Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00756 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWHG
MINUTE N° :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
c/
[O] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HKH AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 1er septembre 2025, par Assignation du 26 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 novembre 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [O] [N] une location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES BENZ GLC, d’une valeur de 73.107,76 euros. Le contrat prévoit le versement de 37 loyers représentant 50,55 % du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 60,72 % de la valeur d’achat du véhicule.
Des mensualités étant demeurées impayées, le véhicule a été repris et vendu pour la somme de 34.166,67 euros HT soit 41.000 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner M. [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— De dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
— Y faisant droit, de condamner M. [O] [N] à lui payer :
— La somme de 16.627,86 euros principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1529750 conclu le 29 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [O] [N] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— De condamner M. [O] [N] à lui payer au taux légal à compter du jugement à intervenir la somme de 16.627,86 euros ;
— En tout état de cause :
— De condamner M. [O] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner M. [O] [N] aux entiers dépens.
À l’audience du 17 février 2026, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité à étude, M. [O] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne présente pas d’observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il a été vérifié que M. [O] [N] a été régulièrement cité.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 02 septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 26 août 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. L’article I.11 du contrat de location avec option d’achat prévoit, en effet, « sous réserve des dispositions prévues expressément pour le financement soumis aux dispositions du code de la consommation, la résiliation du contrat pourra être prononcée à l’initiative du bailleur en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement de matériel de plein droit et sans formalité judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai et, en cas de manquement du client à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse : non-paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire […]».
Ce délai de huit jours ne saurait être qualifié de délai raisonnable compte-tenu de sa durée particulièrement courte que le temps incompressible d’acheminement et de réception d’un courrier réduit encore davantage.
Elle sera donc considérée comme une clause abusive et partant, réputée non-écrite. En outre, il est relevé qu’aucune mise en demeure avant résiliation préalable au contrat et saisie de véhicule n’est versée aux débats.
En l’absence d’avertissement préalable, conformément aux dispositions contractuelles et à l’article L. 312-36 du code de la consommation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code prévoit que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Le contrat de location avec option d’achat étant un contrat avec exécution successive, la sanction du manquement contractuel est ainsi la résiliation du contrat et non la résolution.
Il ressort de l’historique de compte produit que les loyers sont impayés depuis le 02 septembre 2023 alors que leur paiement est une des obligations essentielles du locataire. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de location aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 , à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne verse aux débats qu’une pièce d’identité, une facture d’EDF et un bulletin de paie du mois d’avril 2021 alors que le contrat a été signé en novembre 2021. Elle ne justifie ainsi pas d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment du crédit. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Bien que déchu du droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la résiliation du contrat, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la résiliation ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [Z] [X]), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur le montant de la créance
L’article L.311-25 du code de la consommation dispose qu'«en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil (devenu l’article 1231-5), sera fixée suivant un barème déterminé par décret».
L’article D.312-18 du même code précise qu'« en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. À défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation ».
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
Á la suite de la défaillance de M. [O] [N], le véhicule a été restitué et vendu à la Société BC AUTO ENCHERES ainsi que le montre la facture de cession établie le 07 novembre 2024 au prix de 34.166,67 euros HT.
En l’espèce, la créance de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’établit comme suit :
— Loyers impayés HT : 7.031,60 euros
— Indemnité de résiliation HT : 41.207,93 euros
— Déduction de :
— Le montant de revente HT du véhicule : 34.166,67 euros
— Soit la somme de 14.072,86 euros.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite une somme de 140,40 euros au titre des frais d’expertise sans justifier du fondement sur lequel repose ce chef de demande. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
En conséquence, M. [O] [N] sera condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 14.072,86 euros, sans intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il est équitable de débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
DÉCLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par M. [O] [N] le 29 novembre 2021 auprès de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du crédit accordé le 29 novembre 2021 à M. [O] [N] par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit souscrit par M. [O] [N] le 29 novembre 2021 auprès de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 14.072,86 euros, sans intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 17 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Résidence
- Meubles ·
- Mariage ·
- Len ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Électroménager ·
- Vélo ·
- Effets du divorce ·
- Effets ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Cadastre ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Prétention ·
- Enseigne
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Examen médical ·
- Hôpitaux ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Motif légitime ·
- Information ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Amende civile
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Récompense ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Demande ·
- Partie ·
- Immobilier
- Maladie ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- État ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Audience ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Education
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.