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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 22 mai 2026, n° 23/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 22 MAI 2026
Mise à disposition
du 22 Mai 2026
N° RG 23/00417 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CSEY
Suivant assignation du 12 Juin 2023
déposée le : 13 Juin 2023
code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [A]
née le 06 Mai 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [A]
né le 02 Février 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA S.A.R.L. SYMBIOSE
inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER sous la référence B 530 818 301
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 22 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [K] [A] et madame [L] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2].
En 2022, ils ont conclu un contrat avec la société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») Symbiose en vue de la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs, consistant en la pose d’un revêtement en béton imprimé sur les terrasses et balcons de la maison contre le paiement du prix de 14 290,10 euros.
Monsieur [K] [A] et madame [L] [A] ont constaté différents désordres.
Leur assureur protection juridique a mandaté un expert aux fins de constater les désordres et la réunion d’expertise amiable s’est tenue le 26 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2023, monsieur [K] [A] et madame [L] [A] ont fait assigner la société Symbiose devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de la condamner à leur payer la somme de 30 000 euros.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés de Lons le Saunier, saisi par monsieur [K] [A] et madame [L] [A], a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état de Lons le Saunier a prononcé le sursis à statuer au fond dans l’attente du rapport d’expertise définitif.
L’expert a rendu son rapport définitif le 30 octobre 2024.
La clôture est intervenue le 13 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026 puis mise en délibéré à la date du 22 avril 2026, date prorogée au 22 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, monsieur [K] [A] et madame [L] [A] demandent au tribunal de :
— reprendre l’instance suite au dépôt du rapport d’expertise le 30 octobre 2024,
— condamner la société Symbiose à leur payer la somme de 23 847, 70 euros au titre du coût des travaux de reprises, avec indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction,
— condamner la société Symbiose à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouter la société Symbiose de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Symbiose aux dépens comprenant les frais d’expertise qui seront recouvrés directement par la SCP Letondor-Goy-Letondor-Mairot en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Symbiose à payer à monsieur [K] [A] et madame [L] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En soutien de leur demande en paiement du coût des travaux de reprise, se fondant sur l’article 1792 du code civil, monsieur [K] [A] et madame [L] [A] font valoir que la société Symbiose n’a pas respecté les normes réglementaires concernant l’évacuation de l’eau, ce qui a créé des infiltrations. Ils ajoutent que la société a commis une erreur de conception car elle aurait dû se rendre compte que l’existence de fissures ne lui permettait pas d’appliquer son procédé et de l’absence d’étanchéité. Ils précisent qu’en raison de cette faute, ils ont subi des inondations dans leur cuisine et dans leur garage lors d’épisodes de pluie.
S’agissant des huit autres désordres, ils soutiennent, en se référant aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, que l’expert a relevé des désordres en lien avec l’erreur de conception de la société, ce qui a leur a causé des préjudices.
Ils précisent que le coût des travaux de reprise a été estimé par l’expert à la somme de 23 847,70 euros.
En soutien de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, ils font valoir qu’ils ont été contraints d’éponger leur cuisine à chaque épisode pluvieux en raison des infiltrations et qu’ils n’ont pas pu garer leur véhicule à l’abri de la pluie dans leur garage. Ils ajoutent qu’ils ont relancé à plusieurs reprises la société mais qu’aucune réponse ne leur a été apportée.
En réponse à la demande reconventionnelle de la société Symbiose, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ils font valoir que la société ne pourra pas honorer un échéancier sur 24 mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société Symbiose demande au tribunal de :
— limiter les condamnations prononcées contre la société à la somme de 23 847,70 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise,
— accorder à la société des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter des condamnations en 24 mensualités de 994 euros à compter de la date de signification du jugement,
— dire que les intérêts légaux ne courront qu’à compter de chaque échéance mensuelle non réglée,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la demande de paiement des travaux de reprise formulée à son encontre, la société Symbiose soutient qu’elle ne forme aucune opposition à cette condamnation.
Sur la demande en réparation du préjudice moral des consorts [A], elle fait valoir qu’ils ne produisent pas d’éléments permettant d’établir l’existence de leur préjudice.
Sur sa demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement, elle indique qu’elle a des difficultés de trésorerie et qu’elle a réalisé un résultat négatif de -19 812 euros sur l’exercice clos le 31 mars 2024. Elle ajoute qu’elle n’a pas la possibilité de régler la somme de 23 847,70 euros en un seul versement en raison de sa précarité financière.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement du coût des travaux de reprise
En ce qui concerne la responsabilité de la société Symbiose
1. Au titre de la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
En l’espèce, monsieur et madame [A] ont fait réaliser des travaux d’aménagement extérieur par la société Symbiose consistant en la pose d’un revêtement en béton imprimé sur les terrasses et balcons de leur maison d’habitation. Il s’agit donc de travaux réalisés sur une structure existante.
Cependant, même si le béton décoratif était incorporé à l’immeuble existant, il ne s’agit pas de travaux de transformation des terrasses et balcons existants mais seulement de travaux d’embellissement dans le cadre d’un projet d’aménagement des extérieurs de la maison.
Par conséquent, la pose d’un revêtement en béton imprimé ne peut être qualifié d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, excluant la mise en œuvre de la garantie décennale de la société Symbiose.
2. Au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 30 octobre 2024 que l’expert a relevé plusieurs désordres relatifs aux travaux de revêtement sur les terrasses et balcons de la maison d’habitation de monsieur et madame [A].
En effet, l’expert a relevé des infiltrations au droit des seuils, des infiltrations au travers du plancher sur le garage non clos, des défauts de pentes, flashes et rétention d’eau, des résidus de mortier sur les menuiseries, des joints déficients et des épaufrures, des fissures sur les rives du balcon, un défaut d’armature de la chape, des désordres dans le traitement des pieds de tuyaux de descentes et celui des pieds de garde-corps des balcons ainsi que des fissures en surface du balcon. En revanche, concernant les irrégularités dans les teintes, l’expert a indiqué qu’il ne s’agit pas d’un désordre car les nuances de teinte font partie du procédé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agit d’un désordre imputable à la société Symbiose.
Il ressort également de l’expertise que les désordres sont évolutifs.
De plus, l’expert indique que ces désordres sont dus à des défaut de conception et d’exécution de la société Symbiose. En effet, il mentionne que les infiltrations résultent d’un défaut de conception de la société, que les défauts des pentes, flashes et la rétention d’eau résultent d’un défaut de conception et d’un défaut d’exécution de la société, que les résidus de mortier sur les menuiseries résultent d’une erreur d’exécution de la société, que les défauts affectant les joints et les épaufrures sont dus à une erreur d’exécution de la société, que les fissures sur les rives du balcon résultent d’une erreur de conception de la société, que le défaut d’armature de la chape résulte d’un défaut d’exécution de la société, que les désordres liés aux traitement des pieds de tuyaux de descentes et de garde-corps des balcons résultent d’un défaut d’exécution de la société et que les irrégularités d’aspects de surfaces résultent d’un défaut d’exécution de la société.
L’expert a indiqué que la société Symbiose est entièrement responsable des désordres liés aux défauts de conception et d’exécution des travaux. En outre, la société Symbiose ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité.
Ainsi, la société Symbiose est responsable des désordres affectant le revêtement en béton imprimé.
En ce qui concerne le montant du coût des travaux
En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 30 octobre 2024, l’expert a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 23 847,70 euros.
De plus, la société Symbiose ne conteste pas le montant des travaux de reprise estimé par l’expert.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Symbiose à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [L] [A] la somme de 23 847,70 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Au regard de ces dispositions et de celles de l’article 1231-1 du même code susvisées, monsieur [K] [A] et madame [L] [A] n’apportent pas la preuve d’un préjudice moral résultant des désordres imputables à la société Symbiose.
De plus, l’expert a indiqué dans son rapport du 30 octobre 2024 qu’il n’a pas retenu d’autres postes de préjudices résultant des désordres.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [A] et Madame [L] [A] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement de la société Symbiose
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires produits par la société Symbiose qu’entre février 2024 et juillet 2024, le compte de la société est débiteur. De plus, le dernier décompte produit datant du mois de juillet 2024 fait état d’un compte débiteur de 52 111,66 euros.
Le compte de résultat indique pour l’exercice clos au 31 mars 2024 un chiffre d’affaires de 475 852 euros alors que pour l’exercice clos au 31 mars 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 521 253 euros. La société Symbiose a donc enregistré une baisse d’activité en 2023-2024.
De plus, il ressort du bilan comptable de l’exercice clos au 31 mars 2024 que la société a réalisé une perte de 19 812 euros alors qu’en 2023, elle a réalisé un bénéfice de 16 534 euros.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la société Symbiose est dans une situation financière précaire.
Cependant, compte tenu du découvert bancaire important en juillet 2024, s’établissant à 52 111,66 euros et en l’absence de données actualisées postérieures à 2024, la situation de la société Symbiose ne lui permet pas d’assurer le versement de la somme de 23 857,70 euros sur une durée de 24 mois tel qu’elle le sollicite.
En conséquence, la demande de délais de paiement de la société Symbiose sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En ce qui concerne les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Symbiose, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par la SCP Letondor-Goy-Letondor-Mairot en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…) ».
La société Symbiose, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [K] [A] et Madame [L] [A], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
En ce qui concerne l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1 de ce code : " le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état " .
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu de faits d’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SARL Symbiose à payer à monsieur [K] [A] et madame [L] [A] la somme de 23 847,70 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
Rejette la demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral de monsieur [K] [A] et madame [L] [A] ;
Rejette la demande de délais de paiement de la SARL Symbiose ;
Condamne la SARL Symbiose aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par la SCP Letondor-Goy-Letondor-Mairot en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Symbiose à verser à monsieur [K] [A] et madame [L] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL Symbiose au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est d’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 22 mai 2026.
Décision rédigée par madame [I], auditrice de justice, sous le contrôle de madame Diebold, vice-présidente.
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