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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00054 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKKD
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
FLOA, S.A. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, dont le siège social est [Adresse 1] à 33000
[Localité 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilie en cette
qualite audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [O] [H] [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 avril 2023, la SA FLOA a consenti à Madame [O] [F] un prêt personnel d’un montant de 18 646,76€, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 158,33€ hors assurance au taux débiteur de 6,10%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 février 2025, la SA FLOA a réclamé à Madame [O] [F] le paiement de la somme de 295,58€ au titre de mensualités échues impayées, sous huitaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mars 2025, la SA FLOA s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [O] [F] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 17 896,09€.
Par exploit du 06 février 2026, la SA FLOA a fait assigner Madame [O] [F] devant le présent tribunal, aux fins qu’il :
— la condamne à lui payer la somme de 18 457,26€, arrêtée au 21 octobre 2025, au titre du capital restant dû, des intérêts échus et de l’indemnité conventionnelle avec taux d’intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— la condamne, au titre des restitutions, à lui payer la somme de 18 457,26€, arrêtée au 21 octobre 2025, au titre du capital restant dû, des intérêts échus et de l’indemnité conventionnelle avec taux d’intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée et plaidée le 03 mars 2026.
A l’audience, la SA FLOA comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [O] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
Madame [O] [F] a été régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA FLOA, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 02 octobre 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 06 février 2026 ;
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA FLOA est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA FLOA est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [O] [F], la somme de 18 457,26€ au titre du solde du crédit.
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [O] [F] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
— -
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [O] [F] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA FLOA a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA FLOA au titre du prêt personnel consenti le 12 avril 2023 à Madame [O] [F] ;
Condamne Madame [O] [F] à payer à la SA FLOA, au titre du solde du crédit précité, la somme de 18 457,26€ avec intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter du 25 mars 2025 ;
Condamne Madame [O] [F] à payer à la SA FLOA la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Madame [O] [F] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 28 avril 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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