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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 24/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01696 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7XW
AFFAIRE : Commune [Localité 7] C/ [H]
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL PY CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Commune [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Août 2024 pour l’audience des référés du 26 Septembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 17 avril 2025;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [H] est propriétaire des parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 7].
La commune de [Localité 7] est propriétaire des parcelles cadastrées adjacentes, section F nos [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Monsieur [L] [H] a entrepris la construction d’un pilier et d’une fondation en béton pour clôturer sa propriété.
Se plaignant d’un empiècement de la construction sur les parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 2] et [Cadastre 4], la commune de [Localité 7] a fait établir un procès-verbal de constat le 10 novembre 2023.
Par délibération du 3 avril 2024, le conseil municipal de la commune de [Localité 7] a habilité Madame le Maire à agir en justice contre Monsieur [L] [H].
Par acte de commissaires de justice du 29 août 2024, la commune de La Salette-Fallavaux a fait citer Monsieur [L] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, sur le fondement des articles L. 116-1 et L. 116-6 du code de la voirie routière, l’article 544 du code civil, et l’article 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Juger qu’une partie du pilier et la fondation en béton édifiés par Monsieur [H] empiètent sur le domaine public routier de la commune de [Localité 7],
— Juger qu’une partie du pilier et la fondation en béton édifiés par Monsieur [H] empiètent sur la parcelle F [Cadastre 4] appartement à la commune de [Localité 7],
En conséquence,
— Condamner Monsieur [L] [H] à procéder à l’enlèvement de la partie du pilier et de la fondation en béton qui empiètent sur la voirie de l’école de la commune de [Localité 7] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [L] [H] à procéder à l’enlèvement de la partie du pilier et de la fondation en béton qui empiètent sur la parcelle F [Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 7] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [L] [H] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2.000 euros, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, confirmées à l’audience, la commune de [Localité 7] indique fonder sa demande d’enlèvement des constructions litigieuses sur le fondement du trouble manifestement illicite au motif qu’elles empiètent sur les parcelles communales cadastrées section F nos [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
En réponse aux conclusions du défendeur sur la prétendue incompétence du juge des référés, la commune précise que les parcelles commnales en cause appartiennent au domaine public routier qui relève de la compétence du juge judiciaire conformément à l’article L. 116-1 du code de la voirie routière.
En réponse aux conclusions du défendeur qui conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, la commune rappelle, tout d’abord, que la voirie de l’école fait partie du domaine public routier et non du domaine privé ou du domaine public immobilier. Ensuite, elle souligne que les photographies produites par le défendeur pour contester la réalité de l’empiètement n’ont pas la même force probante qu’un procès-verbal de constat, de même que le plan de bornage de 1993 qui est un document valable uniquement pour les limites de droit privé. Enfin, elle indique que l’existence d’une autre voie d’accès à la parcelle communale n’est pas susceptible de remettre en cause la réalité de l’empiètrement existant.
En réponse à la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [L] [H] pour procédure abusive, la commune précise que la preuve d’une faute qui lui serait imputable et d’un préjudice moral ne sont pas rapportées.
**
Dans ses dernières conclusions en réponse, confirmées à l’audience, Monsieur [L] [H] soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif au motif que la preuve de l’appartenance de la partie du terrain construit à la commune de [Localité 7] est remise en cause par les pièces produites. Il précise que le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur une contestation de la nature de la propriété prétendument publique. À défaut, il indique que l’examen des titres de propriété produits par chaque partie relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Sur le fond, il soulève l’existence de contestations sérieuses sur la nature de la parcelle litigieuse. Il revendique la propriété de la parcelle et produit à ce titre un document de bornage démontrant que la construction litigieuse n’empiète pas sur le domaine public ou privé de la commune. En tout état de cause, si le juge venait à déclarer la commune de [Localité 7] propriétaire de ladite parcelle, il ne pourrait que constater qu’il existe une incertitude sur son rattachement au domaine public ou au domaine privé.
À titre reconventionnel, il forme une demande de provision de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il explique que la présente procédure vise uniquement à le décourager de maintenir son recours contre le permis de construire déposé par l’un des conseillers municipaux.
À l’audience du 17 avril 2025, le juge des référés a autorisé le dépôt d’une note en délibéré avant le 22 mai 2025.
Le 30 avril 2025, la commune de [Localité 7] a fait parvenir une note en délibérée dans laquelle elle indique que la documentation cadastrale constitue le seul élément probant permettant d’établir les limites de propriété du domaine public d’une commune en l’absence de tout bornage et/ou d’arrêt d’alignement. De plus, elle précise que la pièce produite par Monsieur [L] [H] n’est pas un procès-verbal de bornage mais un simple document d’arpentage qui, de jurisprudence constante, ne présente aucune valeur juridique.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’enlèvement des constructions pour trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 alinéa 1er, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1re, 14 déc. 2016, nos 15-21.597 et 15-24.610 P.).
A/ Sur la compétence du juge judiciaire
1/ Sur l’incompétence du juge judiciaire pour déterminer la nature de la propriété
L’article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose que « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »
L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. »
En l’état, il est constant que les parties s’opposent sur la nature de la parcelle ou des parcelles sur lesquels Monsieur [H] a construit les piliers et les fondations en béton de son portail.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique le défendeur, l’article L. 116-1 du code de la voirie routière ne fait pas obstacle à la compétence du juge judiciaire pour statuer sur une demande d’enlèvement des constructions litigieuses au seul motif qu’une contestation existerait sur la nature des parcelles. La compétence exclusive du juge administratif pour déterminer si une parcelle relève où non du domaine public ne prive pas le juge judiciaire de sa compétence de fond pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public. Ce dernier est uniquement tenu de formuler une question préjudicielle afin de faire respecter la compétence exclusive du juge administratif.
Monsieur [L] [H] est donc débouté de son moyen en défense.
2/ Sur l’existence de contestation sérieuses
Le juge des référés rappelle que si l’existence d’une contestation sérieuse peut priver le juge du pouvoir de trancher une question, ce défaut de pouvoir ne signifie pas que le juge du tribunal judiciaire est incompétent.
Dès lors, les éléments qualifiés de contestations sérieuses par Monsieur [L] [H] ne peuvent pas constituer une cause d’incompétence du juge des référés, mais au mieux une situation qui fait obstacle à ce que le juge puisse trancher la demande principale.
Or, il convient de rappeler qu’en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 alinéa 1er. Le juge doit simplement vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, ce qui peut impliquer l’examen des titres de propriétés des parties.
Monsieur [L] [H] est donc débouté de son moyen en défense.
B/ Sur le fond
L’article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose que « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »
En soutien à sa demande, la commune de [Localité 7] produit :
— Le relevé de propriété des parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 3] et [Cadastre 5] (pièce 1) ;
— Le relevé de propriété des parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 2] et [Cadastre 4] (pièce 2) ;
— L’attestation de témoin de Madame [J] [N], Maire de la commune (pièce 3) ;
— Le procès-verbal de constat du 10 novembre 2023 (pièce 4) ;
— L’extrait du plan cadastral de la commune, en date du 10 mai 2024 (pièce 5) ;
— Le courrier de mise en demeure daté du 15 novembre 2023 (pièce 6) ;
— La délibération aux fins d’une action judiciaire adoptée par le conseil municipal de la commune lors de la séance du 3 avril 2024 (pièce 7) ;
— Une note en délibérée datée du 30 avril 2025.
Cependant, la délimitation du domaine public est soumise au régime particulier de l’alignement qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives et que tout propriétaire privé est en droit de réclamer conformément à l’article L. 112-4 du code de la voirie routière.
À ce titre, l’article L. 112-1 du code de la voirie routière précise que « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. »
En l’état, force est de constater que la commune de [Localité 7] ne produit pas le plan d’alignement permettant de vérifier l’empiètement du pilier et de la fondation en béton sur le domaine public routier.
Or, il est rappelé que la simple production d’un extrait cadastral ne suffit pas à rapporter la preuve de la limite et de la nature de la parcelle litigieuse.
Dès lors, le juge des référés ne peut que constater que la commune ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble illicite ni de son caractère manifeste.
Il n’y a donc pas lieu à référer sur ce point.
II/ Sur la demande reconventionnelle de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d’une procédure abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette procédure.
La procédure abusive du demandeur se définit par la caractérisation d’une circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice. Il est nécessaire de caractériser la faute.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] ne rapporte pas la preuve d’un recours abusif dès lors que le courrier de la commune de [Localité 7] daté du 15 novembre 2023 (pièce 6) démontre que le présent litige est antérieur à celui du permis de construire.
Monsieur [L] [H] est donc rejeté de sa demande de provision.
III/ Sur les autres demandes
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à Monsieur [L] [H] par la présente instance soient mis à la charge de la commune de [Localité 7] à hauteur de 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la commune de [Localité 7] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point,
Rejetons la demande provisionnelle formée par Monsieur [L] [H],
Condamnons la commune de [Localité 7] à payer à Monsieur [L] [H] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la commune de [Localité 7] aux dépens :
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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