce récépissé. Cependant, M. [D] [F] produit l’avis de réception de l’assignation revêtu du cachet du ministère de la justice en date du 26 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [F], se disant né le 7 janvier 1986 à [Localité 6] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [M], née le 1er janvier 1942 à [Localité 6] (Madagascar), est française.
Il soutient que la preuve de sa nationalité française est rapportée sur le fondement de l’article 30-2 du code civil, sa mère et lui ayant toujours été considérés comme français par les autorités malgaches.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 mai 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que le jugement supplétif de naissance de l’intéressé, produit en photocopie, indiquait le seul nom de la mère [M], tandis que l’acte de naissance ajoutait au nom de la mère sa date de naissance ; que cette discordance entre le jugement supplétif et l’acte de naissance de M. [D] [F], lequel devait être l’exacte transcription dudit jugement, ôtait toute force probante à l’acte au sens de l’article 47 du code civil (pièces n°1 et n°2 du demandeur).
Sur les demandes de M. [D] [F]
Aux termes de son assignation, M. [D] [F] sollicite du tribunal de dire qu’il est français et de « dire que la délivrance d’un certificat de nationalité française est de droit ».
S’il était fait droit à la demande de M. [D] [F] tendant à voire dire qu’il est français, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait effectivement de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée de ce chef, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 25/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00438
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française:
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [D] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, il est rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit :
— une copie de son acte de naissance, délivrée le 26 mars 2021, dressé suivant jugement supplétif de naissance n°170 rendu par le tribunal d’Ambilobe du 29 octobre 1997 (pièce n°5 du demandeur) ;
— un extrait conforme, délivré le 14 mai 2021, «des plumitif de trubunal d’Ambilobe » concernant le jugement supplétif de naissance n°170 (pièce n°5 du demandeur).
Le tribunal relève que le jugement supplétif est produit en photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette copie du jugement supplétif est dépourvue de toute valeur probante.
Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
L’acte de naissance de M. [D] [F], dressé en exécution d’un jugement supplétif qui ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil, ne peut revêtir une quelconque force probante.
Faute de justifier de son état civil, M. [D] [F] ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit, ni davantage se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil.
En conséquence, M. [D] [F] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par M. [D] [F] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
Déclare recevable l’accusé de réception du ministère de la justice délivré le 26 janvier 2023 ;
Déclare l’instruction close ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [F] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [D] [F] relative à l’exécution provisoire ;
Condamne M. [D] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 25 septembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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